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Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2024, 21/01476

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • rapport • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
6 mars 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
16 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01476
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 6 mars 2024, n° 21/01476
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 16 février 2021
  • Identifiant Judilibre :65e96845b0f6b800086b555f
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N° 90 N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNFY M. [T] [B] Mme [J] [L] épouse [B] C/ SA SURAVENIR ASSURANCES CPAM D'ILLE-ET-VILAINE S.A.S. SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP) Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grenard Me Tertrais RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 8] Madame [J] [L] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], conseillère en gestion de patrimoine [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SA SURAVENIR ASSURANCES, inscrite au RCS de NANTES sous le n° 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, assuré : [I] [O], citroën saxo [Immatriculation 11], sinistre du 18 03 2016, contrat TE 91 386 721 [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Renaud de LORGERIL substituant Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES CPAM D'ILLE-ET-VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, (n° SS [Numéro identifiant 2]) [Adresse 5] [Localité 7] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 16 06 2021 par remise à personne habilitée), S.A.S. SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP), immatriculée au RCS de Tours sous le n° 315 278 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, n° SS [Numéro identifiant 2], adhérent n° 1 QJA 7VNH Adhérent n° 1 QJA 7VNH). [Adresse 17] [Localité 9] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 16 06 2021 par remise à personne habilitée), Le 18 mars 2016 à 9 heures 30 au lieudit [Adresse 13] hors l'agglomération de [Localité 14] et sur le tracé de la départementale 637, s'est produit un accident corporel de la circulation impliquant : - un véhicule de marque citroën type saxo, immatriculé [Immatriculation 11] (garanti par la société Suravenir), conduit par M. [M] [O] qui, venant de l'agglomération de [Localité 14] par la voie communale est arrivé à l'intersection formée par celle-ci avec la départementale 637, prioritaire, s'est arrêté au cédez-le-passage qui y est implanté avant d'initier la traversée de celle-ci pour une conversion à gauche, en direction de [Localité 16], - une motocyclette de marque Harley-Davidson, immatriculée [Immatriculation 12] (garanti par la Parisienne), pilotée par M. [T] [B] qui, précisément à cet instant, prioritaire, venant de la direction [Localité 16] par la D637, arrivait à l'abord de ladite intersection. Le véhicule assuré par la société d'assurance Suravenir entrait en collision avec le motocycliste qui présentait les blessures suivantes constatées dans le certificat médical initial : - une entorse grave du genou gauche avec arrachement osseux sur la tête du péroné et une rupture partielle du ligament croisé antérieur, - une fracture du poignet gauche, - une fracture du poignet droit, - une fracture de l'humérus gauche, - une fracture de la scapula droite (omoplate), - un hémo-pneumothorax droit, - de multiples fractures des côtes droites, lesquelles seront diagnostiquées lors du scanner du 18 mars 2014, représentant 10 fractures réparties sur 7 côtes distinctes. L'ensemble, justifiant que soit posé d'emblée la notion d'une incapacité temporaire totale de travail pour 60 jours, laquelle sera prolongée par la suite. Une expertise amiable a été mise en oeuvre. Le docteur [U], mandaté par la société d'assurances Suravenir, a déposé le 21 juillet 2017 son rapport définitif, dans les suites d'un accedit du 15 juin précédent, en complétant le rapport initial du docteur [W]. Une offre indemnitaire était faite par la société d'assurances Suravenir sur les bases de ce rapport, le 8 décembre 2017, pour 48 118 euros dont 10 000 euros à déduire pour provision soit un solde de 38 118 euros, un versement de 8 000 euros accompagnait cette offre. Selon acte du 11 mars 2020, M. [T] [B] et Mme [J] [B] (les époux [B]) ont fait assigner la société d'assurance Suravenir, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (CPAM) et la mutuelle Sogarep. