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Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2023, 22/19182

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • prêt • société • nantissement • banque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2022
Tribunal de commerce de Paris
13 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/19182
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-10, 5 oct. 2023, n° 22/19182
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 13 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :6520f61abb275d83183a3c47
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Résumé

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Partie appelante
BANK AUDI FRANCE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESGRINAL Gilles du Cabinet Grinal Klugman Aumont & Associés
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10

ARRET

DU 05 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCB Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80963 APPELANTE S.A. BANK AUDI FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRINAL de l'AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R026 INTIME Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 3] LIBAN Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. ***** Par acte sous seing privé daté du 3 juin 2019, la SA Bank Audi France a consenti à M. [D] un prêt de 3 000 000 euros amortissable sur une durée de six mois. Le 24 mai 2019, M. [D] a consenti une sûreté en faveur de la SA Bank Audi France sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la société Bank Audi SAL, la société-mère située au Liban. Le 16 décembre 2019, les parties sont convenues de proroger l'échéance de remboursement au 12 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, la SA Bank Audi France a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 3 084 760,27 euros. Par ordonnance sur requête du 11 mars 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SA Bank Audi France à pratiquer diverses mesures conservatoires sollicitées à l'encontre de M. [D]. Par actes d'huissier du 11 avril 2022, la SA Bank Audi France a fait pratiquer des saisies conservatoires de créances et de l'usufruit des droits d'associés et valeurs mobilières détenus par M. [D] au sein des sociétés civiles Kanada II et Kanada III, pour avoir conservation de la somme totale de 3 084 760,27 euros. Ces mesures ont été dénoncées à M. [D] le 13 avril 2022. Par acte du 11 mai 2022, M. [D] a assigné la SA Bank Audi France devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des mesures conservatoires prises sur ses biens. Par jugement du 31 octobre 2022, le juge de l'exécution a : - rétracté l'ordonnance du 11 mars 2022 ; - ordonné la mainlevée des saisies conservatoires du 11 avril 2022 ; - dit que la SA Bank Audi France conservera à sa charge les frais relatifs auxdites saisies ; - débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts ; - débouté la SA Bank Audi France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Bank Audi France à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - sur le principe de la créance, que M. [D] ne contestait pas être débiteur de la SA Bank Audi France pour un montant de 3 084 760,27 euros et qu'aucune compensation n'apparaissait pouvoir être invoquée pour justifier d'une extinction de cette dette, en l'absence de créance détenue par M.[D] sur la SA Bank Audi France, car les sommes portées au crédit du compte ouvert au sein de la société Bank Audi SAL pour servir de garantie à la SA Bank Audi France constituaient une créance de M. [D] sur la société Bank Audi SAL ; cette créance avait pour particularité de rester immobilisée au bénéfice de la SA Bank Audi France tant que n'aurait pas réglée des sommes dues en exécution du contrat de prêt du 3 juin 2019 ; - sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, que la SA Bank Audi France ne justifiait pas de telles circonstances, étant donné que M. [D] avait été en mesure d'immobiliser une somme de 4 035 363,10 dollars US, qu'il disposait de comptes joints au Liban créditeurs de 200 000 euros et 31 150 000 dollars US, qu'il était propriétaire de l'usufruit de 99 % des parts des sociétés civiles Kanada I, II et III et disposait d'un patrimoine mobilier propre sur le territoire français ou à l'étranger, et qu'il n'était pas établi qu'il tenterait d'échapper à son paiement en organisant son insolvabilité ; - sur les frais de mesures conservatoires, qu'ils seraient laissés à la charge de la SA Bank Audi France, puisque l'ordonnance du juge avait été rétractée et la mainlevée des saisies ordonnée ; - sur la demande indemnitaire de M. [D], qu'il ne justifiait pas d'un préjudice causé par les saisies conservatoires pratiquées sur ses biens. Par déclaration du 10 novembre 2022, la SA Bank Audi France a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, la SA Bank Audi France demande à la Cour de : - juger son appel recevable et bien fondé ; - juger que sa créance à l'encontre de M. [D] paraît fondée dans son principe ; - juger qu'elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; - infirmer le jugement du 31 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, - juger irrecevable et rejeter la prétention nouvelle de M. [D] à fin