Cour d'appel de Paris, 27 février 2024, 21/09705
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 février 2024
Juge des contentieux de la protection de Paris
13 avril 2021
Juge des référés
29 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/09705
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-4, 27 févr. 2024, n° 21/09705
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge des référés, 29 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :65dee08b7f398b00089bfb04
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 février 2024
Juge des contentieux de la protection de Paris
13 avril 2021
Juge des référés
29 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESENECHAL Nathalie
Parties intimées
SCI JOLLI 1
défendu(e) par FRANCELLE Aurore
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET
DU 27 FEVRIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXAH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-010870 APPELANTE Madame [K] [L] née le 13 juin 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2090 INTIMÉS Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juillet 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. SCI JOLLI 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 044 501 Représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME Présidente Mme MarieMONGIN,Conseillère M. Claude CRETON, Conseiller Greffières : Mme Gisèle MBOLLO, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2017, la SCI Jolli 1 a donné à bail à M. [C] [M] et Mme [K] [M] née [L], un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros, outre une provision pour charges de 200 euros. Mme [L] a informé le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, qu'en raison d'une décision du juge aux affaires familiales M. [M] sera à compter du mois de juin suivant, seul titulaire du bail portant sur l'appartement sis [Adresse 2]. L'ordonnance de non-conciliation des époux a été prononcée le 19 juin 2019 et le divorce le 18 mars 2021. Au visa de la clause résolutoire stipulée au bail, un commandement de payer la somme principale de 6 870, 77 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours a été signifié à M. [C] [M] le 17 septembre 2019. La SCI Jolli 1 a assigné M. [M] le 17 septembre 2019 devant le juge des référés afin d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser l'arriéré locatif . Par ordonnance en date du 29 octobre 2020, le juge des référés a jugé irrecevable la demande d'expulsion et condamné M. [M] à lui verser la somme de 27 059,71 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2020, inclus. Une mise en demeure de payer la somme de 27 056,71 euros au titre des loyers impayés au 1er septembre 2020 a été adressée à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020. Saisi par la SCI Jolli 1 par acte d'huissier de justice délivré le 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2021, a : - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 septembre 2019 n'a pas été réglée dans les deux mois ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 7 mars 2017 entre la SCI Jolli 1, d'une part, et M. [C] [M] et Mme [K] [L], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 2]) sont donc réunies depuis le 18 novembre 2019 ; - constaté, en conséquence, que le contrat de bail est résilié depuis cette date ; - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [M] et Mme [K] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; - ordonné à M. [C] [M] et Mme [K] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - débouté M. [C] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - condamné solidairement M. [C] [M] et Mme [K] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 novembre 2019, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; - condamné solidairement M. [C] [M] et Mme [K] [L] à payer à la SCI Jolli 1 la somme de 33 809, 11 euros (trente-trois mille huit cent neuf euros et onze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - débouté la SCI Jolli 1 de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [K] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI Jolli 1 ; - débouté Mme [K] [L] de sa demande en paiement et en garantie à l'encontre de M. [C] [M] ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu d'écarte l'exécution provisoire de droit de la décision ; - condamné solidairement M. [C] [M] et Mme [K] [L] à payer à la SCI Jolli 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [C] [M] et Mme [K] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 septembre 2017 et celui de l'assignation du 4 novembre 2020 ; - ordonné la transmission de la décision, par l'intermédiaire du greffe, au préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. [C] [M], occupant, dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement. Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2021, Mme [K] [L] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2021, elle demande à la cour de : - à titre principal, constater que le bail la liant avec M. [C] [M] à la SCI Jolli 1 a été résilié, à son égard, à compter du 1er juin 2019 ; - par conséquent, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. [C] [M], à payer à la SCI Jolli 1 la somme de 33 809,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - à titre subsidiaire, condamner la SCI Jolli 1 à lui payer la somme de 25 356,83 euros à titre de dommages et intérêts ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la SCI Jolli 1 à lui payer la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - en toute hypothèse, juger que le paiement du loyer incombe définitivement à M. [C] [M] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 33 809, 11 euros payée à la SCI Jolli 1 ; - condamner la SCI Jolli 1 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, la SCI Jolli 1 demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; - débouter Mme [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2021 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] [M] ; - condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de paiement aux échéances convenues et désorganisation de la trésorerie du bailleur ; - condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 8 440, 50 euros au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 30 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date du commandement de payer signifié par voie d'huissier ; - déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [L] qui tend à la condamner à lui verser la somme de 10 500 euros correspondant au montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; A titre subsidiaire, Condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 42 249,61 euros décomposée comme suit : - 33 809,11 euros au titre des loyers impayés de la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021 ; - 8 440,50 euros concernant les loyers impayés du 1er février 2021 au 30 juin 2021 ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [C] [M] et Mme [K] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [C] [M] et Mme [K] [L] aux entiers dépens de l'instance. M. [C] [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2021et les conclusions de l'appelant incident le 13 octobre 2021, suivant la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.SUR CE,
