Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2024, 23/04872
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail • syndicat • prud'hommes • saisine • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Morlaix
31 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/04872
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Rennes, 30 janv. 2024, n° 23/04872
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Morlaix, 31 mars 2023
- Identifiant Judilibre :65bb4e161712fc000885ebda
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Morlaix
31 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
Syndicat UNION LOCALE CGT DEET SA REGION
défendu(e) par PREVOST Yann du Cabinet PREVOST & ASSOCIES
Parties intimées
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.A.R.L. MADEC
E.A.R.L. DU CRUGUEL
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°67/24
N° RG 23/04872 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UASQ
S.A.S. AVILAND
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
Me Paul-Henri SORET
Société AVI EXPRESS
E.U.R.L. ARMORAVIC
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.A.R.L. MADEC
E.A.R.L. KERBU
E.A.R.L. VOAS VEN
S.A.R.L. AVI-BERNARD
E.A.R.L. EURBI
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
E.A.R.L. DU BEUZIT
E.A.R.L. DU CRUGUEL
Mme [X] [N] [Z] épouse [L]
C/
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 14] ET SA REGION
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2024
Le trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
APPELANT
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 14] ET SA REGION, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur [P] [J]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. AVILAND, prise en la personne de son représentant légal Maître Paul-Henri SORET, mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Maître [F] [D], es-qualité de représentant légal de la SAS AVILAND
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société AVI EXPRESS
[Adresse 30]
[Localité 5]
E.U.R.L. ARMORAVIC
[Adresse 25]
[Localité 4]
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
[Adresse 32]
[Localité 3]
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
[Adresse 21]
[Localité 10]
E.A.R.L. MADEC
[Adresse 27]
[Localité 12]
E.A.R.L. KERBU
[Adresse 24]
[Localité 6]
E.A.R.L. VOAS VEN
[Adresse 26]
[Localité 11]
S.A.R.L. AVI-BERNARD
[Adresse 29]
[Localité 13]
E.A.R.L. EURBI
[Adresse 28]
[Localité 7]
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[Adresse 22]
[Localité 16]
E.A.R.L. DU BEUZIT
[Adresse 17]
[Localité 8]
E.A.R.L. DU CRUGUEL
[Adresse 20]
[Localité 15]
Madame [X] [N] [Z] épouse [L]
[Adresse 18]
[Localité 9]
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [Z] épouse [L] [X] [N] était salariée de la SAS AVILAND dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Brest avec désignation de Me [D] comme mandataire liquidateur.
Vu la saisine par Mme [Z] épouse [L] [X] [N] par requête du 29 juin 2021 du conseil prud'hommes de [Localité 14] aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur,
Vu l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région aux côtés du salarié,
Vu l'intervention à la procédure de la CGEA de Rennes, mandataire de l'AGS,
Vu le jugement du 31 mars 2023 du Conseil de prud'hommes de Morlaix portant les références RG 21/49 ayant fait droit en partie aux demandes présentées par Mme [Z] épouse [L] [X] [N] et ayant rejeté les demandes du syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région,
Le jugement a été notifié le 5 mai 2023 à la salariée et à la même date au Syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région.
Le syndicat Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région a interjeté appel du jugement par courrier recommandé le 4 août 2023, reçu au greffe le 7 août 2023.
Par courrier du greffe du 3 octobre 2023, le greffe de la cour a rappelé au Syndicat les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et a invité son conseil à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel avant le 28 novembre 2023.
Le conseil de l'appelant n'a pas pris d'écritures en réponse.
Les parties ayant pu faire valoir leurs moyens et arguments, il est statué sans audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction d'appel par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le jugement attaqué lui ayant été notifié le 5 mai 2023, le syndicat était tenu de constituer avocat devant la chambre sociale de la cour d'appel pour interjeter appel. A défaut de démontrer l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant ne pouvait pas former appel du jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la Cour. Dans ces conditions, la déclaration d'appel du syndicat professionnel Union locale CGT sera déclarée irrecevable en raison du défaut de saisine régulière de la Cour. L'appelant sera condamné aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré, PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le numéro de RG 23/4872 interjeté par le Syndicat Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en date du 31 mars 2023 concernant la salariée Mme [Z] épouse [L] [X] [N]. CONDAMNE le Syndicat Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région aux entiers dépens. Le Greffier Le Conseiller de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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