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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 10 septembre 2026, 2026004288

Mots clés
requête • ressort • société • rapport • rejet • renvoi • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
10 septembre 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
12 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCP BTSG2
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2026 004288 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC: 41026043 JUGEMENT DU 10/09/2026 DEMANDEUR : SCP BTSG2, mission conduite par [G] [H] [Adresse 1] Comparante DEFENDEUR: ROJ (SAS) [Adresse 2] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue le 10/09/2026 devant Brigitte CAUMONT, juge chargée d'instruire l'affaire qui, en application de l'article 871 du CPC, a entendu les parties et, en l'absence d'opposition, en a rendu compte au Tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Jugement rendu sur requête et en dernier ressort

PRONONCE

le 10/09/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Par jugement du 12/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ROJ (SAS) - [Adresse 3]. Le liquidateur judiciaire, la SCP BTSG2, mission conduite par [G] [H] a déposé au greffe une requête aux termes de laquelle il expose que les diligences à accomplir dans la procédure sont incompatibles avec le délai d'un an au terme duquel la clôture de la procédure doit intervenir. Le liquidateur judiciaire demande au tribunal qu'il ne fasse plus application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur, ou son représentant légal a été convoqué à l'audience de ce jour afin de donner ses observations sur la demande du liquidateur judiciaire : la SCP BTSG2, mission conduite par [G] [H] a comparu à l'audience au cours de laquelle il renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. le débiteur a comparu et a donné ses observations.

MOTIFS

de la

DECISION

: Conformément à sa requête, le liquidateur judiciaire soutient que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir. Le Tribunal en conséquence dit la demande bien fondée et y fait droit. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ; Vu le jugement de Liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 12/02/2026 ; Vu le rapport du liquidateur ; Vu les dispositions de l'article R 644-4 du Code de Commerce ; Décide à l'égard de la société ROJ (SAS) - [Adresse 4] de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 12/02/2026 ; Précise en tant que de besoin que le délai fixé initialement par le tribunal dans lequel le mandataire judiciaire « …établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente…», s'en trouve modifié et est porté à 11 mois à compter de l'insertion au BODACC du jugement d'ouverture ; Dit que la présente décision sera communiqué au débiteur et au liquidateur, et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R.621-8 du Code de Commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire liquidés comme indiqué en tête de la présente décision.

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