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Tribunal administratif de Pau, 28 août 2023, 2202785

Mots clés
société • requête • désistement • emploi • rejet • condamnation • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
28 août 2023
Inspecteur du travail de la direction départementale des Landes
13 octobre 2022
Inspecteur du travail de la DDETSPP des Landes
30 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2202785
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 28 août 2023, n° 2202785
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspecteur du travail de la DDETSPP des Landes, 30 mai 2022
  • Avocat(s) : SCPA MENDIBOURE-CAZALET
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la société par actions simplifiée Trafiba, représentée par Me Eydely, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2022 du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale des Landes a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de M. A B ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la DDETSPP des Landes a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de M. A B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Trafiba la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiée Trafiba déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative, à hauteur de la somme de 3 500 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un acte, enregistré le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiée Trafiba déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société Trafiba et de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société par actions simplifiée Trafiba. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Trafiba et par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Trafiba, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information à la DDETSPP des Landes Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2202785

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