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INPI, 29 avril 2015, 2014-4878

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4878
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-4878, 29 avr. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAPRICE DES ANGES ; COEUR DES ANGES
  • Numéros d'enregistrement : 98730334 ; 4112693
  • Parties : BONGRAIN SA / Thierry H

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 14-4878 / FBR Courbevoie, le 30 avril 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Thierry H a déposé, le 20 août 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 101 181 portant sur le signe verbal CŒUR DES ANGES. Le 7 novembre 2014, la société BONGRAIN S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CAPRICE DES ANGES, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 4 février 2008 sous le numéro 98730334. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société BONGRAIN S.A. fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 19 novembre 2014 sous le numéro 14- 4878. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Elle a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "non réclamé". Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « fromages » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « fromage ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CŒUR DES ANGES, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CAPRICE DES ANGES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence sont composés de trois éléments verbaux ; Que ces signes ont en commun les éléments verbaux DES ANGES précédés d'un terme commençant par la lettre C, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par leur élément d'attaque CAPRICE pour la marque antérieure, CŒUR pour le signe contesté ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces deux termes sont pareillement susceptibles d'évoquer le domaine des sentiments comme le souligne la société opposante ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune et des ressemblances d'ensemble qui en découlent un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique ; Que ce risque de confusion est encore aggravé par l'identité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal CŒUR DES ANGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CAPRICE DES ANGES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « fromages ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGEJuriste

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