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné la société d'assurance Suravenir à indemniser les conséquences de l'accident dont a été victime M. [T] [B] le 18 mars 2016 de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 181,45 euros * dépenses de santé futures : néant * frais divers : 3 649,29 euros * frais de formation : 9 574,94 euros * aide humanitaire temporaire sur 177H : 2 832 euros * incidence professionnelle : 10 000 euros Total préjudices patrimoniaux : 26 237,68 euros * déficit fonctionnel temporaire : 3 768,75 euros * DFTP de classe 1 à 10 % sur 59 jours à 2,50 euros : 147,50 euros * préjudice esthétique temporaire 2.5/7 : 1 600 euros * souffrances endurées 4.5/7 : 20 000 euros * déficit fonctionnel permanent 17 % à l'âge de 42 ans : 38 165 euros * préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 000 euros * préjudice d'agrément : 7 000 euros Total préjudices extra patrimoniaux : 73 681,25 euros * à déduire les provisions amiables : -18 000 euros * solde : 55 681,25 euros Total général : 81 918,93 euros, - condamné la société d'assurance Suravenir à indemniser les conséquences de l'accident dont a été indirectement victime Mme [J] [B] le 18 mars 2016 de la manière suivante : * frais divers : 74 euros * préjudice d'affection et troubles dans les conditions de l'existence : 4 500 euros Total : 4 574 euros, - débouté les époux [B] du surplus de leur demande, - condamné la société d'assurance Suravenir à verser à M. [T] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [J] [B] la somme de 500 euros sur ce même fondement, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société d'assurance Suravenir aux entiers dépens. Le 4 mars 2021, les époux [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 août 2023, ils demandent à la cour de : - statuant dans la limite de l'appel interjeté par les époux [B], et les déclarant bien fondés, réformer pour partie le jugement du 16 février 2021, - condamner la société d'assurance Suravenir à verser à M. [T] [B] la somme de 30 000 euros en réparation de son incidence professionnelle, - condamner la société d'assurance Suravenir à verser à M. [T] [B] la somme de 1 200 euros en réparation de ses souffrances endurées lors de l'intervention chirurgicale post consolidation pour ablation des 2 plaques d'ostéosynthèse à chacun de ses 2 poignets suivie d'une incapacité temporaire de 59 jours, - juger manifestement insuffisante et irrégulière puisque forfaitaire l'offre indemnitaire provisionnelle de la société la Parisienne en date du 26 mai 2016 au titre de la 1ère provision amiable. La juger en conséquence nulle, - juger irrégulière l'offre provisionnelle amiable de la société d'assurance Suravenir en date du 24 novembre 2016, puisque forfaitaire et non détaillée, mais de surcroît adressée, en processus amiable, au seul conseil de la victime. La juger en conséquence nulle, - juger que l'offre définitive de la société d'assurance Suravenir formalisée par LRAR en date du 8 décembre 2017 est manifestement insuffisante et la juger incomplète pour ne pas inclure, ni le préjudice esthétique temporaire pourtant retenu par l'expert et figurant par la suite dans les conclusions judiciaires de la défenderesse, ni l'incidence professionnelle. La juger nulle, - juger que les offres judiciaires de la société d'assurance Suravenir, notifiées par RPVA, tant le 30 avril 2020 que le 16 juin suivant sont irrégulières, pour ne pas inclure, même seulement à titre subsidiaire, une proposition intéressant l'incidence professionnelle. Les juger nulles, - juger d'ailleurs que le 1er juge a admis le principe de ce chef de préjudice, découlant de la RQTH et du taux d'invalidité entraînant dévalorisation sur le marché du travail et pénibilité, confirmant ainsi, implicitement, mais nécessairement le caractère incomplet, et à tout le moins manifestement insuffisant des offres de la défenderesse. Les juger nulles, - juger que depuis lors la société d'assurance Suravenir n'a pas fait offre indemnitaire intéressant ce chef de préjudice