Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 mai 2008, 07-11.630
Mots clés
société • absence • expropriation • immeuble • pourvoi • preuve • production
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mai 2008
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
27 octobre 2006
Tribunal de grande instance
29 février 1984
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-11.630
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 20 mai 2008, n° 07-11.630
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance, 29 février 1984
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C300590
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018869929
- Identifiant Judilibre :613726cfcd58014677428732
- Président : M. Weber (président)
- Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mai 2008
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
27 octobre 2006
Tribunal de grande instance
29 février 1984
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen
unique, ci- après annexé : Attendu, d' une part, que Mme X... ayant soutenu dans ses écritures que la société SAARI, acquéreur des parcelles dont elle avait été expropriée au profit de la société d' Equipement du département de la Réunion (SEDRE) par ordonnance du 29 février 1984, avait déposé, une déclaration d' ouverture de chantier le 24 novembre 1986 pour un immeuble à usage d' habitation collective et une déclaration d' achèvement des travaux le 18 décembre 1987, la cour d' appel, procédant à la recherche prétendument omise, et qui n' était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif à l' absence de production d' un certificat de conformité, a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve de l' absence de respect de la destination de l' immeuble exproprié dans le délai de cinq ans n' était pas rapportée ; D' où il suit que le moyen n' est pas fondé de ce chef ; Attendu, d' autre part, que Mme X... n' ayant pas soutenu devant la cour d' appel, que le fait pour l' autorité expropriante de revendre, peu après son expropriation, le bien exproprié pour une somme très supérieure à l' indemnité d' expropriation démontrait l' insuffisance de l' indemnisation accordée et en conséquence, la violation de l' article 1° du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société d' Equipement du département de la Réunion ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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