Tribunal judiciaire de Chartres, 22 avril 2025, 25/00121
Mots clés
condamnation • siège • saisie • surendettement • vestiaire • réserver • ressort • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00121
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Chartres, 22 avr. 2025, n° 25/00121
- Identifiant Judilibre :681e50ea887d03aa69fce5e1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
22 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° N° RG 25/00121 -
MINUTE N° 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Jugement - Réputé contradictoire
du 22 Avril 2025
INCOMPETENCE
(article 82 et suivants du code de procédure civile)
DEMANDEUR :
S.A. HOMY,
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V],
demeurant Mme [L] [E] - Logement n°8 - 11 rue de L'Orme - 28800 BONNEVAL
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [I] [U], Greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et prononcée publiquement le même jour ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine devant le tribunal judiciaire de CHARTRES par Maître Gladys LACOSTE, avocate au barreau de Paris et conseil de la SA HOMY ;
Vu les articles
82 et suivants du Code de Procédure Civile; Vu l'incompétence en la matière du tribunal judiciaire de CHARTRES; MOTIFS
Aux termes de l'article 73 du code de la procédure civile, "constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours." Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée." Les articles L.213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire détermine le champ de compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Ainsi, il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs, il connaît des actions relatives à l'expulsion, aux baux d'habitation, aux crédits à la consommation, à l'inscription et à la radiation sur le FICP et au surendettement des particuliers. En l'espèce, le litige porte sur un arriéré locatif, ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu de transmettre l'affaire au profit du juge des contentieux de la protection de CHARTRES. Attendu qu'Il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. De même, eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, SE DECLARE en raison de la matière incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de CHARTRES ; En conséquence, RENVOIE l'examen de ses demandes pour statuer sur le litige opposant la S.A. HOMY, ayant pour conseil Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS à [B] [V]; DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge des contentieux de la protection de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d'un certificat de non-appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 22 Avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT Séverine FONTAINE Mansour OTHMANICommentaires sur cette affaire
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