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Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2010, 2008/16554

Mots clés
procédure • action en concurrence déloyale • recevabilité • licencié • sous-licencié • qualité pour agir • contrefaçon de marque • reproduction • offre en vente • site internet • imitation • préfixe identique • similitude visuelle • similitude phonétique • substitution • syllabe • syllabe finale • mot • langue étrangère • traduction évidente • similitude intellectuelle • pouvoir évocateur • risque de confusion • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • parasitisme • a l'égard du licencié • actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale • préjudice • atteinte aux droits privatifs • loi de lutte contre la contrefaçon • manque à gagner • marge bénéficiaire • qualité pour agir \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • marge bénéficiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/16554
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 1 juin 2010, n° 2008/16554
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SANISIEGE
  • Classification pour les marques : CL05 \ CL09 \ CL11 \ CL16 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL28 \ CL35 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1228357 \ 99786971
  • Parties : MAJ SA ; ELIS GIE ; PIERRETTE TBA SA ; REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES SA ; LES LAVANDIERES SAS c. R (Renaud)

Résumé

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Parties demanderesses
G.I.E. ELIS
LES LAVANDIERES
défendu(e) par Cabinet PAULINE B
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AFFANE Kheir

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Juin 2010 3ème chambre 1ère section N° RG : 08/16554 DEMANDERESSES S.A. MAJ [...] 93500 PANTIN G.I.E. ELIS [...] 92800 PUTEAUX S.A. PIERRETTE TBA [...] 54220 MALZEVILLE S.A. REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES -RLST [...] 59700 MARCQ EN BAROEUL S.A.S. LES LAVANDIERES ZI Les Carrières 49240 AVRILLE représentées par Maîtres Pauline B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D586 et Louis B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B481 DEFENDEUR Monsieur Renaud R, exploitant sous l'enseigne "SOFRACO ET HUIT POOL DE FRANCE". [...] 68720 HOCHSTATT représenté par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A253 et par Me Carine W - SCP WAHL KOIS BURKARD COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 04 Mai 2010 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société MAJ est titulaire : - de la marque verbale française SANISIEGE n° 1 228 3 57 enregistrée le 23 février 1983 et renouvelée le 8 janvier 2003 pour les classes 5, 9, 16, 20, 21, 24, 28, 35, 42, - de la marque verbale française SANISIEGE enregistrée sous le n° 99 786 971 le 16 avril 1999 pour la classe 11. La marque est exploitée pour commercialiser un système de protection de lunettes de WC par gaine plastique automatique. Par contrat de licence de marque du 21 janvier 1998, enregistré auprès de l'INPI le 9 février 1998, sous le numéro 249334, complété par un avenant du 20 mars 2001, enregistré le 8 août 2007, sous le n° 458318, la so ciété MAJ a concédé au GIE ELIS une licence d'exploitation non exclusive des deux marques françaises. Par ailleurs, par contrats de sous licence de marque du 21 janvier 1998, enregistrés à l'INPI le 27 janvier 1998 sous les n° 683, 684 et 685, complé tés par un avenant en date du 21 mars 2010, le GIE ELIS a concédé aux sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RÉGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES une sous-licence d'exploitation portant sur ces marques. Monsieur Renaud R exerce sous l'enseigne SOFRACO HUIT POOL DE FRANCE une activité de conception et de commercialisation de produits d'hygiène personnalisés (savonnettes de chambre d'hôtel, boîtes d'allumettes, produits d'hygiène, shampooing) pour fournir notamment les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, l'hôtellerie et les résidences hôtelières. La Société MAJ s'est aperçue qu'étaient présentés à la vente sur le site internet des systèmes mécaniques ou électroniques de protection pour cuvettes de WC et des rouleaux de recharge dénommés "sanisiège". Elle a alors fait procéder à un constat d'huissier le 23 juillet 2008. