Logo pappers Justice

INPI, 10 juin 2014, 14-0358

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • animaux • substitution • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0358
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0358, 10 juin 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SMOBY ; SNOBY
  • Classification pour les marques : CL28
  • Numéros d'enregistrement : 1591363 \ 984782
  • Parties : SMOBY TOYS SAS c. VERSELE-LAGA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
VERSALE-LAGA
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 14-0358 / DGV Le 10/06/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VERSALE-LAGA (Belgique) est titulaire de l'enregistrement international n° 984782 du 24 octobre 2008 portant sur la dénomination SNOBY et désignant la France par désignation postérieure publiée le 7 novembre 2013. Le 7 janvier 2014, la société SMOBY TOYS SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SMOBY, renouvelée en dernier lieu par déclaration du par déclaration du 25 mai 2010 sous le n°1591363. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 7 février 2014 pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international ; cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse. Page 1 of 3 OPP 06- 2942 / HT 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140358.html Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Jeux et jouets pour animaux domestiques» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Jeux et jouets.». CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination SNOBY ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SMOBY; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause sont composés d'une seule dénomination : SNOBY pour le signe contesté, SMOBY pour la marque antérieure ; Que visuellement, les dénominations SNOBY et SMOBY sont de même longueur et ont en commun quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang ; Que phonétiquement, les dénominations sont proches [sno-bi/smo-bi] ; Que la différence existant entre les termes SNOBY et SMOBY tenant à la substitution de lettre N dans le signe contesté à la lettre M de la marque antérieure n'est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion entre ces termes, les lettres M et N étant très proches visuellement et phonétiquement ; CONSIDERANT que le signe complexe SNOBY constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale SMOBY, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe SNOBY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure SMOBY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Page 2 of 3 OPP 06- 2942 / HT 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140358.html Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Jeux et jouets pour animaux domestiques» Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 984782 est refusée pour les produits précités Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Page 3 of 3 OPP 06- 2942 / HT 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140358.html

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...