particulier, y compris en cause d'appel, - juger en conséquence que les intérêts au double du taux légal sont dus à M. [T] [B], pour compter du 18 novembre 2016 et jusqu'au jour de l'arrêt définitif à intervenir, ou jusqu'au jour où la société d'assurance Suravenir, par voie de conclusions désormais notifiera à M. [T] [B] une offre au titre de son incidence professionnelle, - juger que la pénalité portera sur le plan matériel, faute d'offre de la société d'assurance Suravenir, sur les indemnités allouées par le tribunal judiciaire au titre des postes de préjudices initiaux de M. [T] [B] non soumis à la censure de la cour, outre sur son incidence professionnelle telle que soit la cour l'arbitrera, soit la société d'assurance Suravenir la proposera par voie de conclusions, mais ce, avant imputation de la créance des tiers payeurs, autant que des provisions amiables, - condamner la société d'assurance Suravenir à verser cette pénalité sous le bénéfice des intérêts au taux légal outre capitalisation, pour compter de la 1ère demande en ce sens exprimée par M. [T] [B] en ses écritures en appel notifiées le 3 juin 2021, - condamner la société d'assurance Suravenir à verser à Mme [J] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence pris ensemble, - condamner la société d'assurance Suravenir à verser à M. [T] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à Mme [J] [B] la somme de 1 000 euros sur même fondement, - condamner la société d'assurance Suravenir aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la société d'assurances Suravenir demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, Sur l'incidence professionnelle : À titre principal : - réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par M. [T] [B], Statuant à nouveau de ce chef : - rejeter toute demande formulée à ce titre au-delà des frais de formation indemnisés à hauteur de 9 574,94 euros, À titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ses chefs portant sur l'incidence professionnelle, - déclarer satisfaisante l'offre d'indemnisation de l'incidence professionnelle proposée à M. [T] [B] à hauteur de la somme de 10 000 euros en complément de l'incidence professionnelle déjà offerte au titre des frais de formation à hauteur de la somme de 9 574,94 euros, Sur l'application de la pénalité : À titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des pénalités, À titre subsidiaire : - réduire la pénalité à un euro, À titre très subsidiaire, - retenir que la société d'assurances Suravenir ne saurait être tenue de réparer les conséquences d'une offre provisionnelle envoyée par un autre assureur, la Parisienne, alors qu'elle n'était alors pas saisie du mandat d'indemnisation, - retenir que les offres provisionnelles émanant de la société d'assurances Suravenir ont été suffisantes et régulières, - retenir que les offres provisionnelles ont toutes été portées à la connaissance de M. [T] [B] et acceptées par ce dernier , - retenir que l'offre d'indemnisation définitive du 8 décembre 2017 et à défaut les conclusions signifiées par la société d'assurances Suravenir le 30 avril 2020 valent offre régulière d'indemnisation, - retenir que les intérêts doublés ne pourront courir que du 15 novembre 2017 (5 mois à compter du dépôt du rapport et donc de la connaissance de la date de consolidation) au 8 décembre 2017 et à défaut jusqu'au 30 avril 2020, - limiter l'assiette des pénalités aux montants proposés dans l'offre d'indemnisation du 8 décembre 2017 et à défaut au montant proposé, par voie de conclusions, le 30 avril 2020, - à défaut, limiter l'assiette des pénalités aux seuls montants alloués au titre du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle, Sur le préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence: À titre principal : - réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de Mme [J] [B], Statuant à nouveau de ce chef : - rejeter toute demande formulée à ce titre, À titre subsidiaire : - réduire l'indemnisation allouée à la somme de 2 500 euros, À titre très subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, Pour le surplus : - confirmer le jugement pour l'entier surplus, En tout état de cause, - débouter les époux [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraire, - condamner