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 21 novembre 2008, la S.A. MAJ, le GIE ELIS, la SA PIERRETTE T, la société RÉGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (ci après R.L.S.T) et la SAS LES LAVANDIÈRES ont assigné devant le Tribunal de céans Monsieur Renaud R, exerçant sous l'enseigne SOFRACO ET HUIT POOL DE FRANCE, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions du 29 décembre 2009, les sociétés MAJ, PIERETTE T, RLST, LES LAVANDIÈRES et le GIE ELIS sollicitent de : - reconnaître les droits de la Société MAJ sur les marques SANISIEGE n° 1.228.357 renouvelée le 8 janvier 2003 et n° 99.786.971 renou velée le 11 janvier 2009, - constater que l'usage de SANISIEGE et de SANISEAT par Monsieur R, exploitant sous l'enseigne « SOFRACO », porte atteinte aux marques "SANISIEGE" dont est titulaire la Société MAJ en constituant la contrefaçon, - dire en conséquence que Monsieur R s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon à l'égard de la Société MAJ, - dire que Monsieur R s'est également rendu coupable d'actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires à l'égard de la Société MAJ et de ses licenciés et sous licenciés, le GIE ELIS et les sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST,

En conséquence

, - faire interdiction à Monsieur R d'utiliser, à quelque titre que ce soit, les termes "SANISIEGE" et "SANISEAT", et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, - condamner Monsieur R à payer à la Société MAJ la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur R à payer au GIE ELIS et à chacune des sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois quotidiens nationaux, au choix de la Société MAJ, et aux frais avancés de Monsieur R, sans que le coût de chacune des publications n'excède 7.000 €, hors taxes, - condamner Monsieur R à publier sur la page d'accueil du site www.sofraco-promotion.com, un communiqué reprenant le dispositif de la décision à intervenir pendant une durée de 30 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard, - condamner Monsieur R à payer à la Société MAJ une somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à chacune des sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST, et du GIE ELIS, la somme de 3.000 €, sur le même fondement, - condamner Monsieur R aux entiers dépens d'instance. A l'appui de leurs demandes, les demandeurs font valoir que la contrefaçon par reproduction de marque n'est pas contestée et que l'utilisation du terme Saniseat constitue une contrefaçon par imitation intellectuelle à laquelle s'ajoutent des ressemblances visuelle et phonétique et que la similitude d'ordre conceptuel est prépondérante, le signe pouvant être perçu par le consommateur moyen comme la traduction anglaise des marques en cause. Ils soutiennent que l'existence d'une marque suisse SaniSeat est sans conséquence dès lors que cette marque n'est pas valable en France. Ils exposent que les faits de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société licenciée et des sociétés sous licenciées dans la mesure où le défendeur se positionne vis à vis des consommateurs comme étant autorisé à exploiter les marques. Par ailleurs, ils soutiennent que l'usage des termes sanisiège et saniseat constituent en outre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme vis à vis de l'ensemble d'entre eux, ayant investi des sommes importantes en communication, publicité pour les produits et services qui profitent sans bourse déliée à Monsieur R. Ils font valoir que l'utilisation de ces termes par le défendeur laisse croire aux consommateurs, similaires, que ses produits remplissent le même cahier des charges qualité et que l'utilisation des deux termes sans majuscules sur le site internet de Monsieur R fait croire que le terme est entré dans le langage courant comme nom usuel du produit vendu et des consommables qui y sont liés et banalise les marques qui ne peuvent plus distinguer leurs produits et garantir leur origine. Dans ses dernières écritures du 5 janvier 2010, Monsieur Renaud R demande au Tribunal de : - constater que la demande tendant à lui interdire sous astreinte d'utiliser la marque SANISIEGE est devenue sans objet, - constater l'absence totale de toute forme de préjudice et en conséquence de toute concurrence déloyale, En conséquence, - débouter les demanderesses de ce chef de demande, - dire et juger que les autres demanderesses que la société MAJ n'ont pas qualité à agir et en conséquence les débouter de leur demande, - lui donner acte de l'absence de toute confusion possible entre les marques SANISIEGE et SANISEAT, A titre subsidiaire, - réduire de manière drastique les demandes d'indemnisation formulées par la société MAJ et très subsidiairement par les autres demanderesses, En tout état de cause, - débouter les demanderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner les demanderesses aux entiers dépens de l'instance. II ne conteste pas avoir utilisé le terme SANISIEGE, pensant qu'il s'agissait d'un terme générique désignant les appareils de protection des lunettes de toilettes, et indique avoir cessé immédiatement l'utilisation lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise. Il fait valoir que le terme SANISEAT est utilisé par la société suisse HYPROM SA pour des produits qui sont vendus en France et qu'en l'absence d'identité entre les termes SANISIEGE et SANISEAT, il n'existe aucun risque de confusion et en conséquence, pas d'actes de contrefaçon. Il soutient que la demande de concurrence déloyale est mal fondée, en l'absence de preuve d'un préjudice de la société MAJ, que le licencié, la société GIE ELIS ne peut intervenir pour défendre la marque qu'en cas de carence du titulaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut réclamer aux côtés de la société titulaire de la marque la réparation de son préjudice et que les sociétés sous licenciées ne peuvent réclamer une indemnisation de leur préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2010. EXPOSE DES MOTIFS Sur la qualité à agir Monsieur R prétend que le GIE ELIS et les sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST n'ont pas qualité à agir. En vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention. Il convient de relever que ces demanderesses n'agissent pas au titre de la contrefaçon, n'étant pas titulaires des marques en cause, mais sur le fondement de la concurrence déloyale. A ce titre, en qualité respectivement de licenciée et de sous-licenciées des deux marques françaises SANISIEGE, ainsi qu'il résulte des contrats de licence et de sous-licence régulièrement enregistrés, elles ont qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Sur les actes de contrefaçon Ainsi que l'établit le constat d'huissier en date du 23 juillet 2008 et que le reconnaît Monsieur R, celui-ci a commercialisé sur le site internet des dispositifs de protection de cuvettes de toilette et des rouleaux de gaine de protection pour les toilettes sous l'appellation SANISIEGE. Par ailleurs, Monsieur R ne conteste pas avoir utilisé le terme SANISEAT dans les mêmes conditions. Les marques verbales françaises SANISIEGE dont est titulaire la société MAJ couvrent concernant celle n° 1 228 357 en classe n° 5 les produits hygiéniques et s'agissant de celle n° 99 786 971 en classe 11 nota mment les installations sanitaires. Les produits désignés par les dénominations litigieuses sont donc identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques. Sur la contrefaçon par reproduction Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Monsieur R s'est donc rendu coupable d'actes de contrefaçon en offrant à la vente des produits sous l'appellation SANISIEGE reproduisant les marques dont est titulaire la société MAJ. Sur la contrefaçon par imitation Aux termes de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire et s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, et l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, le fait que la société HYPROM soit titulaire en Suisse de la marque SaniSeat est inopérant dans la mesure où cette marque n'est pas protégée sur le territoire français. Visuellement, les termes SANISIEGE et SANISEAT sont composés pour l'un de neuf lettres, pour l'autre de huit lettres et de cinq lettres communes, ce qui dégage une impression de ressemblance d'autant que ces cinq premières lettres sont identiques. Phonétiquement, le premier signe se prononce avec cinq syllabes et le second avec trois et le début de la même manière. Conceptuellement, "sani" renvoie à sanitaire, soit à la notion d'hygiène. Le terme "siège" a la même signification que "seat" en anglais. Ce terme du vocabulaire courant anglo-saxon est connu du consommateur français. SANISIEGE et SANISEAT ont donc le même sens, un siège hygiénique. II résulte de ces éléments un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui assimile le terme SANISEAT à la variante anglaise des marques SANISIEGE. En conséquence, en utilisant le terme SANISEAT, Monsieur R s'est aussi rendu coupable de contrefaçon par imitation des marques dont est titulaire la société MAJ. