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Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2025, 2506097

Mots clés
requête • règlement • siège • propriété • rejet • contrat • ehpad • prescription • surélévation • vol • principal • rapport • référé • remise • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2506097
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2506097
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Résumé

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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 avril 2025, M. C F et Mme E F, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou (Maine-et-Loire) a délivré le permis de construire n° PC 04909224H0101 à M. D A et à Mme B A ; 2°) de condamner les époux A au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * ils justifient de la capacité à agir en qualité de propriétaires indivis de la maison individuelle située 3 Grande Touche Berne ; * ils ont intérêt à agir en principe en tant que voisins et compte tenu des risques spécifiques de dégradation de la qualité de vie de la requérante qui se déplace en fauteuil roulant électrique eu égard à la présence fréquente de locataires ne connaissant pas son état et de projection de boue depuis l'allée non revêtue permettant d'accéder au gîte, alors, en outre que le bosquet composé de vieux thuyas sans branches basses leur donne une vue directe sur le projet ; - la condition d'urgence est satisfaite : * la réalisation du projet, dont les conséquences seront difficilement réversibles, engendrera des nuisances notamment sonores dans un cadre jusqu'ici préservé et portera atteinte aux conditions de jouissance actuelle de leur bien ; * les pétitionnaires n'ont pas encore commencé les travaux que l'autorisation d'urbanisme obtenue leur permet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision attaquée n'est pas signée et que la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; * il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que la note descriptive du dossier de permis de construire est lacunaire et incohérente dès lors qu'elle ne mentionne pas les plantations envisagées ce qui n'a pas permis au service instructeur de savoir si des plantations seront réalisées, ni la présence d'un puits ; * il méconnaît les dispositions de l'article A2 du titre 4 relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en ce que le projet prévoit un changement de destination d'un bâtiment agricole en gîte rural, toutefois, ce bâtiment, qui ne peut être regardé comme une activité accessoire à l'activité agricole du pétitionnaire, ne figure pas dans la liste des immeubles fixées par le PLU pouvant être autorisés à changer de destination ; par ailleurs l'extension du bâtiment et la surélévation de l'immeuble méconnaissent également les dispositions précitées ; * il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A5 du titre 4 relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du PLU en ce que le projet ne conserve ni l'aspect des constructions anciennes du hameau ni le caractère d'origine de l'immeuble, ce qui remet en cause l'équilibre architectural harmonieux du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des époux F une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants ne produisent pas le titre de propriété ou le bail d'habitation exigé par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - l'intérêt à agir des requérants n'est pas démontré en ce qu'ils échouent à établir que leur propriété, séparée du projet par une autre parcelle en partie boisée, verra ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance significativement impactées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les époux F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505846 par laquelle M. F et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux, avocat de M.et Mme F ; - et les observations de Me Blin, avocate de la commune de Chemillé-en-Anjou. La clôture de l'instruction a été différée au 7 mai 2025 à 11h00. Un mémoire, enregistré le 28 avril 2025 à 17h52, présenté par M.et Mme F a été communiqué, par lequel il est justifié de leur statut de propriétaires des parcelles ZT 66,67 et 83 sur le territoire de la commune de Chemillé-en-Anjou, de leur vue directe sur le projet, de la confirmation de la présence d'un puits ne faisant l'objet d'aucune prescription dans l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et du caractère frauduleux du dossier de permis de construire en ce qu'il y est fait état d'une activité agricole de Mme A qui n'est pas établie. Un mémoire, enregistré le 30 avril 2025 à 16h23, présenté par M.et Mme F a été communiqué, par lequel il est indiqué l'existence d'un contrat de travail, à durée indéterminée liant Mme A à l'association catholique angevine des œuvres d'assistance et de bienfaisance et la radiation de l'activité agricole de M. A du registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 2023. Un mémoire, enregistré le 5 mai 2025 à 10h19, présenté par la commune de Chemillé-en-Anjou a été communiqué dans lequel il est soutenu d'une part, que l'omission de la mention d'un puits existant ne constitue pas une carence ou une incohérence de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative et d'autre part, que la réalité de l'activité agricole de Mme A résulte suffisamment des pièces communiquées et de ses déclarations fournies à l'appui de la demande de permis de construire, corroborées par sa situation au répertoire SIRENE, les pétitionnaires étant également cogérants du groupement foncier agricole du Lys depuis 1982, le PLU n'exigeant pas que le projet de situe à proximité du siège d'exploitation et l'activité salarié de Mme A en EHPAD ne permettant pas d'écarter le fait qu'elle exerce une activité agricole à titre principal, le permis étant lié à l'activité elle-même et non à la personne qui l'exerce. Un mémoire, enregistré le 5 mai 2025 à 14h18, présenté par M.et Mme F a été communiqué, par lequel ils réitèrent que les dispositions de l'article A2 du titre 4 relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues en ce qu'il n'existe aucun lien fonctionnel entre le GFA du Lys, uniquement dédié à la location immobilière, et une activité agricole directe, le projet étant très éloigné de l'exploitation, ce qui corrobore le caractère frauduleux des déclarations initiales formulées dans la demande de permis de construire. Une pièce complémentaire enregistrée le 5 mai 2025 à 15h44, présentée par M.et Mme F a été communiquée. Un mémoire, enregistré le 7 mai 2025 à 7h32, présenté par la commune de Chemillé-en-Anjou a été communiqué qui précise d'une part, que le GFA du Lys a notamment pour associée Mme A exploitante agricole et a pour objet l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole alors que seule la notion d'exploitation agricole est liée à l'activité agricole, d'autre part qu'aucune disposition du PLU communal n'exige que le projet de diversification soit situé à proximité du siège d'exploitation, lequel se situe dans les faits à moins de 300 mètres du projet. Un mémoire, enregistré le 7 mai 2025 à 10h27, présenté par M.et Mme F a été communiqué, par lequel ils précisent que le calcul de distance effectué par la commune entre l'emplacement du projet et le siège d'exploitation a été fait à vol d'oiseau mais que la desserte routière représente plusieurs kilomètres, que Mme A ne justifie en rien des conditions de son exploitation agricole et des revenus y afférents ce qui corrobore la fraude dans sa déclaration annexe au dossier de permis de construire et que les dispositions de l'article L. 151-11 et suivants du code de l'urbanisme imposent un lien de compatibilité entre l'activité agricole et le projet de construction qui n'existe pas en l'espèce.

Considérant ce qui suit

: 1. M. et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou a délivré le permis de construire n° PC 049 092 24 H0101 à M. et Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Compte tenu de l'emplacement hors secteur et sous secteur de la Zone A du PLU de la commune de Chemillé en Anjou du projet en litige, consistant en la création d'un gîte par rénovation d'une loge existante à laquelle est adjointe une extension de moins de 30 m², en diversification de l'activité agricole de Mme A dont la réalité n'est pas suffisamment remise en cause par les requérants, en se fondant notamment sur l'existence d'une autre activité qui serait exercée par Mme A, aucun des moyens invoqués par M. ou Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou a délivré le permis de construire n° PC 04909224H0101 à M. D A et à Mme B A. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Chemillé en Anjou ni sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme F en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme F au versement d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par la commune de Chemillé en Anjou et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F et de Mme F est rejetée. Article 2 : M. et Mme F verseront à la commune de Chemillé-en-Anjou la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme E F, à la commune de Chemillé-en-Anjou, à M. D A et à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 mai 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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