Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lyon, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2402699

Mots clés
requête • société • maire • rejet • rapport • ressort • pouvoir • recours • règlement • soutenir • trouble • saisie • préjudice • principal • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
18 juin 2026
Tribunal administratif de Lyon
15 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2402699
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 18 juin 2026, n° 2402699
  • Rapporteur : Mme Flechet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 15 octobre 2025
  • Avocat(s) : SELARL PAMLAW - AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 15 juillet, 23 et 24 septembre 2024, 17 novembre 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle le maire de Bron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour l'implantation d'un pylône supportant des antennes de téléphonie mobile et un paratonnerre avec une zone technique et des clôtures, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt pour agir ; - l'autorisation d'urbanisme en litige est illégale, faute de consultation préalable de la population ; - cette autorisation a été délivrée sur la base d'un dossier de déclaration préalable incomplet ; - elle méconnaît les orientations du développement territorial exposées dans le projet d'aménagement et de développement durables du cahier communal de Bron annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; - elle est incompatible avec les principes d'aménagement exposés en page 79 du cahier communal de Bron ; - elle porte atteinte à la biodiversité, étant implantée dans un secteur accueillant des espèces protégées ; - cette autorisation méconnaît l'article 4 des dispositions applicables en zone USP du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires, enregistrés les 14 août 2024 et 15 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de respecter les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et faute pour Mme A... de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Bron conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12h. Par lettre du 28 mai 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité, relevée d'office, des moyens tirés de l'atteinte à la biodiversité et du trouble anormal de voisinage créé par le projet, ces deux moyens étant tardifs en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Des observations, enregistrées le 31 mai 2026, ont été produites par Mme A... et communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Mme A..., requérante, - et celles de M. B..., représentant la commune de Bron. Mme A... a produit une note en délibéré enregistrée le 6 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 11 août 2023, la société Free Mobile a déposé en mairie de Bron une déclaration préalable pour l'implantation d'un pylône tubulaire de 36 mètres supportant des antennes de téléphonie mobile et un paratonnerre avec une zone technique et des clôtures. Mme A... demande au tribunal d'annuler cette autorisation d'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des moyens : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ». 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. 5. Les moyens présentés par la requérante dans son mémoire enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense qui a eu lieu le 22 août 2024, tirés de l'atteinte que porte le projet à la biodiversité, notamment à certaines espèces d'oiseaux protégées, et du trouble anormal créé par le projet dans les conditions de voisinage, distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d'instance et les mémoires suivants, ne sont fondés sur aucune circonstance de fait ou de droit dont la requérante n'aurait pu faire état avant l'expiration de ce délai. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ces moyens doivent, par suite, être écartés comme irrecevables. En ce qui concerne le bienfondé des moyens : 6. En premier lieu, l'autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet d'implantation d'une antenne-relais aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas, dès lors, d'apprécier l'opportunité du choix du lieu d'implantation de celui-ci. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposait à l'autorité administrative de mettre en place une concertation préalable avec la population avant l'octroi de l'autorisation d'urbanisme relative à une antenne-relais. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la population ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » Selon l'article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…)/ Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public (…), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, les points et angles de prises des vues jointes à la déclaration sont précisés sur le document DP6. Le dossier de déclaration comprend par ailleurs le formulaire cerfa exposant les références cadastrales de la parcelle d'assiette du projet, la mention des autres parcelles composant le tènement n'étant pas imposée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme qui définissent une liste limitative des éléments à joindre à une demande d'autorisation d'urbanisme. La demande comprend également des vues satellites, un plan de cadastre, une carte IGN et un plan du secteur permettant de localiser l'emplacement exact du projet et, avec les photographies annexées, les caractéristiques de ses abords, en particulier les bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet ainsi que sur les parcelles voisines. Le plan d'implantation est coté en deux dimensions et le plan d'élévation indique les cotes de la troisième dimension ainsi que les modalités d'implantation de la construction au regard du profil du terrain. A cet égard, les documents ne comportent aucune incohérence quant à la hauteur de la clôture, le grillage projeté étant d'une hauteur de 2 mètres alors que la clôture existante sur le terrain d'assiette, non impactée par les travaux en litige, présente une hauteur de 3 mètres. