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Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2026, 2607184

Mots clés
requête • recours • rejet • pouvoir • amende • règlement • condamnation • cultes • maire • servitude • signature • préjudice • rapport • référé • requérant

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2607184, 2607133
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 29 juin 2026, 2607184, 2607133
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KECHIT
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Résumé

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Partie requérante
Association El Andalous
Parties défenderesses
Association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, l'association El Andalous, représentée par Me Bineteau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2026 par lequel le maire de la commune des Ulis a délivré à l'association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) un permis de construire à titre précaire pour une durée de cinq ans pour la réalisation d'un lieu de culte temporaire sur la parcelle cadastrée BL 289 correspondant au parc urbain ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Ulis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir suffisant dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture plus d'un an avant l'affichage en mairie de la demande de permis ; son action vise à assurer la préservation du rayonnement du centre cultuel et culturel dont elle assure la gestion, l'implantation du projet étant susceptible de perturber son objet statutaire, notamment l'enseignement du message et la pratique de l'islam ; la proximité du projet est de nature à générer des difficultés d'accès des fidèles qui fréquentent ses locaux ; en outre, elle dispose de la qualité de voisine immédiate du projet, lequel est susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien en raison de la dégradation de la vue, de la perte de tranquillité, des fortes perturbations de circulation et du stationnement ainsi que des difficultés d'accès aux locaux les jours d'affluence ; - la condition d'urgence est présumée remplie en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme dès lors que le permis ne répond à aucune nécessité caractérisée ; le dossier de demande ne justifie en rien des motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d'un permis précaire ; il n'est pas justifié en particulier d'une difficulté relative à la pratique de l'islam dans le secteur alors que la mosquée qu'elle gère permet déjà la pratique du culte ; en outre, l'association pétitionnaire dispose déjà d'un établissement permettant la pratique du culte ; - en dérogeant à l'article N12 du règlement du PLU en ne prévoyant aucune place de stationnement pour un effectif attendu de près de 1 000 personnes, en prévoyant une évacuation d'urgence par la parcelle dont elle est propriétaire, sans bénéficier de servitude et en créant le projet en zone N du règlement du PLU dans laquelle les constructions ne peuvent, par exception, être autorisées, que sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité écologique et paysagère de ces espaces et que leur gestion n'altère pas ces espaces alors que le projet ne s'intégrera manifestement pas dans le paysage, la décision attaquée accorde des dérogations aux règles d'urbanisme disproportionnées ; - la durée de 5 ans n'est pas justifiée ; - l'arrêté ne contient aucune motivation indiquant les motifs justifiant le caractère exceptionnel de l'autorisation accordée ni ne précise les règles auxquelles le projet ne satisfait pas, ni ce qui justifierait qu'à titre exceptionnel, il soit dérogé à ces règles ; - il méconnait l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prescrit pas l'établissement d'un état descriptif des lieux par voie d'expertise contradictoire ; - il méconnait l'article L. 425-3 du même code dès lors que le permis ne mentionne pas les prescriptions afférentes à la sécurité incendie de l'établissement ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2026, l'association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU), représentée par Me Kechit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable faute pour l'association requérante d'être valablement représentée dès lors que l'association est uniquement représentée par son président, sans cosignature du secrétaire ou du trésorier ; le changement de gouvernance de l'association est inopposable aux tiers faute d'avoir été déclaré en préfecture ; l'association ne justifie pas de la teneur authentique de ses statuts dès lors que la première page du document produit est illisible et que la dernière page ne comporte aucune signature manuscrite ; l'association ne dispose pas d'un intérêt pour agir suffisant ; son objet social est sans lien avec l'utilisation des sols ou les prescriptions d'urbanisme ; l'objet de son recours est purement concurrentiel mais sans lien avec les problématiques d'urbanisme ; elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet est de nature à affecter les conditions d'occupation ou de jouissance du bien qu'elle détient ; les arguments tirés de la dégradation de la vue et de la perte de tranquillité sont purement hypothétiques alors que la requérante gère un ERP et que des arbres séparent l'arrière du bâtiment de l'association requérante du projet ; aucun élément ne matérialise les difficultés d'accès ou de stationnement alors qu'elle est actuellement installée dans un chapiteau à proximité depuis le 22 mai 2025 sans que cela ne pose de difficulté malgré l'affluence des fidèles ; les troubles invoqués ressortissent en réalité à la crainte de perdre son audience cultuelle au bénéfice d'un concurrent ; l'association requérante n'a pas notifié régulièrement son recours au fond en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que ce recours a été adressé antérieurement au dépôt de la requête ; la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce dès lors qu'il y a lieu de renverser la présomption en raison de l'intérêt général qui s'attache à ce que les fidèles de l'association pétitionnaire exercent leur liberté de culte dans un espace digne, sécurisé et conforme