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme A l'égard du licencié et des sociétés sous-licenciées, qui exploitent en France les marques en cause, les faits de contrefaçon constituent des faits de concurrence déloyale et leurs demandes seront donc accueillies de ce chef. En revanche, les demandeurs n'établissent pas l'existence d'autres faits distincts que ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon des marques et qui seront indemnisés à ce titre concernant la banalisation de la marque. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Comme pour la concurrence déloyale, les demanderesses doivent invoquer au soutien de leurs demandes fondées sur le parasitisme des faits distincts constituant la copie d'une valeur économique autre que celle de la marque déjà indemnisée du fait de la réparation des actes de contrefaçon. En l'espèce, les sociétés demanderesses ne démontrent pas que M. R a copié d'autres valeurs économiques que leurs marques de sorte qu'elles seront déboutées de cette demande. Sur les mesures indemnitaires Aux termes de l'article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Il résulte du courrier de Monsieur Alain M expert comptable, que la marge brute réalisée par Monsieur R pour l'ensemble de son activité entre 2005 et 2008 s'élève à 6.671 euros. La société MAJ, titulaire de la marque, ne donnant au Tribunal aucun élément portant sur le préjudice commercial subi au titre des redevances qu'elle n'a pas perçues du fait des actes de contrefaçon, seul son préjudice résultant de l'atteinte à ses marques sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros par marque, soit 2.000 euros au total. Concernant le licencié et les sous licenciés qui n'apportent également aucun élément permettant d'apprécier leur préjudice commercial, celui-ci sera évalué a 2.000 euros pour le GIE ELIS, licencié, et à 500 euros pour la société PIERRETTE TBA, LES LAVANDIERES et RLST, soit 1.500 euros au total pour les sous-licenciées. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction en tant que besoin dans les termes du dispositif sans qu'une mesure d'astreinte soit nécessaire. Le préjudice des demandeurs ayant été intégralement indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, ils seront déboutés de leurs demandes de publication judiciaire et de publication sur le site internet du défendeur. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente décision et nécessaire eu égard à l'ancienneté du litige. Elle sera ordonnée d'office comme l'autorise l'article 515 du Code de procédure civile. Monsieur R, partie perdante, sera condamné aux dépens. Les conditions sont réunies pour le condamner également à payer la somme de 500 euros à chacun des demandeurs - soit 3.000 euros au total, afin d'indemniser les frais qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que le GIE ELIS et les sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST ont qualité pour agir dans le cadre de la présente instance, Dit qu'en ayant offert à la vente et commercialisé en France des produits désignés sous les termes SANISIEGE et SANISEAT, Monsieur Renaud R a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques françaises nominatives SANISIEGE n° 99 786 971 et n° 1 228 357 au préjudic e de la société MAJ, ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'encontre du GIE ELIS, licencié, et des sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST, sous licenciées résultant de l'utilisation des marques françaises n° 99 786 971 et n° 1 228 357, En conséquence, Condamne Monsieur Renaud R à payer à la société MAJ la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Condamne Monsieur Renaud R à payer au GIE ELIS la somme de 2.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, Condamne Monsieur Renaud R à payer à chacune des sociétés PIERRETTE T, LES LAVANDIÈRES et RLST la somme de 500 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, Interdit à Monsieur Renaud R d'utiliser les termes "SANISIEGE" et "SANISEAT" pour offrir à la vente des produits hygiéniques et des installations sanitaires, Déboute les sociétés MAJ, PIERETTE T, RLST, LES LAVANDIÈRES et le GIE ELIS de leurs demandes de publication judiciaire dans des journaux et sur le site internet de M. Renaud R, Déboute les sociétés MAJ, PIERETTE T, RLST, LES LAVANDIÈRES et le GIE ELIS du surplus de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur Renaud R aux entiers dépens de l'instance, Condamne Monsieur Renaud R à payer à chacune des sociétés MAJ, PIERETTE T, RLST, LES LAVANDIÈRES et au GIE ELIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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