Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2026, 2505935
Mots clés
requête • réparation • statuer • condamnation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2505935
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nice, 30 juin 2026, n° 2505935
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : RICHARD ET ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 2 392,57 euros en réparation des préjudices subis résultant de son accident survenu le 4 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dommage subi résulte d'une méconnaissance de l'obligation d'entretien des voies communales qui pèse sur la commune de Menton ; - la responsabilité de la commune de Menton est engagée sans faute à son égard en l'absence de cas de force majeure et de faute de la victime ; - il doit être indemnisé à hauteur de 2 189,07 euros au titre de la réparation de son véhicule, 30 euros au titre de la période d'immobilisation du véhicule, 91,50 euros au titre des frais d'expertise et 82 euros au titre des frais de traduction. La requête a été communiquée à la commune de Menton qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. M. A... demande au tribunal de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 2 392,57 euros en réparation des préjudices subis résultant de la chute d'un candélabre sur son automobile, survenue le 4 septembre 2024, vers 11 heures, alors que son véhicule était stationné à l'angle de l'avenue Florette et de la rue Paul Morillot. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la requête, le 21 octobre 2025, l'assureur de la commune de Menton a versé une somme de ce montant à M. A... en réparation des dommages causés à son véhicule. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La commune de Menton versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Menton. Fait à Nice, le 30 juin 2026. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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