aux normes ERP ; en outre, les travaux présentent par nature un caractère facilement réversible ; la parcelle d'assiette est déjà intégrée au parc urbain, largement aménagé, tandis que le chapiteau cultuel dans lequel les fidèles prient actuellement est situé dans le même secteur sur un ancien terrain de basket ; les difficultés d'accès et de stationnement allégués sont purement spéculatifs ; aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; l'arrêté est suffisamment motivé ; la nécessité caractérisée justifiant le recours au permis ressort clairement du contexte et des pièces ; le permis est nécessaire pour la réalisation d'un lieu de culte adapté aux fidèles tandis que les atteintes éventuelles au règlement de la zone N sont proportionnées ; le vice de forme tenant à l'absence de la mention prévue à l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme qui n'a aucune incidence sur la légalité interne de la décision est régularisable et ne justifie donc pas la suspension de l'autorisation ; il en va de même des formalités prévues à l'article L. 415-3 du code de l'urbanisme alors que le permis renvoie aux avis émis par les services compétents ; la requête présente un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; La requête a été communiquée à la commune des Ulis qui n'a pas présenté d'observation dans la présente instance avant l'audience.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2607133 par laquelle l'association El Andalous demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2026. Au cours de l'audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d'audience, ont été entendus : le rapport de M. Maitre, les observations de Me Borderieux, substituant Me Bineteau, représentant l'association El Andalous, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que son président est habilité à représenter l'association en justice conformément à l'article 11 des statuts de l'association ; elle dispose d'un intérêt pour agir suffisant dès lors que la proximité du lieu de culte projeté avec le sien pourrait laisser penser à l'existence d'une extension de la grande mosquée, ce qui est de nature à porter atteinte à son objet social qui vise à assurer le rayonnement de son centre cultuel ; elle est voisine immédiate du projet et fait état d'éléments de nature à établir une atteinte portée à ses conditions de jouissance ; le chemin qui longe son bâtiment, et par lequel l'étude ESSP prévoit une évacuation en cas de sinistre, est situé sur sa parcelle cadastrale ; la notification R. 600-1 du code de l'urbanisme a été faite le même jour que l'enregistrement de la requête au fond ; il n'y a pas lieu de renverser la présomption d'urgence alors que son centre cultuel est dimensionné pour répondre aux besoins de l'ensemble des fidèles et que l'association requérante dispose déjà d'un lieu de culte ; les observations de Mme B..., représentant la commune des Ulis qui conclut au rejet de la requête au même titre que son mémoire en défense qui a par erreur été versé dans la procédure au fond ; elle fait valoir que l'association requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir suffisant, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le permis délivré intervient dans un contexte local particulier dès lors que les fidèles de l'ACMU sont privés de leur lieu de culte en raison des travaux affectant le foyer où leur salle de prière était située ; le permis précaire répond à la nécessité de trouver une solution pour que ces fidèles puissent exercer leur culte dans le respect de l'ordre public ; et les observations de M. A..., représentant l'association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) qui conteste le fait que la mosquée de l'association requérante pourrait accueillir les fidèles de son association alors que l'association requérante doit déjà organiser trois prières solennelles le vendredi pour pouvoir accueillir ses propres fidèles ; les fidèles de l'ACMU, qui sont environ 1 000 lors des grandes prières, prient actuellement sous un chapiteau, sur un terrain très proche du lieu d'implantation du projet, dans des conditions difficiles, notamment en raison des conditions météorologiques ; l'essentiel de ses fidèles résident dans les quartiers proches et se rendent à pied au lieu de culte ; le parking du centre commercial Carrefour permet d'assurer les besoins du stationnement pour la mosquée El Andalous ; Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au 22 juin 2026 à 12h en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre un débat contradictoire sur le mémoire en défense de la commune des Ulis qui, par erreur, a été transmis initialement dans l'instance portant sur la requête au fond. Un mémoire produit pour la commune des Ulis a été enregistré le 18 juin 2026 à 12h38 et communiqué. Par ce mémoire, la commune conclue au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association El Andalous au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'association requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir suffisant ; la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 mars 2026. Un mémoire produit pour l'association El Andalous a été enregistré le 19 juin 2026 à 12h54 et communiqué. Par ce mémoire, elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures. Un mémoire produit pour l'ACMU a été enregistré le 21 juin 2026 à 16h et communiqué. Par ce mémoire, elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et ajoute une demande de condamnation de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme Par ordonnance du 22 juin 2026, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2026 à 12h. Un mémoire produit par l'association El Andalous a été enregistré le 23 juin 2026 à 10h23 et communiqué. Par ce mémoire, elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et conclut au surplus au rejet des conclusions formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme en soutenant qu'elles sont irrecevables faute d'être présentées dans un mémoire distinct et par ailleurs infondées.