les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'organisme CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 16 juin 2021. La société SOGAREP n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 16 juin 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] Seuls deux postes de préjudices sont discutés : l'incidence professionnelle et les souffrances endurées post-consolidation. * sur l'incidence professionnelle M. [B] entend maintenir sa réclamation faite en première instance à savoir l'allocation d'une somme de 30 000 euros. Il indique qu'il était opticien salarié en CDI à temps complet lors de l'accident et qu'il envisageait une reconversion professionnelle pour s'installer à son compte comme artisan électricien, cette reconversion par le biais d'un stage à l'AFPA a débuté le 17 mai 2016, devant être financée par le Fongecip. Compte tenu de l'accident, il expose que cette formation a été retardée et n'a débuté que le 8 novembre 2016, donc avec six mois de retard, et qu'eu égard à ce décalage, elle a dû être suivie à l'AFPA de [Localité 15] et non à l'AFPA de la Sarthe telle que prévue initialement, engendrant dès lors des déplacements plus conséquents et un hébergement à prévoir dans l'agglomération quimpéroise. Il ajoute que le 11 mai 2017, il a bénéficié du statut de travailleur handicapé. Il précise que son projet était de débuter sa nouvelle activité en qualité de salarié, mais que, compte tenu du retard pris par sa formation du fait de l'accident, il a été contraint d'entrer directement dans le monde du travail en tant qu'auto-entrepreneur, l'empêchant ainsi d'obtenir une première expérience. Il s'estime dévalorisé sur le marché du travail, considérant que son handicap entraîne une chance moindre de se réorienter s'il ne pouvait pour une raison quelconque poursuivre le métier qui est actuellement le sien. Enfin, il fait valoir une pénibilité dans son travail. La société Suravenir estime que le seul retentissement professionnel a été le retard de reconversion professionnelle, lequel a été indemnisé par une somme de 9 574,94 euros représentant les frais de formation auxquels M. [B] a dû faire face en raison de ce retard. Elle considère qu'aucune autre incidence professionnelle n'est démontrée. À titre subsidiaire, la somme réclamée par la victime de ce chef, est, selon elle, manifestement surévaluée, et la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges au titre de la fatigabilité et de son statut de travailleur handicapé doit être jugée suffisante. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Le docteur [U] a conclu dans son rapport qu'il n'y a 'pas de retentissement sur le plan du cursus professionnel et de formation comme l'avait souhaité le blessé.' La fiche de liaison établi par le docteur [V] [E] dans le cadre de la prestation handicap, en date du 9 février 2018 dresse le compte rendu suivant : 'Opticien de métier, M. [B] a exercé ce métier pendant une vingtaine d'années, d'abord en région parisienne puis en Bretagne. Après un accident de la voie publique en mars 2016, M. [B] a entamé une reconversion professionnelle déjà envisagée précédemment et a obtenu en septembre 2017 un titre de technicien en électricité et automatismes du bâtiment à l'AFPA. Il a bénéficié de plusieurs mises en situation sur le terrain qui se sont déroulées de façon plutôt favorable. Il aimerait créer son entreprise d'électricité et domotique. Il a déjà réalisé par lui-même, à titre privé, divers travaux de rénovation de logement à son domicile. Dans le cadre du développement de cette activité, il envisage plutôt une activité dans le domaine de la rénovation ou de la mise aux normes d'installation. Il souffre depuis son accident en 2016 de séquelles aux membres supérieurs. Le choix d'une activité de rénovation/mises aux normes semble pertinent..... Par ailleurs, la création de sa propre activité peut permettre à M. [B] d'être autonome sur son activité, et donc alterner les différentes tâches pour limiter les sollicitations trop importantes dans la durée du même groupe articulaire'. M. [B] ne démontre donc pas qu'en raison de l'accident de mars 2016, ses projets de reconversion professionnels ont été perturbés autrement que par le retard de sa formation et notamment par le fait qu'il n'a pu bénéficier de suffisamment