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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 septembre 2026, 2025061500

Mots clés
produits • caducité • contrat • société • prétention • principal • requête • siège • signification • signature • possession • pouvoir • production • recevabilité • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Créteil
13 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
METRO FRANCE
défendu(e) par GUEZ Olivier

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Texte intégral

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025061500 ENTRE : SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399315613 Partie demanderesse : assistée de Me Olivier GUEZ, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377) ET : SASU HOTEL MIJO'S, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 829289271 Partie défenderesse : comparant par M. [S] [E] en sa qualité de responsable assistant de la société Hotel Mijo's, [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS METRO FRANCE a livré à la SASU Hôtel MIJOS des produits alimentaires le 11 février 2025 pour un prix de 1.046,71 €. Le bon de livraison signé lors de la réception s'est trouvé contesté par Hôtel MIJOS qui dit avoir constaté des produits manquants. Cette contestation a été formalisée par un courriel détaillant précisément les produits manquants adressé à METRO dès le 12 février 2025. Cette contestation n'a pas été prise en compte par METRO qui a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2025 par le tribunal de commerce de Créteil, pour un montant total de 1.579,85 €. HÔTEL MIJOS a formé opposition à cette ordonnance. Une conciliation tentée a échoué à trouver une solution à ce litige. Ainsi se présente l'affaire. La procédure METRO FRANCE a déposé le 10 juin 2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Créteil et demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l'article 1408 CPC. A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Créteil a rendu le 13 juin 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SASU HOTEL MIJO'S à payer à la SAS METRO FRANCE, les sommes de : 1.206,71 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance 100 euros au titre de l'article 700 CPC 241,34 euros au titre de la clause pénale outre les dépens et rejetant le surplus des demandes. Le 27 juin 2025, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée. Par déclaration contre récépissé du 7 juillet 2025, HOTEL MIJO'S a fait opposition à l'ordonnance demandant au tribunal de recevoir son opposition en raison de prestations ou livraisons non exécutées ou partiellement conformes et erreur de facturation ou pénalités non fondées. En application des dispositions de l'article 1408 CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que METRO FRANCE estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement. A l'audience du 11 juin 2026, par ses conclusions n° 2, METRO FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : ECARTER DES DEBATS la pièce adverse n°7 et l'argumentation qu'en en tire dans ses écritures la défenderesse ; DEBOUTER la société HOTEL MIJO'S de toutes ses autres demandes ; En conséquence, LA CONDAMNER au paiement de la somme principale de 1.206,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2025 ; LA CONDAMNER au paiement de la somme de 241,34 euros, au titre de la clause pénale ; LA CONDAMNER au paiement de 1.200 euros, au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. A l'audience du 11 juin 2026, par ses conclusions récapitulatives, HOTEL MIJO'S demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : À titre principal : CONSTATER la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer ; DIRE qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes fondées sur cette ordonnance ; METTRE les dépens à la charge de la SAS METRO France ; À titre subsidiaire, si le tribunal examine la créance au fond : DIRE ET JUGER la SASU HÔTEL MIJOS recevable et bien fondée en ses demandes ; DÉCLARER les demandes de la SAS METRO France partiellement non fondées ; FIXER le montant de la créance due par la SASU Hôtel MIJOS à la somme de 798,33 € ; DÉBOUTER la SAS METRO France de sa demande de pénalités de retard ; CONSTATER la bonne foi de la SASU Hôtel MIOS ; DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 2 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ; A l'audience du 11 juin 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société METRO FRANCE, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au regard des dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce au motif que HOTEL MIJO'S n'a pas valablement formé sa réclamation qui aurait dû être adressée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. HOTEL MIJO'S, défenderesse, réplique que : la signature d'un bon de livraison sans réserve immédiate ne vaut pas acceptation définitive de la conformité de la livraison. Selon les articles 1604 et 1616 du code civil, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, ce qui inclut la livraison de l'ensemble des produits commandés. La contestation au titre des produits manquants, effectuée dès le lendemain par courriel, est donc pleinement légitime ; en cas de délivrance incomplète, l'acheteur est fondé à contester le paiement correspondant aux produits non livrés ; en l'espèce, elle se déclare prête à régler la somme de 798,33 € ; en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge dispose du pouvoir de modérer ou supprimer la pénalité lorsqu'elle est manifestement excessive au regard des circonstances. Les pénalités réclamées, appliquées à un litige sur des produits non livrés alors qu'elle était de bonne foi pour avoir signalé dès le lendemain les produits manquants apparaissent manifestement excessives et doivent être écartées. Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 27 juin 2025 a été formée le 7 juillet 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable. Sur la caducité : Attendu qu'il n'y a point de caducité sans texte, qu'aucun texte n'est invoqué, le tribunal écartera cette demande ; A titre liminaire, sur la demande d'écarter la pièce n° 7 d'HOTEL MIJO'S Attendu que l'article 129-4 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. » ; Attendu que la pièce n° 7 produite par HOTEL MIJO'S reproduit les échanges intervenus dans le cadre de la tentative de conciliation avec le conciliateur de justice, que la seule production de cette pièce enfreint les dispositions de l'article précité, le tribunal l'écartera des débats, ainsi que les arguments tirés de cette pièce repris dans les écritures d'HOTEL MIJO'S ; Sur le mérite de l'opposition : Attendu que l'article L. 133-3 du code de commerce invoqué par METRO dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. » ; Attendu que cet article traite de la responsabilité des transporteurs ; que METRO qui intervient en qualité de fournisseur de marchandises, notamment des produits alimentaires, auprès de HOTEL MIJO'S, ne peut se prévaloir de cette disposition du code de commerce pour écarter la réclamation formulée dès le lendemain de la livraison litigieuse par HOTEL MIJO'S ; Attendu que c'est donc à juste titre que HOTEL MIJO'S invoque les articles 1604 et 1616 du code civil, selon lesquelles le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, ce qui inclut la livraison de l'ensemble des produits commandés ; Attendu que l'article 1616 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. » et l'article 1604 du même code précise que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. », qu'il s'en déduit que METRO qui n'a pas apporté d'autres éléments au soutien du bienfondé de sa prétention ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 1353 du code civil lequel dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver […] ni à celles de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que le tribunal constate que le bon de livraison est taisant sur les réserves éventuelles à la livraison ; que la nature et le volume des produits livrés (boissons et friandises) nécessite un temps important de vérification incompatible avec une livraison rapide ; Attendu que le tribunal dira que la contestation des produits manquants, effectuée dès le lendemain par courriel, est valablement émise et recevable, compte tenu des faits de l'espèce ; Le tribunal dira en conséquence que la créance de METRO sur HOTEL MIJO'S n'est certaine, liquide et exigible qu'à hauteur de la quantité de marchandises reconnue effectivement reçue après vérification et prenant acte des écritures de HOTEL MIJO'S la fixera à la somme de 798,33 € ; Le tribunal dira ainsi l'opposition partiellement fondée et condamnera HOTEL MIJO'S à payer à METRO FRANCE la somme de 798,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui sera rendue et jusqu'à parfait paiement, faute de mise en demeure préalable ; Sur les autres demandes des parties Compte tenu du sens qui sera donné à la décision à intervenir, HOTEL MIJO'S étant jugé partiellement bien-fondé dans son opposition, le tribunal réduira la demande de METRO au titre de la clause pénale contenue au contrat d'utilisation de la carte Métro (20% des sommes réclamées par Métro) pour la ramener à la somme de 798,33 € x 20% = 159,67 € au paiement de laquelle HOTEL MIJO'S sera condamnée ; Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de HOTEL MIJO'S qui succombe partiellement ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile En raison de la solution qui sera donnée au litige, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Créteil, Dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la SASU HOTEL MIJO'S, Déboute la SASU HOTEL MIJO'S de sa demande de caducité, Ecarte des débats la pièce n° 7 produite par la SASU HOTEL MIJO'S, ainsi que les arguments tirés de cette pièce repris dans ses écritures, Condamne la SASU HOTEL MIJO'S à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 798,33 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'à parfait paiement, la somme de 159,67 € au titre de la clause pénale/carte Métro, Condamne la SASU HOTEL MIJO'S aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

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