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas de joindre un plan exposant une coupe traversant l'ensemble du terrain d'assiette du projet. Compte tenu de l'objet de la déclaration préalable, aucun plan de façade ni de toiture n'est imposé par les dispositions précitées. Le traitement des eaux pluviales, au moyen d'un drain périphérique à la dalle avec création d'un puits perdu, est quant à lui exposé par le plan DP02, étant précisé qu'aucune des dispositions précitées du code de l'urbanisme n'impose d'annexer à la déclaration une « note parapluie ». Ces dispositions n'exigent pas davantage de mentionner la déclaration à réaliser auprès de l'agence nationale des fréquences ni le nombre d'équipements qui seront éventuellement ajoutés plus tard par d'autres opérateurs que la pétitionnaire et l'espace qu'ils occuperont. Enfin, le dossier comprend des photographies et documents graphiques représentant le projet et permettant de contrôler la bonne insertion de ce dernier dans l'environnement. Par suite, le dossier de déclaration préalable comportait l'ensemble des informations utiles à l'autorité administrative pour contrôler la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. Le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de déclaration préalable doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 9. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet en litige méconnaît les orientations du développement territorial exposées dans le projet d'aménagement et de développement durables du cahier communal de Bron, ces dispositions n'étant pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme. 10. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet est incompatible avec les principes d'aménagement figurant en page 79 du cahier communal de Bron, ces principes réglementant l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 « ZAC Les Terrasses » dans le périmètre de laquelle ne se situe pas le projet. 11. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l'article 4.1.1 du règlement de la zone USP du plan local d'humanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : « 4.1.1 - Principes généraux. Cette zone destinée à l'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics tels que les sites universitaires, hospitaliers, de transports terrestres, de défense nationale ainsi que des pôles d'équipements communaux..., se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions selon leur nature et leur fonction. / Dans cette zone, l'objectif principal vise l'insertion qualitative du projet à son environnement qu'il soit urbain ou à dominante naturelle tout en recherchant : - une architecture significative qui mette en valeur l'identité de l'équipement ; - une orientation et une organisation des volumétries des constructions qui prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l'exposition, afin de favoriser la production d'énergie renouvelable. » L'article 4.1.2 de cette zone dispose que : « Principes adaptés. a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son environnement urbain. b. A proximité d'espaces urbains, une attention particulière est portée sur la volumétrie constructions des constructions pour assurer une transition adaptée. c. La conception des constructions, dans leurs volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées./ (…) ». 12. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet relève de la zone d'équipements d'intérêt collectifs et services publics dite « USP ». Il est situé à proximité immédiate de plusieurs équipements publics, notamment un collège et un centre nautique dont l'architecture ne présente pas un intérêt particulier, ainsi que d'un stade bordé de tribunes couvertes, de plusieurs pylônes de différentes tailles et de hauts lampadaires. Par ailleurs, le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, imposante infrastructure routière longeant le stade, se déploie à l'est du terrain d'assiette. Le secteur compte également, dans l'environnement plus lointain à l'est, des quartiers composés de villas, de quelques immeubles de plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée et, de l'autre côté du boulevard à l'ouest, des espaces boisés. Il ressort des pièces du dossier que le pylône tubulaire projeté supportant des antennes de téléphonie mobile et un paratonnerre présentera une hauteur de 36 mètres, sera de couleur gris clair, similaire à celle des tribunes et du lampadaire existants à proximité immédiate, aux abords du stade. La zone technique prévue au pied du pylône projeté sera clôturée d'un grillage avec porte d'accès de couleur verte, rappelant les surfaces de gazons de cet équipement sportif. Dans ces conditions, et compte tenu de l'hétérogénéité du secteur qui ne présente pas d'intérêt particulier, le maire de Bron n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en délivrant l'autorisation d'urbanisme attaquée. 14. En dernier lieu, comme il a été précédemment indiqué, il n'appartient pas au maire, qui doit seulement se prononcer sur la conformité du projet d'implantation d'une antenne-relais aux règles d'urbanisme en vigueur, d'apprécier l'opportunité du choix du lieu d'implantation de celui-ci. Le projet en litige respectant la réglementation urbanistique de sa zone d'implantation, son autorisation ne saurait révéler par elle-même une volonté du maire de favoriser l'un de ses adjoints en éloignant les antennes nouvelles implantées du lieu de résidence de ce dernier. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2023 du maire de Bron et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par la société Free Mobile et la commune de Bron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bron et la société Free mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., la commune de Bron et la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, M. Flechet Le président, T. Besse La greffière, K. Viranin-Houpiarpanin La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...