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Conseil d'État, 10ème Chambre, 21 décembre 2021, 453777

Mots clés
pourvoi • désistement • société • qualification • maire • pouvoir • rapport • recours • révision

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
21 décembre 2021
Tribunal administratif de Versailles
22 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    453777
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 21 déc. 2021, n° 453777
  • Rapporteur : M. Laurent Domingo
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:453777.20211221
  • Président : M. Alexandre Lallet
  • Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER
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Résumé

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Parties demanderesses
Association Défense citoyenne ovilloise
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: L'association Défense citoyenne ovilloise, M. X et Mme M F épouse A, Mme O W, Mme Z V, M. P K, M. S et Mme AE AH, M. B et Mme I AA, M. AC et Mme L H, M. B E, M. Q J, Mme AG N, M. AD N, Mme D N, M. AB et Mme U T ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de Houilles a accordé à la société LNC Gamma Promotion un permis de construire un ensemble de 45 logements situés 120, avenue Jean-Jacques Rousseau et 85, route du Réveil Matin, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1807365 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AC H, Mme L H, Mme I C, M. P K, Mme Z V, Mme O W, M. X A, Mme M A, M. AB T, Mme Y T, Mme AE G et M. B E demandent au Conseil d'Etat : 1°) de donner acte du désistement pur et simple de Mme G et M. E ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Houilles et de la société LNC Gamma Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. H et autres ;

Considérant ce qui suit

: 1. Le désistement de Mme G et de M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. H et les autres requérants soutiennent que le tribunal administratif de Versailles l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le changement de zonage, résultant de la révision du plan local d'urbanisme, avait été fait dans le seul but de permettre l'opération en litige et était donc entaché de détournement de pouvoir ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'avis du commissaire enquêteur sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune était suffisamment motivé alors qu'il n'avait pas donné son opinion personnelle. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G et de M. E. Article 2 : Le pourvoi de M. H et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AC H, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Houilles et à la société LNC Gamma Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green La secrétaire : Signé : Mme R AF

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