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Tribunal administratif de Nantes, 24 août 2022, 2210488

Mots clés
société • requête • rapport • propriété • référé • requis • sapiteur • serment • statuer • terme • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2210488
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 24 août 2022, n° 2210488
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
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Résumé

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Parties défenderesses
société Architecture et Ouvrage d'Art
société JDM
société Colas France
société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest
société Matière
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la Société d'Economie Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Nantaise (SEMITAN), représentée par Me Naux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques des immeubles situés sur la parcelle cadastrée BB n°101, sise rue du Domaine de la Jonelière à La Chapelle sur Erdre (44240), propriété de M. D C demeurant 22 boulevard Auguste Pageot à Nantes (44000), à proximité desquels seront réalisés les travaux de prolongement de la ligne 1 du tramway du réseau nantais ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre du projet de travaux programmés afin de constater contradictoirement l'état des immeubles riverains et envisager le cas échéant toute mesure préventive. La requête a été communiquée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Architecture et Ouvrage d'Art, à la société JDM, à la société Colas France, à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, à la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, à la société Matière et à M. C qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. La SEMITAN sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée BB n°101 à La Chapelle sur Erdre, appartenant à M. C, à proximité desquels se déroulent les travaux relatifs aux travaux de prolongement de la ligne 1 du tramway du réseau nantais. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la SEMITAN tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, demeurant 6, rue Deurbroucq à Nantes (44000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des immeubles situés sur la parcelle cadastrée BB n°101 à La Chapelle sur Erdre ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles concernés afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les immeubles en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la SEMITAN, -la société Ingerop Conseil et Ingénierie, -la société Architecture et Ouvrage d'Art, -la société JDM, -la société Colas France, -à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, -la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, -la société Matière, -M. C. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMITAN, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Architecture et Ouvrage d'Art, à la société JDM, à la société Colas France, à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, à la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, à la société Matière, à M. C, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210488

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