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Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2026, 2610042

Mots clés
maire • recours • règlement • rejet • requête • rapport • référé • requis • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2610042
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 30 juin 2026, n° 2610042
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL DRAI ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Bouches-du-Rhône
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 8 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant permis de construire PC 13 028 25 B 0061 du 24 décembre 2025 par lequel l'adjoint au maire de la commune de La Ciotat a autorité M. A... à construire une maison individuelle de 237m2, en zone urbaine (UP1) du PLUi. Il soutient que : - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UP4, dès lors qu'il dépasse la surface maximale d'emprise au sol autorisée du règlement du PLUi ; - il a été également été autorisé en violation des dispositions de l'article UP9 du règlement du PLUi, dès lors qu'il ne s'insère pas dans son environnement et porte atteinte au caractère du paysage urbain avoisinant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2026, la commune de La Ciotat, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet du déféré et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2026, M. A..., représenté par Me Saoudi et par Me Michel, conclut au rejet du déféré et à ce que l'Etat lui verse une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2603993 tendant à l'annulation de la décision attaquée Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2026 à 14 heures 30 en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ; - les observations de M. B... pour la préfecture des Bouches-du-Rhône, de Me Germain-Morel pour la commune de La Ciotat et de Me Michel pour M. A.... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire PC 13 028 25 B 0061 du 24 décembre 2025 par lequel l'adjoint au maire de la commune de La Ciotat a autorité M. A... à construire une maison individuelle de 237m2, en zone urbaine (UP1) du PLUi. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. / (…) ». Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (…) ». 3. En l'état de l'instruction, notamment des explications des parties tant dans leurs écritures qu'à l'audience, aucun des deux moyens présentés par le préfet des Bouches-du-Rhône n'apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué. Par suite le préfet n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ce permis de construire. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à payer, d'une part, à la commune de La Ciotat et, d'autre part, à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à la commune de La Ciotat et, d'autre part, à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de La Ciotat et à M. C... A.... Fait à Marseille, le 30 juin 2026, Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef La greffière

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