Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 juin 2026, 24/08179
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • forclusion • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/08179
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 18 juin 2026, n° 24/08179
- Identifiant Judilibre :6a344a5fcdc6046d47d75d89
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 24/08179 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY4L
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
S.A.R.L. [S] [T], S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Vice-présidente chargée de la mise en état assistée de Elza BELLUNE, greffière placée ;
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 4] qu'elle a fait édifier en 2014, pour un montant de 128.281,87 euros HT, soit 153.938,24 euros TTC.
En sa qualité de maître d'ouvrage, elle a fait appel à de nombreux intervenants, dont notamment :
- La société [S] [T], assurée auprès de la société ABEILLE SANTE & IARD, en charge du lot plomberie - sanitaire,
- La société [S] ELECTRICITE, assurée auprès de la société ABEILLE SANTE & IARD, en charge du lot électricité,
- La société JDM CARRELAGE, titulaire du lot carrelage.
Dans le cadre de cette opération, Mme [K] a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Le 13 octobre 2023, Mme [K] a régularisé une déclaration de sinistre « fuite sur arrivée d'eau froide 2ème douche dans le couloir » auprès de la société GESTION & EXPERTISE, qui bénéficie d'une délégation de gestion de sinistres pour le compte de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Le 24 avril 2024, la société GESTION & EXPERTISE a adressé à Mme [K] le rapport définitif de l'expert [R] et a précisé que les garanties s'appliquaient, ajoutant que :
Le sinistre s'élevait à la somme de 4.702,50 euros tous préjudices confondus,Les travaux de peinture n'étaient pas pris en charge : le lot peinture étant hors assiette [R].
Le 14 mai 2024, la société GESTION & EXPERTISE a adressé une correspondance à la société ABEILLE SANTE & IARD, en sa qualité d'assureur de la société [S] [T], pour lui préciser que la responsabilité de son assuré était engagée à l'appui du rapport [R] et du justificatif du paiement effectué au profit de Mme [K] et lui a demandé de lui régler la somme de 5.362, 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société [S] [T] et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société [S] [T], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins des voir condamner à lui rembourser les sommes réglées sur le fondement de la subrogation légale.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état, de :
Constater que la société [S] [T] n'est pas assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE selon la police n°76561979, Constater que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a assigné la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE selon la mauvaise police d'assurance, Par conséquent,
Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est irrecevable à agir à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE pour défaut d'intérêt à agir, Juger que toute action postérieure de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est désormais prescrite, Par conséquent,
Débouter la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
EN TOUT ETAT :
Mettre hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, Condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 31 août 2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état, de :
Déclarer que l'assignation délivrée le 6 septembre 2024 vaut interruption de tous délais découlant des articles 1792, et 1231-1 du code civil au profit de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société ABEILLE SANTE & IARD, en sa qualité d'assureur de la société [S] [T],Déclarer la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY recevable en ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent :
Rejeter l'incident soulevé par la société ABEILLE SANTE & IARD, Condamner la société ABEILLE SANTE & IARD à régler à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La société [S] [T] n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 1 décembre 2025 et mis en délibéré au 9 avril 2026, puis prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est irrecevable à agir à son encontre au motif qu'elle l'a assignée en sa qualité d'assureur de la société [S] [T], au titre d'un contrat EDIFICE n°76561979 alors que cette police n'a pas été souscrite par la société [S] [T] mais par la société [S] ELECTRICITE. La société LLOYD'S INSURANCE fait valoir que le fait que le numéro de police mentionné sur l'assignation ne corresponde pas à celui qui a été souscrit par la société [S] [T] n'a entraîné aucune confusion, que la société ABEILLE IARD & SANTE a bien été attraite en qualité d'assureur de la société [S] [T] et que l'attestation versée aux débats est bien celle émise par AVIVA devenue ABEILLE SANTE & IARD au profit de la société [S] [T]. En l'espèce, il ressort de l'assignation du 6 septembre 2024 que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de la société [S] [T], au titre d'un contrat EDIFICE n°76561979. Si le numéro de police d'assurance figurant dans l'acte est effectivement erroné, il est néanmoins précisé que la société ABEILLE IARD & SANTE est assignée en qualité d'assureur de la société [S] [T] et l'attestation d'assurance était jointe à l'appui de l'assignation en pièce2. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que c'est sans ambiguïté que la société ABEILLE IARD & SANTE a été assignée en qualité d'assureur de la société [S] [T] et que l'erreur commise quant au numéro de police d'assurance n'est qu'une erreur matérielle qui est sans incidence juridique. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est « prescrite » en son action au motif que la réception a eu lieu le 19 septembre 2014 et que la garantie décennale a expiré le 19 septembre 2024. Il est constant qu'en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, l'action directe du tiers victime exercée à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale se prescrit par le même délai que celui de l'action de la victime contre le responsable, soit dans un délai de dix années à compter de la réception de l'ouvrage. En l'espèce, la réception est intervenue le 19 septembre 2014 de sorte que la garantie décennale expirait le 19 septembre 2024. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, n'est en conséquence, par forclose en ses demandes. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE. 3. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. La société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe à l'incident, sera condamnée à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à la mise en état du 2 novembre 2026 à 13h30 pour les conclusions en défense, avec injonction de conclure. signée par Aurélie GREZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE Elza BELLUNE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Aurélie GREZESCommentaires sur cette affaire
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