Tribunal judiciaire de Nîmes, 21 juillet 2026, 25/00933
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/00933
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 21 juill. 2026, n° 25/00933
- Identifiant Judilibre :6a6c3040d6da04196291fa44
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
21 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FLEURY Quentin du Cabinet QF AVOCATPICAVEZ Chloé
Parties défenderesses
BALESI GUY
défendu(e) par FUGIER Romain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FUGIER Romain
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00933 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LC73
[D] [M]
C/
[R] [O] épouse [I]
[B] [I]
[C] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [D] [M]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin FLEURY de la SELARL QF AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDEURS
M. [B] [I]
né le 16 Juin 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
(bénéficaire de l'aide juridictionnelle totale - décision du 22 janvier 2026 n° BAJ N-30189-2025-007671)
M. [C] [T] exerçant en entreprise individuelle sous le n° SIRET 512 972 951 ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de curateur de Monsieur [B] [I] né le 16 juin 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [R] [O] épouse [I]
née le 19 Janvier 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2014, Mme [D] [M] a donné à bail à M. [B] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant le loyer de 475 euros et la provision sur charges de 45 euros.
La commission de surendettement des particuliers du Gard a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [B] [I] ; l'effacement total des dettes est entré en application le 30 juin 2022.
Par acte du 8 août 2022, Mme [D] [M] a fait commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, aux époux [I], de payer la somme de 5 113,17 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 4 août 2022.
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a prononcé la recevabilité de la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [B] [I].
Le 14 septembre 2023, la commission a imposé une nouvelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Par acte du 11 avril 2025, Mme [D] [M] a fait citer M. [B] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; ordonner l'expulsion de M. [B] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] et de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ; condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] au paiement de la somme de 6 371,69 euros au titre des loyers et charges, portant intérêts de droit à compter de l'assignation ; d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges, du jour du prononcé de la décision jusqu'à leur départ effectif ; de la somme de 75,48 euros au titre du coût du commandement de payer les loyers ; de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 30 octobre 2025, Mme [D] [M] a attrait à l'instance M. [C] [T], en qualité de curateur de M. [B] [I], désigné à cette fonction par jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l'audience du 16 juin 2026, Mme [D] [M] comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l'audience, elle maintient ses demandes introductives d'instance et actualise le montant de la dette locative à la somme de 458,38 euros. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de M. [B] [I], assisté de son curateur.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue que selon le décompte de la dette établi le 10 novembre 2025, les locataires étaient débiteurs de la somme de 458,38 euros ; que l'apurement complet de la dette après le délai de deux mois suivant le commandement de payer est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. Elle rappelle que les locataires ont cessé de payer les loyers depuis le mois de juillet 2022 ; qu'elle a été contrainte de subir un effacement de la dette locative par l'effet de la procédure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement des particuliers du Gard. Elle en conclut que la relation contractuelle a été compromise par les manquements répétés des locataires à leur obligation de paiement du loyer et sollicite leur expulsion.
M. [B] [I] et M. [C] [T] comparaissent, représentés par leur avocat.
M. [B] [I], assisté par son curateur, demande au juge des contentieux de la protection qu'il rejette les demandes de Mme [D] [M] et lui accorde des délais de paiement sur une période de deux années.
Subsidiairement, si la résiliation du bail était constatée, il sollicite sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution l'octroi d'un délai d'une année avant qu'il ne soit procédé à son expulsion, afin de lui permettre de trouver un nouveau logement.
Il allègue que la dette locative est soldée depuis l'ouverture de la mesure de curatelle ; que le loyer courant est payé depuis sans incident.
Mme [R] [O] épouse [I], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
MOTIFS
- sur la recevabilité des demandes du bailleur en constat de la résiliation du bail et expulsion Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Il résulte de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides. Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 22 avril 2025, conformément aux dispositions sus-visées ; il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 avril 2023. Les demandes de Mme [D] [M] seront donc jugées recevables. - sur le bien-fondé des demandes du bailleur L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le commandement de payer contient à peine de nullité le décompte de la dette. Le commandement délivré au locataire doit être libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien fondé. Il doit notamment préciser les dates d'échéances des sommes réclamées, en distinguant entre les loyers et charges locatives. Ne peut ainsi faire jouer la clause résolutoire le commandement qui ne contient aucun décompte précis, aucune imputation exacte. En l'espèce, le commandement délivré le 8 août 2022 porte sur "la somme en principal de 5 113,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 août 2022, selon décompte détaillé joint". Or, aucun décompte ne figure au commandement versé aux débats par le bailleur (Pièce N°5) qui encourt donc la nullité. En outre, il ressort du compte locatif que la somme de 2 974,57 euros, effacée par la commission de surendettement lors de la première procédure de rétablissement personnel avec effet au 30 juin 2022, avant la délivrance du commandement de payer, a été portée au crédit du compte sous le libellé "annulation dette Banque de France" le 1er novembre 2022. Cette imputation inexacte à l'origine d'une mention erronée des causes du commandement qui porte sur une somme supérieure au montant de la créance est de nature à influer sur sa validité. Le commandement de payer signifié le 8 août 2022 ne saurait produire effet et sa nullité sera prononcée. Les demandes du bailleur en constat de résiliation du bail et expulsion des locataires seront en conséquence rejetées. Il est établi que la dette locative a été intégralement réglée le 22 octobre 2025. La demande en paiement du bailleur sera en conséquence rejetée. - sur les demandes accessoires Mme [D] [M] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, JUGE recevables les demandes de Mme [D] [M], DEBOUTE Mme [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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