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir d'une association, laquelle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, doit s'apprécier, s'agissant des recours qu'elle forme à l'encontre de décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols, au regard de son objet social tel qu'il résulte de ses statuts régulièrement déposés en préfecture antérieurement à la date d'affichage des demandes d'autorisations correspondantes. D'autre part aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. » Une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que de vérifier la conformité du projet au regard des dispositions visées par cet article. En l'espèce, l'association requérante qui, aux termes de l'article 3 de ses statuts, a pour objet « d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la création d'un centre culturel et cultuel islamique dans la ville des Ulis, notamment sa construction, sa gestion, l'enseignement du message et de la pratique de l'islam, ains que de pourvoir aux frais et besoins du culte » est gestionnaire de la mosquée El Andalous située 1 rue d'Armagnac aux Ulis, dans le voisinage immédiat du projet. L'arrêté en litige du 31 mars 2026 a pour objet d'autoriser, pour une durée de 5 années, à titre précaire, la réalisation d'une mosquée temporaire dans des locaux de type « Algéco ». D'une part, les considérations tenant à ce que la proximité de deux lieux de cultes, pratiquant la même religion, serait de nature à affecter le rayonnement du centre cultuel et culturel géré par l'association requérante, ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir dès lors qu'elles sont étrangères à l'objet de la décision en litige, tel que rappelé au point 3. D'autre part, l'association requérante se prévaut de sa qualité de voisine immédiate du projet et fait état, à ce titre, d'une dégradation de la qualité de la vue depuis ses locaux, d'une perte de tranquillité, ainsi que de perturbations de la circulation et du stationnement, engendrant notamment des difficultés d'accès pour ses fidèles le vendredi et les jours de fêtes. Toutefois, l'association requérante exploite des locaux à usage unique d'établissement recevant du public. La circonstance que le projet serait de nature à modifier la vue depuis son établissement, au demeurant de manière très marginale dès lors qu'un rideau d'arbre sépare les deux bâtiments, et à générer un afflux supplémentaire de personnes à ses abords, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir suffisant. Il résulte en outre de l'instruction que l'association pétitionnaire, qui réunit environ un millier de fidèles, pratique actuellement son culte sous un chapiteau installé, à titre précaire et révocable, sur un ancien terrain de sport municipal, situé dans le même parc urbain, à une cinquantaine de mètres du terrain d'assiette du projet et à une distance sensiblement identique de la mosquée gérée par l'association requérante. Alors que cette installation existe depuis plus d'un an, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est d'ailleurs soutenu, qu'elle aurait été de nature à gêner le fonctionnement de la mosquée de l'association requérante, notamment s'agissant de l'accès et du stationnement des fidèles, alors au demeurant que cet établissement ne dispose lui-même d'aucune place de stationnement. Il est d'ailleurs constant que les stationnements publics existants, notamment au niveau du centre commercial proche, suffisent à assurer les besoins actuels, tandis que la majorité des fidèles de l'ACMU résident dans un environnement suffisamment proche pour leur permettre de se rendre à pied au lieu de culte. Eu égard à la configuration des lieux, le projet en litige, lui-même autorisé à titre précaire, n'est ainsi pas de nature à modifier les flux de personnes et par conséquent les modalités de circulation et de stationnement et à porter ainsi atteinte aux conditions d'utilisation de la mosquée El Andalous. Enfin, si l'association requérante fait valoir qu'en cas d'évacuation d'urgence, les fidèles de la mosquée projetée circuleront sur son terrain d'assiette ainsi que le projette l'étude de sûreté et de sécurité publique alors qu'elle n'a pas donné son autorisation, il résulte de l'instruction que, bien que située sur la parcelle cadastrale dont l'association n'est au demeurant pas propriétaire, mais titulaire d'un bail à construction d'un durée de 70 ans consentie par la commune des Ulis, la sente en question est une voie piétonne ouverte à la circulation du public. Il résulte de toute ce qui précède que l'association El Andalous ne justifie pas d'une qualité suffisante pour lui donner intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, l'association El Andalous n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2026 et ses conclusions doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions en défense au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » Ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par mémoire distinct, ne peuvent en tout état de cause qu'être présentées au juge de l'excès de pouvoir et non au juge des référés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions en défense au titre de l'article R. 741-2 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite les conclusions présentées par l'association pétitionnaire tendant à ce qu'une amende soit mise à la charge de l'association requérante sur ce fondement doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais du litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune des Ulis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association El Andalous une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser uniquement à l'association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) dès lors que la commune des Ulis ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers pour présenter sa défense dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association El Andalous est rejetée. Article 2 : L'association El Andalous versera à l'association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association El Andalous, à l'association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) et à la commune des Ulis. Fait à Versailles, le 29 juin 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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