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Tribunal judiciaire de Nice, 1 juin 2026, 25/04040

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIAZ Clément

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 Minute n° Société SSP PROVINCE c/ [S] DU 01 Juin 2026 N° RG 25/04040 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWCG - Exécutoire le : à Me DIAZ Clément - copie certifiée conforme le: à Me LOYER Ludovic DEMANDERESSE: Société SSP PROVINCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me LOYER Ludovic, avocat au barreau de Grasse DEFENDEUR: Monsieur [F] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me DIAZ Clément, avocat au barreau de Nice COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 mars 2020, M. [F] [S], a consenti à la SAS SSP PROVINCE un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 990 euros, et un dépôt de garantie de 990 euros. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SAS SSP PROVINCE a fait assigner M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - condamner M. [F] [S], à lui payer la somme provisionnelle de 2 842,26 euros majorée des intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ; - condamner M. [F] [S], à lui payer la somme provisionnelle de 2 178 euros au titre des pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie ; - condamner M. [F] [S], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l'audience du 27 avril 2026, la SAS SSP PROVINCE sollicite aux termes de des dernières conclusions le bénéfice de son assignation, tout en augmentant à 3 069 euros le montant au titre des pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie, et le débouter des demandes reconventionnelles de M. [F] [S]. Aux termes de des dernières conclusions M. [F] [S] sollicite de la présente juridiction notamment de : - déclarer la SAS SSP PROVINCE irrecevable dans ses demandes au titre de la prescription ; - débouter la SAS SSP PROVINCE de l'ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel condamner la SAS SSP PROVINCE à lui payer la somme provisionnelle de 382,72 euros ; - condamner la SAS SSP PROVINCE, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d'immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité des demandes de la SAS SSP PROVINCE : Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. M. [F] [S] soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation au titre de la prescription, rappelant que le demandeur sollicite le remboursement d'un indu pour des loyers de décembre 2021 à février 2022. Il rappelle que le litige ne porte pas sur une régularisation des charges. La SAS SSP PROVINCE conteste l'irrecevabilité de sa demande. Il indique que la prescription de son action court à compter du jour où il a eu connaissance, soit par courrier du 26 octobre 2023, précisant que la jurisprudence retient comme point de départ la régularisation des charges. En l'espèce, par acte sous seing privé du 6 mars 2020, M. [F] [S], a consenti à la SAS SSP PROVINCE un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 990 euros, et un dépôt de garantie de 990 euros. La somme de 2 970 euros réclamées par l'ancien locataire correspondrait à l'indu résultant du versement par le locataire du double des loyers en décembre 2021, janvier et février 2022. Le contrat de bail stipule clairement que les charges sont incluses dans le loyer sous forme de forfait sans régularisation annuelle. Si par courrier du 26 octobre 2023 la SAS SSP PROVINCE a informé M. [F] [S] de l'existence d'un trop perçu pour les loyers de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, suite au versement d'un double loyer, force est de constater que ce courrier ne constitue pas une reconnaissance par le débiteur d'un indu. Ainsi, rien ne justifie de différer le point de départ de ce délai de prescription triennal à la date de ce courrier alors que le texte de loi précité fixe comme seul point de départ la date où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, Or, depuis la date de signature du contrat, le locataire a eu connaissance que M. [F] [S] lui appliquait un loyer de 990 euros. Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Dès lors le point de départ de la prescription pouvant ainsi être fixée à compter de chaque échéance du paiement des loyers de décembre 2021 à février 2022. Or, la SAS SSP PROVINCE a assigné le bailleur par acte en date du 4 août 2025, soit dans un délai supérieur à trois. Par conséquent, il convient de déclarer la SAS SSP PROVINCE irrecevable dans son action en remboursement de la somme des loyers indus de décembre 2021 à février 2022. Sur la restitution du dépôt de garantie: Les articles 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu'un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est admis que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine. La SAS SSP PROVINCE sollicite la somme de 2 178 euros considérant que M. [F] [S] était dans l'obligation de restituer le dépôt de garantie dans le mois suivant la fin du bail, auxquelles s'ajoute les 31 jours de pénalités de retard. M. [F] [S] s'oppose à cette demande, rappelant que la SAS SSP PROVINCE est redevable de la somme de 1 117,741 euros et fait état de la mauvaise foi du demandeur et soulève l'existence d'une contestation réelle et sérieuse. En l'espèce, il ressort des échanges de courriels entre les parties que la date de la résiliation du bail peut être fixé au 4 juillet 2023. Il n'est pas contesté que M. [F] [S] n'a pas restitué le dépôt de garantie de 990 euros malgré la résiliation du contrat de bail, mais le bailleur l'explique au regard de l'existence d'une dette locative de la part du locataire. Or, il ressort des écritures du demandeur que ce dernier reconnaît une dette locative de 1 117,74 euros à l'égard du bailleur, concernant la période du 1er juillet au 4 août 2024. Ainsi, les moyens de défense de M. [F] [S] opposé aux prétentions du demandeur n'apparaissent pas immédiatement vains, inopérants et insuffisamment prouvés. Il existe donc une incertitude en l'état des débats sur le bien fondé de la restitution du dépôt de garantie par le bailleur que le juge des référés ne peut trancher comme le ferait le juge du fond. Par conséquent il convient de dire n'y avoir lieu à référé. -Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [S] de paiement de la somme de 382,74 euros : Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d'user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [F] [S] sollicite la somme de 382,74 euros résultant des frais rendus nécessaires pour le nettoyage suite à l'état des lieux de sortie, déduction faite du dépôt de garantie. La SAS SSP PROVINCE s'oppose à cette demande considérant que ces frais ne sont pas dus au regard de l'état des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au débat que cette demande de dommage et intérêt à titre provisionnelle ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Par conséquent il convient de dire n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SAS SSP PROVINCE sera donc condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais nécessaires à sa défense. La SAS SSP PROVINCE sera donc condamnée à payer à la SAS SSP PROVINCE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS l'action de la SAS SSP PROVINCE en paiement de la somme de 2 842,26 euros irrecevable au titre de la prescription ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SSP PROVINCE en paiement de la somme de 3 069 euros au titre des pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [F] [S] en paiement de la somme de 382,74 euros ; CONDAMNONS la SAS SSP PROVINCE à payer à M. [F] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS SSP PROVINCE aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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