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Cour de cassation, 20 décembre 2017, 17-70.035, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
appel civil • acte d'appel • mentions nécessaires • chefs du jugement critiqués • défaut • portée • validité • conditions • cas • appel dénommé général ou total constituant en réalité un appel limité PROCEDURE CIVILE • acte de procédure • nullité • vice de forme • applications diverses • déclaration d'appel • portée APPEL CIVIL • régularisation • régularisation antérieure à l'expiration du délai imparti pour conclure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 décembre 2017
Cour d'appel de Paris
25 octobre 2017

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La sanction attachée à la déclaraion d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaraion d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile (avis n° 1, demande d'avis n° 17-70.034, avis n° 2, demande d'avis n° 17-70.035, et avis n° 3, demande d'avis n° 17-70.036)
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Demande d'avis n° B 17-70.035 Juridiction : cour d'appel de Paris Avis du 20 décembre 2017 N° 17021 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile

Vu les articles

L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 25 octobre 2017 par le premier président de chambre, président de la 3e chambre du pôle 1 de la cour d'appel de Paris, reçue le 25 octobre 2017, dans une instance opposant Mme X... à l'établissement public Aulnay Habitat, et ainsi libellée : "1) La sanction encourue en cas d'appel dit "total", hors les cas autorisés, qui ne vise aucun chef du jugement expressément critiqué, est-elle une nullité pour vice de forme, en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ou une irrecevabilité au regard des nouvelles dispositions de l'article 562, alinéa 1, dudit code, issues de ce même décret ? 2) Dans l'hypothèse où il s'agirait d'une fin de non-recevoir, celle-ci doit-elle être relevée d'office, par le président ou le magistrat désigné par le premier président ou par la formation collégiale, comme ayant un caractère d'ordre public, en application de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile, ou ne peut-elle être soulevée que par les parties ?" Sur le rapport de M. Sommer , conseiller, et les conclusions de M. Girard , avocat général, entendu en ses observations o MOTIFS : Le 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité. Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6), qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. Par ailleurs, selon l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile modifié, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir. Les questions subsidiaires formulées par la demande d'avis sont dès lors sans objet. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. Les questions posées au 2) de la demande d'avis sont dès lors sans objet . Fait à Paris, le 20 décembre 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Jean-Michel Sommer Laurence Flise Le greffier de chambre Lucie Parchemal

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