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Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2026, 26/54196

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société AUDEMARS PIGUET
défendu(e) par BOUET Virginie
Parties défenderesses
Société QUALICONSULT
Société ADF
Société FRAICHEUR DE
Société BAFEX
SociétéARCHITECTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
SOCIETE CIVILE REAL
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54196 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4MM N° :4/MM Assignation du : 21,22 Mai 2026 N° Init : 25/57445 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Société AUDEMARS PIGUET [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie BOUET, avocat au barreau de PARIS - #A0153 DEFENDERESSES Société CAP STRUCTURES [Adresse 2] [Localité 3] non constituée Société NEO DB [Adresse 3] [Localité 4] non constituée Société QUALICONSULT [Adresse 4] [Localité 5] non constituée Société ADF [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 6] non constituée Société FRAICHEUR DE [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 7] non constituée Société [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non constituée Société BAFEX [Adresse 7] [Localité 8] non constituée Société QX [Adresse 1] [Localité 2] et aussi notifié au [Adresse 8] non constituée Société [L] ARCHITECTE [Adresse 9] [Localité 9] non constituée LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société LOISELET & DAIGREMONT, SA [Adresse 11] [Localité 10] non constitué Société PRESBOURG ETOILE [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255 Société [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255 Société LA FERTE MILLET [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255 Société REAL INVESTISSEMENT PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 8] non constituée SOCIETE CIVILE REAL [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255 Société FGI CONCEPT [Adresse 14] [Localité 12] non constituée DÉBATS A l'audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l'assignation en référé en date du 21 et 22 mai 2026 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [V] [Y] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l'avis de l'expert prévu par l'article 245 du code de procédure civile. La mesure d'extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Société [Adresse 1] - la Société BAFEX - la Société QX notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [V] [Y] en qualité d'expert ; Etendons la mission de l'expert judiciaire aux locaux appartenant à la SCI [Adresse 1] ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 décembre 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY

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