d'expérience avant de créer sa propre entreprise. Les premiers juges ont parfaitement pris en compte les seuls éléments susceptibles de caractériser une incidence professionnelle en l'espèce, à savoir la fatigabilité subie par M. [B] dans son activité professionnelle, mais également la dévalorisation sur le marché du travail en raison notamment d'un statut de travailleur handicapé. La cour considère également qu'il a été fait une juste appréciation de l'évaluation de ce préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef. - sur les souffrances endurées post-consolidation M. [B] rappelle que la cotation de 4,5/7 retenue par l'expert pour les souffrances endurées ne s'inscrit que jusqu'à la date de consolidation. Il fait valoir que les douleurs découlant de l'intervention du mois d'octobre 2017 pour ablation des deux plaques et intéressant les deux membres supérieurs n'ont donc pas été prises en compte. Il indique que ce préjudice a couru sur 59 jours et considère qu'il convient de lui allouer de ce chef une somme de 1 200 euros. La société Suravenir s'oppose à cette réclamation, concluant à la confirmation du rejet de celle-ci. Elle soutient que le docteur [U] a pris en compte cette intervention pour estimer les souffrances endurées évaluées à 4,5/7. M. [B], selon elle, ne justifie d'aucune aggravation attestée médicalement et d'aucune évaluation médicale de nouvelles souffrances endurées résultant de cette aggravation. La cour souligne que l'indemnisation sollicitée par M. [B] correspond aux suites prévisibles des soins nécessités par l'accident. Il ne s'agit pas d'une aggravation de son préjudice. L'expert a chiffré les souffrances endurées à 4,5/7 et le jugement qui alloue de ce chef une somme de 20 000 euros n'est pas discuté. Cette indemnisation couvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, soit jusqu'au 10 mars 2017. L'intervention invoquée par M. [B] est du 4 octobre 2017, soit postérieure à la consolidation. Les souffrances endurées indemnisées n'ont donc pu prendre en compte cette intervention, d'autant que l'expert ajoute, après conclusions sur plusieurs postes de préjudices, dont les souffrances endurées, un paragraphe qu'il intitule ' répercussion des séquelles', dans lequel il précise plusieurs autres préjudices, et notamment que 'sur le plan des soins post-consolidation, il faut prévoir une consultation chirurgicale pré et post-opératoire, ainsi qu'un geste chirurgical d'ablation des deux plaques des deux poignets et prévision d'un arrêt de travail vraisemblablement d'un mois'. Il est observé que les parties n'ont ainsi pas discuté l'indemnisation accordée par le tribunal d'un déficit fonctionnel temporaire partiel durant 59 jours à ce titre, admettant donc ce préjudice post-consolidation. S'il ne peut donc être affirmé que les souffrances endurées évaluées par l'expert comprennent celles résultant de l'ablation des plaques, pour autant, M. [B] ne justifie d'aucune évaluation médicale de ces douleurs. La cour confirme le rejet de cette demande. - sur les pénalités M. [B] rappelle que l'accident étant du 18 mars 2016, et la consolidation n'étant pas acquise dans le délai de trois mois, la société Suravenir devait formaliser une offre au moins provisionnelle dans le délai de 8 mois, c'est-à-dire avant le 19 novembre 2016. Il considère que l'offre de provision faite le 26 mai 2016 par son propre assureur la Parisienne le 26 mai 2016 et celle de la société Suravenir le 24 novembre 2016 sont irrégulières. Il relève que l'offre de la société Parisienne est insuffisante, forfaitaire et non détaillée, que s'agissant de celle de la société Suravenir du 24 novembre 2016, qui accuse au demeurant un léger retard, est également forfaitaire, ne renvoyant pas aux chefs de préjudices et qu'en outre elle n'est adressée qu'à son conseil. S'agissant des offres de la société Suravenir du 8 décembre 2017 (LRAR), puis du 30 avril 2020 (notification des conclusions), puis du 16 juin 2020 ( ), il estime qu'elles sont irrégulières en raison de leur caractère manifestement insuffisant. Il observe que l'offre du 8 décembre 2017 n'intègre pas le préjudice esthétique temporaire, et fait litière de l'incidence professionnelle. Il souligne que les offres des 30 avril 2020 et 16 juin 2020 si elles sont plus complètes, ne