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Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022, 21/08784

Mots clés
Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • recouvrement • commandement • sommation • préjudice • procès-verbal • rapport • signification • société • syndic • donation • immeuble • procès • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
26 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/08784
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 23 nov. 2022, n° 21/08784
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :637f20923aa45005d42d7ea6
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Résumé

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Partie appelante
FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
défendu(e) par Cabinet HAVET FRANCINECabinet LOIR VINCENT
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08784 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUE5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20-009034 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 306 533 738 C/O Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 INTIMES Monsieur [W] [E] (décédé) né le 06 mai 1940 [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [V] [E] née le 16 novembre 1992 Chez Mme [Z] [Adresse 5] [Localité 2] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Jean-Louis CARRIERE, Président de chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [W] [E] et Mme [V] [E] sa fille étaient respectivement usufruitier et nu-propriétaire des lots n° 21, 23 et 304 correspondant à un parking et deux locaux commerciaux situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 3]. Par actes d'huissier des 1er et 2 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [W] [E] et Mme [V] [E]. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemb1e de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens y incluant les frais de sommation et commandement de payer délivrés avant la présente procédure et l'a déboute de sa demande formée au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mai 2021 signifiée à Mme [V] [E] selon procès-verbal du 12 juillet 2021 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Lors de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, celui-ci a été informé, par l'intermédiaire de l'huissier instrumentaire, du décès de M. [W] [E] survenu le 10 juin 2009. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 1er septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens, débouté de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 7.600,88 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2021 soit 3ème trimestre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et les dépens de première instance et d'appel ; Le syndicat des copropriétaires a signifié ces conclusions à Mme [V] [E] selon procès-verbal du 21 septembre 2021 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

; SUR CE,

Mme [V] [E] n'a pas constitué avocat; il sera statué par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la qualité de copropriétaire de Mme [V] [E] Suivant acte notarié du 19 avril 1995, M. [W] [E] a fait donation de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, au profit de sa fille Mme [V] [E], des lots n°21, n°223 et n°304 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 3] (pièces syndicat n°2 et 33) ; M. [W] [E] est décédé le 10 juin (pièce syndicat n°34 : acte de décès) ; Depuis cette date, Mme [V] [E] est pleinement propriétaire des lots n° 21, n°223 et n°304 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 3], ce que confirme l'extrait de matrice cadastrale versé aux débats (pièce syndicat n° 35); elle a donc la qualité de copropriétaire et elle est à ce titre redevable des charges de copropriété ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges de la période courant du 20 novembre 2019, incluant la régularisation des charges 2018, au 1er juillet 2021 (3ème appel de fonds et appel fonds travaux ALUR inclus) ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - l'acte de décès de M. [W] [E] (pièce n° 34) - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [V] [E] (pièce n° 35), - les procès verbaux des assemblées générales des 20 novembre 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020) et 15 janvier 2021 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et le compte travaux ravalement des façades et votant le budget prévisionnel 2021), - les attestations de non recours de ces assemblées, - les appels de fonds et de travaux du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021, - les régularisation de charges et relevés généraux des dépenses 2018 et 2019 - le Grand Livre du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 (pièces n° 8 et 9) - le décomptes des sommes dues au 15 juillet 2020 et au 1er juillet 2021 - la sommation de payer du 18 février 2019 ; Il résulte de ces pièces et du décompte figurant en pages 4 et 5 des conclusions du syndicat que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance en première instance à hauteur de 3.969,93 € au titre de l'arriéré des charges du 20 novembre 2019 au 15 juillet 2020 ; Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement de l'arriéré des charges ; Compte tenu de l'actualisation de la demande du syndicat, il sera statué par une décision unique sur l'arriéré des charges du 20 novembre 2019 au 1er juillet 2021 ; Il a été vu que les comptes 2018 et 2019 ont été approuvés, de même que les budgets prévisionnels 2020 et 2021, les appels de charges et travaux, les régularisation de charges et relevés généraux des dépenses 2018 et 2019 sont produits ; le solde charge 2020 et les appels de remboursement sont versés aux débats (pièces syndicat n° 19, 21, 22, 23) ; Il résulte de ces pièces que Mme [E] est redevable envers le syndicat de la somme de 7.600,88 € au titre de l'arriéré des charges et travaux arrêté au 1er juillet 2021 (appel du 3ème trimestre 2021 et appel fonds travaux ALUR inclus) ; Elle doit être condamnée à payer cette somme au syndicat, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de l'assignation, sur la somme de 3.969,93 €, à compter du 21 septembre 2021, date de signification des conclusions, sur le surplus ; Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat ne sollicite aucune somme au titre des frais de recouvrement ; cependant il demande à ce que les frais du commandement de payer du 18 février 2019, soit 87,47 €, soit inclus dans les dépens (pièce syndicat n° 4 : commandement de payer) ; Il s'agit en réalité d'une sommation de payer visant l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne rentre pas dans les dépens, mais dans les frais de l'article 10-1 précité ; La créance du syndicat était justifiée à la date du 18 février 2019 ; il s'agit donc de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement du coût de la sommation de payer ; Mme [E] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 87,41 € au titre des frais de recouvrement ; Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis le 20 novembre 2019 Mme [E] s'abstient de payer les charges de copropriété et les appels travaux à leur échéance, n'effectuant que des règlements partiels qui laisse sa dette perdurer et s'aggraver ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle n'a effectué qu'un seul versement de 2.500 € le 6 mai 2020 et que depuis cette date et jusqu'au 1er juillet 2021, soit pendant plus d'un an, aucun paiement n'est intervenu de sa part, ce qui équivaut à un refus de payer les charges ; Les manquements systématiques et répétés de Mme [E] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; ce préjudice a été insuffisamment apprécié par le premier juge ; Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ; Mme [E] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 1.200 € de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [E], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 7.600,88 € au titre de l'arriéré des charges et travaux arrêté au 1er juillet 2021 (appel du 3ème trimestre 2021 et appel fonds travaux ALUR inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 sur la somme de 3.969,93 €, à compter du 21 septembre 2021 sur le surplus ; Condamne Mme [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 87,47 € au titre des frais de recouvrement ; Condamne Mme [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.200 € de dommages-intérêts ; Condamne Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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