Cour d'appel de Rennes, 20 février 2024, 23/03934
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • service • référé • rejet • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
20 février 2024
Tribunal de commerce de Brest
8 novembre 2023
Tribunal de commerce de Brest
23 juin 2023
Tribunal de commerce de Brest
27 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/03934
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 20 févr. 2024, n° 23/03934
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Brest, 27 mars 2023
- Identifiant Judilibre :65d5a80913807d000878ba15
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
20 février 2024
Tribunal de commerce de Brest
8 novembre 2023
Tribunal de commerce de Brest
23 juin 2023
Tribunal de commerce de Brest
27 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N°90 N° RG 23/03934 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4RI S.A.S. PIRIOU NAVAL SERVICES C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS MASCI Copie exécutoire délivrée le : à : Me MULLER Me VIVIER Copie délivrée le : à : TC Brest RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. PIRIOU NAVAL SERVICES, société immatriculée au R.C.S de Quimper sous le numéro B 400 753 760, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Postulant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. ETABLISSEMENTS MASCI immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 400 998 779, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS Dans le cadre d'un marché de carénage Bateau porte 8 et porte CNC conclu avec le Ministère des Armées/Secrétariat Général pour l'Administration/Direction Centrale du Service d'Infrastructure de la Défense / Établissement du Service d'infrastructure de la Défense de [Localité 3] la société PIRIOU NAVAL SERVICES (PNS) a signé plusieurs commandes pour la réfection anticorrosion des BP8 et CNC avec la société ETABLISSEMENTS MASCI. Elle a passé plusieurs commandes : - une commande PNS002941 amendée ; - une commande PNS004593 amendée ; - une commande PNS007353 amendée - une commande PNS011952 ; - une commande PNS012379 ; A la suite des travaux, SGS FRANCE-INDUSTRIE, société indépendante spécialisée dans le contrôle qualité, l'analyse technique et la certification, mandatée par le maître de l'ouvrage, l'ESID, a rédigé des rapports d'intervention les 6, 17 et 27 février 2023 constatant des non-conformités s'agissant notamment de l'épaisseur des peintures. La société PNS signale que ces désordres n'ont pas permis la réception des bâtiments à la date prévue le 28 février 2023. Elle ajoute que la société ETABLISSEMENTS MASCI a déserté le chantier le 2 mars 2023 et qu'il n'a pas été possible de dresser un PV de réception des travaux réalisés, à faire ou à reprendre. La société PNS a saisi le président du tribunal de commerce de Brest d'une requête en désignation d'un huissier et d'un expert aux fins de constat technique. Par ordonnance du 27 mars 2023, le président du tribunal de commerce a désigné une huissier de justice et un expert pour procéder à ces constats. Par acte du 14 avril 2023 la société PNS a fait assigner en référé expertise la société ETABLISSEMENTS MASCI devant le président du tribunal de commerce de Brest . Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Brest a : - Dit que la demande d'expertise en référé de la société PIRIOU NAVAL SERVICES est irrecevable ; - Condamné la société PIROU NAVAL SERVICES au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Lui a ordonné de supporter les dépens ; - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 40.66 euros TTC. Le 28 juin 2023 la société PNS a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juin 2023. Dans le même temps société ETABLISSEMENTS MASCI a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Brest pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant ordonné les constats. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Brest a rétracté l'ordonnance sur requête du 27 mars 2023. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2023. Dans une note en délibéré du 22 décembre 2023 la société ETABLISSEMENTS MASCI indique qu'elle ne sollicite plus le rejet des écritures adverses sous réserve que la cour ne tienne pas compte des pages 6 et 7 des conclusions de la société Piriou qui font encore référence à l'ordonnance rétractée et ses suites dans le rappel des faits. Elle ajoute que pour le reste, la société Piriou ne produit plus et ne fait plus état ni de l'ordonnance rétractée du 27 mars 2023 ni des constats devenus caducs du fait de la rétractation et que le reste des conclusions de la société Masci est maintenu.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 11 décembre 2023 la société PIRIOU NAVAL SERVICES demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure de: - Déclarer recevable les conclusions de la société PIRIOU NAVAL SERVICES et soutenu l'appel interjeté de l'ordonnance du 23 juin 2023 (numéro RG 2023 001076); - Débouter la société ETABLISSEMENTS MASCI de sa demande de rejet des écritures et pièces produites par société PIRIOU NAVAL SERVICES en ce qu'elles font référence à l'ordonnance rétractée du 27 mars 2023 ; - Infirmer l'ordonnance du 23 juin 2023 (numéro RG 2023 001076). Se faisant, statuant à nouveau : -Déclarer recevable la demande de référé expertise effectuée par la société PIRIOU NAVAL SERVICES.En conséquence
