Tribunal de commerce d'Annecy, 17 septembre 2026, 2026F01106
Mots clés
redressement • société • ressort • rôle • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
17 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
16 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
23 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2026F01106
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 17 sept. 2026, 2026F01106
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 23 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6aad3b59c27382d09946424f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
17 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
16 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
23 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
SELARL MJ SYNERGIE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
CHAMAR
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Texte intégral
2026F01106 - 2626000014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/09/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1106 Procédure 2026RJ0300
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CHAMAR [Adresse 1] Comparant en les personnes de Monsieur [I] [P] et Madame [A] [Q], dirigeants de la personne morale représentante légale, assistés de Maître [Adresse 2]
Date d'ouverture : 23 juillet 2026
Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me [F] [B]) Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [E])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
Monsieur Marc CABANNE, Président,
Madame Catherine DELORME, Juge,
Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que les représentants légaux de l'entreprise par le truchement d'une personne morale assistés de leur conseil et accompagnés de leur expert-comptable, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et Maître [O] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 20/01/2027 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société CHAMAR Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation, Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ; DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 20/01/2027 à 09 heures ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Karin DABADIE Le Président Monsieur Marc CABANNE Signe electroniquement par Marc CABANNE Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.Commentaires sur cette affaire
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