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Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2025, 25/00017

Mots clés
société • commandement • contrat • sci • résiliation • signification • restitution • provision • recouvrement • référé • remise • ressort • siège • condamnation • vestiaire

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00826 ---------------- Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré le 09 mai 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société RC AULNAY 1 SCI, représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P559 ET : La société STICK IT OP dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************* Par acte d'huissier en date du 06 janvier 2025, la SCI RC AULNAY 1 a fait assigner la société STICK IT OP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de ce contrat de bail commercial à compter du 30 novembre 2024 ; de faire ordonner son expulsion immédiate et de faire fixer l'indemnité d'occupation ; de la faire condamner à lui payer par provision la somme de 116.609,20 euros outre la somme de 11.918,10 euros au titre de la majoration de la dette locative et la condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La SCI RC AULNAY 1 expose avoir conclu avec la société STICK IT OP , par acte sous seings privés du 02 mai 2022, un contrat de bail commercial portant sur un local 88B d'une superficie de 108 m2 niveau bas dépendant d'un centre commercial 0'PARINOR à Aulnay sous Bois. Elle expose que le mois de janvier 2023, le preneur ne s'acquitte plus correctement des loyers et que le 31 octobre 2024,elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 119.280,80 euros. Elle a confirmé ses demandes de l'assignation à l'audience du 26 février 2025 tandis que la société STICK IT OP en défense n'a pas comparu.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 22-1 du contrat de bail commercial stipule une « clause résolutoire » prévoyant notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer a été délivré le 31 octobre 2024 à la société STICK IT OP et aucun paiement n'a été fait. En conséquence, le contrat de bail commercial s'est trouvé, de plein droit, résilié depuis le 30 novembre 2024. En outre, il ressort des pièces communiquées que la société STICK IT OP est débitrice de la somme de 116.609,20 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 octobre 2024. Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit. En conséquence, l'expulsion de la société STICK IT OP et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Les demandes de majoration et de prise en charge de frais de recouvrement qui s'apparentent à des dommages-intérêts seront rejetées en référé. Au vu du décompte produit, l'obligation de la société STICK IT OP au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 30 octobre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 116.609,20 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. La société STICK IT OP supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2024, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société STICK IT OP ainsi que tous les occupants de son chef d'un local 88B d'une superficie de 108 m2 niveau bas dépendant d'un centre commercial 0'PARINOR à [Localité 3] et ce avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier. Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire qui s'apparente à une clause pénale ou à des dommages-intérêts comme la majoration de l'indemnité d'occupation, de la dette locative et les frais de recouvrement. Condamnons la société STICK IT OP à payer à la SCI RC AULNAY 1 la somme provisionnelle de 116.609,20 euros, au titre des loyers, charges, taxes, accessoires somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures, Condamnons la société STICK IT OP à payer à la SCI RC AULNAY1 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, Condamnons la société STICK IT OP aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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