prévoient toujours pas d'indemnisation de l'incidence professionnelle. Il demande donc de faire application de la santion du doublement des intérêts pour la période du 18 novembre 2016 à la date de l'arrêt à intervenir. En ce qui concerne l'assiette de celle-ci, il demande de retenir le montant des indemnités allouées par le tribunal judiciaire au titre des poste de préjudices initiaux non soumis à la censure de la cour, outre l'incidence professionnelle telle que la cour l'arbitrera. En réponse la société Suravenir sollicite la confirmation du rejet de cette demande. Elle fait valoir que l'offre du 26 mai 2016 faite par l'assureur de M. [B] n'est pas de sa responsabilité, que pour sa part, elle a, dès sa saisine, présenté le 24 novembre 2016 une offre de 8 000 euros acceptée par la victime et estime que cette offre complémentaire de provision est détaillée et donc régulière. Elle ajoute qu'après dépôt du rapport d'expertise le 15 juin 2017 fixant la date de consolidation, elle a régulièrement présenté une offre détaillée par LRAR le 8 décembre 2017, puis une autre offre par voie de conclusions notifiées le 30 avril 2020. Elle précise plus particulièrement s'agissant de l'incidence professionnelle, que son offre de prendre en charge les frais de formation, est conforme aux conclusions de l'expert. À titre subsidiaire, s'il était fait droit à cette demande, elle entend que soit prise en considération sa loyauté, les échanges amiables et les pourparlers avec la victime assistée d'un conseil et demande donc de ramener à 0 cette pénalité. L'article L 211-9 du code des assurances dispose : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L 211-13 du même code prévoit : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et être ferme, précise et complète. L'offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre. La consolidation de M. [B] a été fixée par un rapport d'expertise déposé le 15 juin 2017, soit plus d'un an après l'accident. En application des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur était tenu de faire une offre provisionnelle dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. M. [B] justifie avoir présenté une demande d'indemnisation le 14 novembre 2016 à la société Suravenir. La première offre de 2 000 euros faite par la société la Parisienne le 24 mai 2016, à valoir sur les souffrances endurées ne peut faire l'objet d'aucune critique au regard des textes, n'étant précédée d'aucune demande d'indemnisation. La société Suravenir a présenté une offre provisionnelle de 8 000 euros le 24 novembre 2016, soit dans les trois mois de la demande de la victime. La cour approuve le premier juge, qui considère cette offre régulière et suffisamment détaillée en ce qu'elle répond à la demande du conseil de la victime, qui sollicitait, dans l'attente du rapport d'expertise, au regard des souffrances endurées qui ne seraient pas inférieures à 4/7, outre un préjudice esthétique permanent et un préjudice esthétique temporaire, une aide humaine, et les déficits fonctionnels temporaires, une provision complémentaire de 8 000 euros. L'assureur a été avisé de la date de consolidation le 15 juin 2017. Il lui appartenait, en application des dispositions susvisées de présenter une offre dans le délai de cinq mois à compter de cette date, soit avant le 15 novembre 2017. La société Suravenir a présenté une offre définitive d'indemnisation le 8 décembre 2017, postérieure à ce délai. Celle-ci, d'un montant total de 38 118 euros est détaillée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire , 33 jours : 792 euros - déficit fonctionnel partiel, classe IV 73 jours : 1 259 euros, classe II, 252 jours : 1 512 euros, - souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 euros, - préjudice esthétique permanent (2/7) : 2 000 euros, - préjudice d'agrément : 1 000 euros, - DPF (17 %) : 28 900 euros, - frais médicaux et pharmaceutiques : mémoire, - PGPA : mémoire, - aide humaine 177 h x 15 euros : 2 655 euros, à déduire provisions: 10 000 euros. Pour vérifier le caractère complet de ces propositions, il convient de se référer aux conclusions de l'expert. Le seul fait que l'expert conclut à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 pour lequel aucune offre d'indemnisation n'est présentée, suffit à