Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2025, 25/50073
Mots clés
rapport • société • référé • chèque • préjudice • provision • immobilier • procès • prorogation • règlement • remise • service • technicien • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/50073
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 avr. 2025, n° 25/50073
- Identifiant Judilibre :67eed2c1b848dd6814c5e7ea
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Conseil Départemental de Mayotte
défendu(e) par CHOUAI Benjamin du Cabinet SAUL ASSOCIES
Parties défenderesses
CYGA HOLDING
défendu(e) par CROS Justine du Cabinet LEXE ASSOCIES
S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDROLIQUE AERAULIQUE - GECEHA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAOLI Pierre-Louis
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6QSG
AS M N°: 5
Assignation du :
23, 24, 26, 27 et 30 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Conseil Départemental de Mayotte
[Adresse 5]
[Localité 20] / Mayotte
représentée par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0467
DEFENDEURS
S.A.R.L. CYGA HOLDING
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0542
S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE ENERGIES HYDROLIQUE AERAULIQUE - GECEHA
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS - #P0426
S.A.S. SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE - SCMT
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
[J] [I] entreprise individuelle
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS - #D2009
S.A. UTB
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156
S.A.R.L. CLIM EVOLUTION
[Adresse 6]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 décembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres, affectant l'immeuble situé [Adresse 9] ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le motif légitime doit être fondée sur l'existence d'un procès en germe à l'encontre du défendeur.
Ce motif légitime doit être établi à l'égard de chacun des défendeurs.
En l'espèce, le demandeur justifie sur avis du contrôleur technique SCMT, de désordres importants affectant son système de climatisation dans le cadre de travaux mené par le cabinet d'architecte [I].
Dans ces travaux ont également participé, les société Clim Evolution et UTB. L'existence de motifs légitime à leur égard est donc établie.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société CYGA Holding,
En l'espèce, il est établi que la société Cyga Holding est venue aux droits de la société Kingsway Headquarter, venderesse du bien immobilier affecté par les désordres allégués par le demandeur.
Pour contester sa légitimité à participer aux opérations d'expertises, CYGA Holding affirme que l'action du demandeur serait manifestement vouée à l'échec le concernant en l'absence de tout fondement pour engager sa responsabilité. Selon Cyga Holding, le demandeur a bien été informé des travaux effectués sur le système de climatisation lors de la vente conclue le 29 avril 2019. Or pour soutenir cette affirmation, Cyga Holding se fonde sur le fait que ce fait était indiqué dans l'acte de cession précédant du 16 décembre 2015 entre la société Blanche et Kingsway Headquarter.
Le conseil départemental de Mayotte n'étant pas partie à cette vente, on ne peut en déduire avec l'évidence requise en référé qu'il en a été informé.
Ainsi le conseil départemental de Mayotte n'est pas manifestement forclos dans son action potentielle à l'encontre de Cyga Holding en sa qualité de vendeur.
Par ailleurs, Cyga Holding oppose également le fait qu'un rapport d'expertise précédent aurait conclu au fait que des travaux de réparation nécessaires à la remise en état ont été effectués.
Or ce fait, n'interdit pas l'apparition de désordres ultérieures tel qu'il peut en ressortir des pièces produites par le conseil départemental de Mayotte et notamment les rapports techniques dressés par l'entreprise SCMT.
En conséquence
, le conseil départemental de Mayotte justifie d'un motif légitime à la participation de Cyga Holding, venants aux droits du vendeur du bien immobilier, à la mesure d'expertise judiciaire. S'agissant de la demande de mise hors de cause formulée par GECEHA En l'espèce, GECEHA a procédé à l'installation du système de climatisation initiale avec des travaux qui se sont achevés à la fin de l'année 2010. S'agissant du fait que toute demande formulée par le demandeur serait prescrite à l'égard de GECEHA, il sera rappelé, qu'en matière d'expertise judiciaire in futurum, il est nécessaire d'établir le caractère manifestement prescrit de la demande. En l'espèce et comme le soutient GECEHA, en l'absence de réception, ce qui paraît être le cas, au regard de l'affirmation de GECEHA, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être engagée dans un délai de cinq ans à compter de l'apparition du dommage. Or, les désordres sur lequel se fonde le demandeur est apparu au cours des travaux effectués entre 2020 et 2022. La présente demande ne saurait être considérée comme manifestement prescrite. Sur l'existence d'un motif légitime, dans le cadre de la première expertise judiciaire GECEHA reconnaît être intervenue pour procédé à des modifications, satisfactoire selon l'analyse du premier expert judiciaire, Monsieur [D]. La date de cette intervention n'est pas clairement établie mais est nécessairement antérieure au dépôt du rapport à savoir le 28 mars 2017. Comme énoncé auparavant, au cours des travaux effectués à l'initiative du demandeur en 2020, des désordres ont affectés le système de chauffage et de climatisation. A ce stade l'origine de ces désordres n'est pas clairement établie et on ne peut exclure, de façon manifeste, qu'ils ne sont pas en lien avec les travaux effectués par GECEHA au cours de l'expertise judiciaire première. Le fait que l'expert les ait jugés satisfaisant au moment du rapport d'expert, n'interdit pas, par principe, l'apparition de désordres futurs et d'éventuels responsabilité qui en découlerait. S'agissant du fait que différentes entreprises sont intervenues postérieurement à GECEHA, cela ne saurait rendre inutile à priori une mesure d'expertise qui aura justement pour but d'éclairer le juge du fond sur la répartition des responsabilités. En conséquence, l'existence d'un motif légitime est établie à son égard et la demande de mise hors de cause sera rejetée. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Rejetons les demandes de mises hors de cause ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Juin 2025 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 avril 2025. Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 22] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 23] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX021] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [H] Consignation : 5000 € par Conseil Départemental de Mayotte le 03 Juin 2025 Rapport à déposer le : 03 Février 2026 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 22].Commentaires sur cette affaire
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