: - Commettre Monsieur [M] [F] en qualité d'expert judiciaire spécialisé, avec pour mission, sur pièces : 1. de convoquer les parties à une réunion d'expertise judiciaire à la date qui lui plaira de fixer 2. de se faire communiquer par les parties ou par tout tiers tout document ou information utiles au bon déroulement de sa mission ; 3. de recenser les désordres, manquements, malfaçons sur la porte CNC et le bateau-porte en relation avec les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS MASCI en exécution des commandes passées par PIRIOU NAVAL SERVICES ; 4. d'effectuer toute observation technique ou qu'il juge utile sur les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS MASCI ; 5. d'établir une analyse technique des manquements relatifs aux travaux effectivement réalisés par la société ETABLISSEMENTS MASCI sur la porte CNC et le bateau porte en exécution des commandes passées par PIRIOU NAVAL SERVICES ; 6. recueillir les observations des parties sur l'ensemble de sa mission ; 7. fournir tout renseignement technique ou de fait permettant de déterminer les causes des désordres, manquements et malfaçons retenus sur la porte CNC et le bateau-porte ; 8. fournir tous renseignements techniques ou de faits permettant de déterminer le ou les responsables à qui lesdits désordres, manquements et malfaçons retenus sur la porte CNC et le bateau-porte sont imputables ; 9. procéder à l'estimation des montants engendrés suite à ses désordres, manquements et malfaçons retenus, fournir tout renseignement utile sur les préjudices financiers de toute nature subis par PNS ; 10. effectuer toute démarche, demande ou constat lui paraissant utile pour le bon déroulement de sa mission ; 11. déposer un pré-rapport d'expertise et laisser aux parties un délai de trois semaines afin qu'elles puissent formuler leurs observations ; 12. déposer son rapport dans les 4 mois de sa désignation ; - Lui permettre de s'adjoindre les services du sapiteur de son choix afin de l'accompagner dans sa mission ; - Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ; - Ordonner l'expertise aux frais avancés de PIRIOU NAVAL SERVICES ; - Débouter MASCI de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dire n'y avoir lieu à article 700 Dans ses écritures notifiées le 18 décembre 2023 la société ETABLISSEMENTS MASCI demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : A titre liminaire de : - Rejeter les écritures et les pièces de la société Piriou Naval Services tant qu'elles feront référence à l'ordonnance rétractée du 27 mars 2023 et ses suites, - En conséquence, juger que l'appel n'est plus soutenu dès lors aussi que l'appel devient sans objet. Au principal, - Confirmer l'ordonnance du 23 juin 2023 ayant déclaré irrecevable l'action engagée et les demandes de la société Piriou Naval Services en raison de l'instance au fond préalablement engagée. Subsidiairement, -Rejeter la demande d'expertise pour absence de motif légitime, la société Piriou Naval Services refusant d'organiser les opérations de réception des travaux de la société Masci. A titre infiniment subsidiaire, - Désigner un expert judiciaire spécialisée en chimie et peinture industrielle (nomenclature E O6-01 Produits industriels de la liste des experts judiciaires Cour de cassation ou Cour d'appel) et rejeter la désignation de M. [F] sollicitée par la demanderesse. En tout état de cause, - Condamner la société Piriou Naval Services au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 cpc et aux entiers dépens ; - Débouter la société Piriou Naval Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION La procédure La cour prend acte de l'abandon par la société ETABLISSEMENTS MASCI de sa demande tendant au rejet des écritures adverses sous réserve que la cour ne tienne pas compte des pages 6 et 7 des conclusions de la société PNS qui font encore référence à l'ordonnance rétractée et ses suites dans le rappel des faits. La recevabilité de la demande d'expertise La société ETABLISSEMENTS MASCI soutient que la demande d'expertise est irrecevable en raison d'une procédure au fond qu'elle a engagée à l'encontre de la société PNS devant le tribunal judiciaire de Thionville le 12 avril 2023. La société PNS réplique que les deux instances ne relèvent pas du même litige. Il est admis que dès lors qu'un procès est engagé les mesures d'instruction destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne peuvent plus être ordonnées à condition toutefois que les instances concernent le même litige. L'assignation introduite par la société ETABLISSEMENTS MASCI devant le tribunal judiciaire de Thionville par acte du 11 avril 2023 à l'encontre de la société PIRIOU NAVAL SERVICE vise à : - Juger la demande de la société Ets MASCI recevable et bien fondée, - Condamner la société PIRIOU NAVAL SERVICE à payer à la société ETABLISSEMENTS MASCI à titre de paiement de factures impayées, les sommes suivantes : - 99 723 euros HT ; - 376 295,50 euros HT; - 416 410 euros HT; - Condamner la société PIRIOU NAVAL SERVICE à payer à la société ETABLISSEMENTS MASCI à titre d'indemnisation des heures d'attente, des reprise de travaux et des mise à disposition d'équipements et de matériels non prévus contractuellement pour la période courant de décembre 2022 à février 2023 la somme de 380 103 euros HT à parfaire, à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner à la société PIRIOU NAVAL SERVICES de procéder à la réception des travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - Condamner la société PIRIOU NAVAL SERVICE à verser à la société ETABLISSEMENTS MASCI la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y a-voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société PIRIOU NAVAL SERVICE aux entiers dépens. L'assignation devant le tribunal judiciaire est antérieure à l'assignation introduite par la société PNS devant le juge des référés du tribunal de commerce. Devant le tribunal judiciaire la société ETABLISSEMENTS MASCI réclame le paiement de factures qu'elle ne communique pas devant le juge des référés. En procédure de référé elle verse une LRAR du 20 mars 2023 visant une facturation du 27 février 2023 qui concerne : - une facture n° 23030047 du 21 mars 2023 au titre de la commande PNS 002941 d'un montant total de 397 041,40 euros, le solde restant à régler s'élevant à 242 067,46 euros HT soit 290 480,95 euros TTC; - une facture n° 23030046 du 21 mars 2023 au titre de la commande PNS 007353 d'un montant total de 920263 euros, le solde restant à régler s'élevant à 13 125 euros HT soit 15 750 euros TTC ; - une facture n° 23030045 du 21 mars 2023 au titre de la commande PNS 004593 d'un montant total de 958 502,54 euros, le solde restant à régler s'élevant à 642 995,64 euros HT soit 771 594,77 euros TTC. Dans un second courrier recommandé du 20 mars 2023 elle évoque également une somme restant à régler de 380 103 euros HT au titre de commandes supplémentaires à ses travaux terminés le 27 février 2023. Toutefois dans ses échanges avec la société PNS qui figurent à la procédure de référé, la société ETABLISSEMENTS MASCI évoque le paiement de sommes qui sont visées dans les motifs de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Thionville et qui lui resteraient dues. Il s'agit de : - la somme de la somme de 376 295, 05 euros HT qui correspond à la commande PNS du 11 janvier 2023( pièce 6 PNS) ; - la somme de 416 410 euros HT au titre de 5 factures du 14 février 2023, pour un montant total de 416 4106 HT (Factures 23020019, 23020020,02302002l, 23020022, 23020023). Mais surtout dans le corps de son assignation devant le tribunal judiciaire la société ETABLISSEMENTS MASCI déroule une historique des relations commerciales entre les parties qui correspond au faits tels que décrits par la société PIRIOU devant le juge des référés. Les deux procédures mentionnent : - des travaux sur les deux bâtiments bateau porte 8 et CNC ; - le mémoire technique réalisé par la société PNS du 16 novembre 2021 (pièce 2-1 PNS) ; - deux devis : le devis du 10 mai 2022 (pièce 3-1 PNS) Le devis du 16 mai 2022 pour un montant de 785 600 euros HT (pièce 3-2 PNS) - la commande du 24 avril 2022 PNS 002941 pour un montant de397 041,40 euros HT (pièce 2 PNS) ; - la commande du 2 juin 2022 PNS 004593 pour un montant de 1 126 679 euros HT (pièce 3 PNS) ; - le devis du 10 août 2022 (pièce 4-1 PNS) ; - la commande du 24 août 2022 PNS 007353 pour un montant de 92 263 euros HT (pièce 4 PNS); - la commande du 22 décembre 2022 PNS 011952 pour un montant de 73 700 euros HT (pièce 5 PNS) ; - la commande du 11 janvier 2023 PNS 012379 pour un montant de 376 295 ,50 euros (pièce 6 PNS). Devant le tribunal judiciaire la société ETABLISSEMENTS MASCI se plaint de : - retards de chantier imputables à PNS ; - l'état initial des supports ; - la complexité des travaux en raison des demandes incessantes de la société PNS et des installations réalisées par PNS ; - la dangerosité du chantier ; - l'évolution du périmètre du chantier. Ces griefs sont repris dans les échanges que la société ETABLISSEMENTS MASCI verse dans la procédure de référés. La société ETABLISSEMENTS MASCI dénonce aussi l'absence de réception de ses travaux qu'elle considère terminés au 27 février 2023 et demande au tribunal judiciaire de l'ordonner sous astreinte. Ses dernières écritures devant le cour d'appel dans la cadre de la procédure d'appel insistent considérablement sur l'absence de réception de ses travaux, raison pour laquelle elle estime que la demande d'expertise est dépourvue de motifs légitimes. Cet argument est réfuté par PNS devant la cour d'appel qui rappelle que l'ESID n'a justement pas réceptionné les travaux en raison des désordres, que l'expertise sollicitée est chargée de circonscrire. La société PNS ne peut donc affirmer qu'aucun procès au fond n'est engagé sur la problématique des malfaçons, alors que l'assignation devant le tribunal judiciaire vise notamment à obtenir la réception de travaux sur les deux navires BP8 et CNC, au titre de commandes parfaitement identifiées dans la procédure de référés. Au demeurant la société PNS sollicite que la mission de l'expert soit étendue aux comptes entre les parties. Ce chef de mission est cohérent au regard des demandes financières et indemnitaires de la société ETABLISSEMENTS MASCI dans le cadre de l'assignation au fond. Il se déduit de ses éléments que les deux procédures visent le même litige. La demande d'expertise devant le juge des référés introduite postérieurement à l'assignation devant le tribunal judiciaire est irrecevable. L'ordonnance est confirmée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société PIRIOU NAVAL SERVICE est condamnée aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, - Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant : - Condamne la société PIRIOU NAVAL SERVICE aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...