Cour d'appel de Poitiers, 21 décembre 2017, 17/001142
Mots clés
saisie • référé • trésor • commandement • siège • vente • amende • condamnation • déchéance • pourvoi • préjudice • service • terme • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
21 décembre 2017
Tribunal de grande instance de Poitiers
27 juin 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :17/001142
- Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
- Référence abrégée : CA Poitiers, 21 déc. 2017, n° 17/001142
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 juin 2017
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000036353624
- Identifiant Judilibre :6253cd9fbd3db21cbdd93e8d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
21 décembre 2017
Tribunal de grande instance de Poitiers
27 juin 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BRETON Mathilde
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Ordonnance n° 116
---------------------------
21 Décembre 2017
---------------------------
RG no17/00114
---------------------------
Laurent, Adrien, Jean X...
C/
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATELLERAULT Le TRESOR PUBLIC
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt et un décembre deux mille dix sept.
ENTRE :
Monsieur Laurent, Adrien, Jean X...
...
37000 TOURS
Représentant : Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATELLERAULT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 781 511 498, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
31 boulevard de Blossac
86100 CHATELLERAULT
Représentant : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
Le TRESOR PUBLIC, pour lequel domicile est élu au service des impôts des particuliers du Centre des Finances Publiques de CHATELLERAULT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
37 rue de la Brelandière
86100 CHATELLERAULT
non comparant
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 10 novembre 2017, Monsieur Laurent X... a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault et au Trésor Public, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (RG No 16/82, jugement no 17/129) dont il a été relevé appel le 12 juillet suivant.
Son conseil entend obtenir la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault à lui verser la somme de 2000 euros H.T. sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l'audience du 23 novembre 2017, la partie en demande a maintenu ses prétentions soulignant qu'il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision.
La Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault souligne que le jugement du 27 juin 2107, qui a ordonné la vente amiable de l'immeuble objet de la saisie, a renvoyé l'examen de l'affaire au 24 octobre 2017,
que, du fait de l'appel qui sera examiné à jour fixe le 20 décembre 2017, le juge de l'exécution a mis l'affaire en délibéré au 27 février 2018, qu'aucune exécution du jugement ne peut être envisagée, qu'il convient donc de débouter Monsieur X....
A défaut, la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault s'en rapporte à justice, et soutient qu'il n'y a pas lieu au paiement de frais irrépétibles en l'absence de démarches amiables avant l'assignation.
MOTIFS
: L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé complet du litige. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault a consenti à Monsieur Laurent X... quatre prêts immobiliers suivant acte authentique du 31 juillet 2008, pour lesquels la déchéance du terme a été prononcée le 5 août 2009. Après plusieurs procédures infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault a délivré le 22 août 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière et par jugement du 27 juin 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a, notamment, validé la saisie immobilière, retenu la créance pour la somme de 25 885,80 euros et autorisé la vente amiable des biens figurant au commandement pour une somme ne pouvant être inférieur à 65 000 euros. Il est constant que, saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours, rendue entre les mêmes parties, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 19 octobre 2017, jugé prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault à l'encontre de Monsieur Laurent X..., qu'il a lieu de considérer dès lors que Monsieur Laurent X... se prévaut d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour, qu'il y a donc lieu d'ordonner le sursis à exécution. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (RG No 16/82, jugement no 17/129) ; DÉBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNONS la Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...