considérer cette offre comme manifestement insuffisante et donc ne pouvant valoir offre régulière. La société Suravenir justifie avoir présenté alors une offre par voie de conclusions notifiées le 30 avril 2020. Cette offre est la suivante : - frais de santé actuels : 181,45 euros, - frais divers : 3 649,29 euros, - frais de formation : 9 574,94 euros, - tierce personne avant consolidation : 2 832 euros, - incidence professionnelle : rejet au delà des frais de formation indemnisés, - DFT : 3 768,75 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros, - souffrances endurées : 15 000 euros, - DFP : 34 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 500 euros, - préjudice d'agrément : 3 000 euros, - préjudice post-consolidation : * souffrances endurées non évaluées par expertise : rejet * DFT : 147,50 euros. M. [B] ne peut faire grief à la société Suravenir d'avoir limité son offre d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle aux seuls frais de formation, l'expert ayant pour sa part conclu à 'l'absence de retentissement sur le plan du cursus professionnel et de formation comme l'avait souhaité le blessé.' La cour considère que cette offre est régulière. En présence d'une offre régulière, même tardive, la sanction du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l'offre et pour terme la date de l'offre ainsi faite. En conséquence, la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées le 30 avril 2020 et sera appliquée du 15 novembre 2017 au 30 avril 2020. Compte tenu de la tardiveté importante de l'assureur à présenter une offre régulière, il n'y a pas lieu de réduite cette pénalité. La cour infirme en conséquence le jugement qui rejette cette demande. - sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions de l'existence de Mme [B] Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement qui lui octroie une somme de 4 500 euros à titre de préjudice d'affection et de troubles dans les conditions d'existence et sollicite une somme de 10 000 euros. Elle évoque le choc psychologique représenté par l'annonce de l'accident de son époux, son inquiétude suite à son hospitalisation, l'appréhension quant à l'avenir, au regard de l'atteinte à deux membres supérieurs et un des membres inférieurs, aggravée, compte tenu du projet de M. [B] de se réorienter professionnellement et des projets du couple tenant à la réhabilitation de leur habitation principale. Elle attire également l'attention sur les difficultés rencontrées lors du retour au domicile dans un état de dépendance du 25 mars 2016 au 23 mai suivant date du départ de son mari en centre de rééducation, sur la séparation de son conjoint, appelé à suivre sa formation en un lieu éloigné du domicile. La société Suravenir forme appel incident sur ce point et entend voir cette demande purement et simplement rejetée. Subsidiairement, elle offre une somme de 2 500 euros et très subsidiairement elle demande de confirmer le jugement, soulignant que le pronostic vital de M. [B] n'a pas été engagé. La cour considère que les premiers juge ont parfaitement motivé l'indemnisation accordée à Mme [B] et pris en compte l'ensemble de l'argumentation justifiée par celle-ci. La somme de 4 500 euros indemnise justement ce préjudice. Le jugement est confirmé. - sur les frais irrépétibles et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposé en cause d'appel. La société Suravenir est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef. Mme [B] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme la société Suravenir. La société Suravenir est condamnée aux dépens d'appel et les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande présentée au titre de la pénalité en application de l'article L 211-13 du code des assurances ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Dit que le montant de l'offre d'indemnisation présentée le 30 avril 2020 par la société Suravenir emportera intérêts au double de l'intérêt légal du 15 novembre 2017 au 30 avril 2020, et condamne la société Suravenir à payer ces intérêts à M. [T] [B] ; Y ajoutant, Condamne la société Suravenir à payer à M. [T] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Suravenir aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

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