Considérant que l'appelante conteste le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle restait tenue de loyers du logement pris à bail par elle et son mari, alors que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019 elle avait informé le mandataire du bailleur qu'à compter du mois de juin 2019 en raison d'une décision du juge aux affaires familiales, M. [M] sera seul titulaire du bail et elle sollicitait que les avis d'échéance et les quittances soient adressées directement à M. [M] ; Que c'est cependant à juste titre, et par des motifs pertinents, que le premier juge a considéré que seule la retranscription d'un jugement de divorce permettait de rompre la solidarité légale des époux s'agissant d'une dette ménagère constituée du logement familial des époux et de leur enfant ; Que c'est donc en vain que l'appelante argue d'une acceptation par le bailleur du congé qu'elle lui aurait délivré par le courrier en date du 24 mai 2019, ci dessus évoqué ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] et Mme [L] à régler l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2021(mois de janvier inclus) ; Considérant que le bailleur reconnaît que Mme [L] a réglé l'arriéré du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021, soit la somme de 33 809,11 euros et sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 8 440,50 euros correspondant au solde locatif du 1er février 2021 au 30 juin suivant, date de son départ ; Qu'il sera fait droit à la demande du bailleur et M. [M] sera condamné à verser cette somme de 8 440,50 euros, avec intérêts au taux légal non pas à compter du 17 septembre 2019, comme cela est sollicité, mais à compter du 30 juin 2021 ; Considérant s'agissant de la demande de Mme [L] tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir de M. [M] la libération du logement dont il n'était pas en mesure de régler le loyer, qu'il est exact que le bailleur a prévenu tardivement l'appelante de la cessation des payements de M. [M] ; Que si le 25 juillet 2019, le mandataire du bailleur a adressé un courriel à Mme [L] lui indiquant qu'il ne parvenait pas à prendre en rendez-vous avec M. [M], qu'elle restait solidairement tenue du paiement des loyers jusqu'à la modification du bail et que les loyers de juin et juillet n'étaient pas réglés, l'appelante n'a pas été informée de la persistance de ces impayés et notamment pas de la délivrance du commandement de payer signifié le 17 septembre 2019 à M. [M], non plus que de l'assignation devant le juge des référés en date du 28 novembre de la même année, et ce n'est que par une mise en demeure en date du 2 novembre 2020, soit deux jours avant la délivrance de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection, que Mme [L] a pu connaître la dette locative et son ampleur ; Que la société bailleresse ne peut utilement se fonder sur le courrier de Mme [L] en date du 24 mai 2019 dans lequel elle demandait au bailleur de ne plus lui adresser les avis d'échéance et quittances, qui concernaient les loyers courants que devait régler M. [M], pour justifier cette absence d'information dès lors que cette demande de ne plus lui adresser les quittances et avis d'échéance ne visait pas une dette importante résultant d'un défaut total de payement pendant plus d'un an dont comme le relevait le bailleur dans son courrier du 25 juillet 2019, elle était solidairement tenue de la dette ; qu'en outre, comme elle le fait valoir, elle aurait pu avoir une influence sur son ancien conjoint pour l'inciter à quitter un logement dont il n'était pas en mesure de régler le loyer faute pour lui d'avoir des revenus'; Que ce défaut d'information de l'appelante caractérise une faute qui peut être réparée par la perte de chance de réduire cette dette, que le préjudice sera justement évalué à la somme de 2 000 euros, que la SCI Jolli 1 sera condamnée à lui verser ; Que la demande formée par Mme [L], à titre infiniment subsidiaire, tendant à être remboursée par la bailleresse de la pension alimentaire de 500 euros par mois que l'ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge au titre du devoir de secours, soit la somme de 10 500 euros, n'a pas lieu d'être examinée tant quant à sa recevabilité que quant à son bien fondée, dès lors qu'il a été fait droit à celle indemnisant la perte de chance ; Considérant s'agissant de la demande de l'appelante tendant à la condamnation de M. [M] à lui rembourser la somme de 33 809,11 euros qu'elle a versée au bailleur au titre de l'arriéré locatif, qu'il sera fait droit à cette demande en conséquence de l'attribution du logement à M. [M] par l'ordonnance de non-conciliation et reprise par le jugement prononçant le divorce ; Considérant enfin, s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Jolli 1 à l'encontre de M. [M] pour le défaut de payement des loyers aux échéances convenues et désorganisation de sa trésorerie, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en l'absence de preuve d'un préjudice autre que celui du retard dans le payement d'une somme d'argent qui est indemnisé par les intérêts légaux ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Considérant que M. [M] sera condamnée aux dépens d'appel, et condamné à verser à la SCI Jolli 1 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI Jolli 1 et de sa demande de condamnation de M. [M] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que l'arriéré locatif au 31 janvier 2019 de 33 809,11 euros a été réglé par Mme [L], Constate que M. [C] [M] a libéré l'appartement situé à [Adresse 2] le 30 juin 2021, Condamne M. [C] [M] à verser à la SCI Jolli 1 la somme de 8 440,50 euros au titre du solde de l'arriéré locatif au 30 juin 2021, avec intérêts au tau légal à compter du 30 juin 2021, Condamne M. [C] [M] à verser à Mme [K] [L] la somme de 33 809,11 euros en remboursement du payement des loyers faits par elle, Condamne la SCI Jolli 1 à verser à Mme [K] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [C] [M] à verser à la SCI Jolli 1 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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