d'application du droit libanais au nantissement de compte souscrit le 24 mai 2019 ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires du 11 avril 2022 ; - l'autoriser à pratiquer entre les mains de la SCI Kanada II une saisie conservatoire des créances de M. [D] et de l'usufruit des 99 parts sociales qu'il détient dans cette société ; - l'autoriser à pratiquer entre les mains de la SCI Kanada III une saisie conservatoire des créances de M. [D] et de l'usufruit des 99 parts sociales qu'il détient dans cette société ; et ce en garantie de la somme de 3 084 760,27 euros ; - dire que les actes de procédure y relatifs seront signifiés au débiteur à son domicile élu à [Localité 2] ; En tout état de cause, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'appelante soutient que : - sa créance de 3 084 760,27 euros à l'encontre de M. [D] paraît fondée en son principe, puisqu'elle est née d'un contrat de prêt dont l'unique échéance est arrivée à son terme le 12 septembre 2020, que M. [D] reconnaît avoir encaissé 3 000 000 euros en en demandant le paiement par compensation à la juridiction commerciale ; une compensation de la créance de M. [D] contre la société Bank Audi SAL avec celle née du prêt est impossible, car elle n'est pas débitrice à son égard, en l'absence de transfert de la créance de M. [D] contre la société Bank Audi SAL ; - l'application du droit libanais au rapport contractuel n'a pas été sollicitée en première instance et se heurte donc au principe de l'estoppel, car elle contredit l'accord procédural formé par les conclusions échangées par les parties pendant plus de deux ans sur l'application du droit français ; - l'exception de compensation invoquée par M. [D] est dès lors soumise au droit français ; - le juge des référés libanais a estimé en son jugement daté du 11 avril 2022 que la SA Bank Audi France ne saurait être contrainte à exécuter sa propre garantie, s'agissant de deux sociétés distinctes ; - des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, à savoir le non-remboursement par M. [D] du prêt à son échéance pourtant reportée, la sûreté constituée au Liban, pays traversant une crise économique et financière, étant aujourd'hui privée de toute efficacité ; - doit être mise en relief la cession par M. [D] des actifs qu'il détenait en France afin de réduire le droit de gage général de ses créanciers, d'autant plus que ce dernier ne produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale à jour de l'année 2022, alors qu'il lui appartient de prouver que sa situation lui permet de faire face au paiement de sa dette, qu'il a souscrit le prêt dans un but spéculatif et qu'il refuse de s'acquitter de celle-ci, ce dont attestent ses contradictions et incohérences procédurales au gré des juges saisis ; - la sûreté consentie par M. [D] n'est pas un gage-espèces mais un nantissement, ce que confirme le professeur [W] dans une consultation, qui ne lui a pas permis de devenir propriétaire du solde du compte ; en effet la sûreté porte sur de la monnaie scripturale ; un gage porte nécessairement sur des biens meubles corporels ; il s'agit donc uniquement d'un nantissement d'un solde de compte ; - la demande indemnitaire formulée par M. [D] doit être rejetée, en l'absence de démonstration de l'existence de son préjudice et de justification de son quantum. Par dernières conclusions du 4 septembre 2023, M. [D] demande à la Cour de : - le déclarer recevable en ses demandes ; - confirmer le jugement du 31 octobre 2022, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, - condamner la SA Bank Audi France à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, - débouter la SA Bank Audi France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; - condamner la SA Bank Audi France lui à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé fait valoir que : - la créance de la SA Bank Audi France n'est pas fondée en son principe, étant donné qu'il conteste fermement être débiteur de sommes à son égard ; ladite créance s'est éteinte par compensation avec les sommes qu'il a données en gage à l'intéressée à hauteur de 115 % du montant du prêt, que ce soit en application du droit libanais ou du droit français ; l'appréhension matérielle par la SA Bank Audi France des sommes affectées au remboursement de la créance alléguée est possible et ne se heurte à aucune difficulté ; - le droit libanais est applicable à la convention de garantie, au regard de sa conclusion à [Localité 3] devant un notaire libanais, de sa rédaction en langue arabe, de la domiciliation du constituant de la sûreté à [Localité 3], du libellé en dollars du compte épargne dont résultent les sommes d'argent gagées, de la localisation au Liban des sommes d'argent en cause et de l'exercice de la dépossession par une banque libanaise, ce que confirme le professeur [J] dans une consultation ; - l'argumentation de la SA Bank Audi France se fonde exclusivement sur le droit français, sans tenir compte du fait que la sûreté litigieuse, le gage-espèces, est accessoire au contrat de prêt signé et exécuté au Liban ; - aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance alléguée, puisque la contestation du principe juridique de celle-ci ne peut constituer une menace sur le recouvrement, que la SA Bank Audi France dispose d'une garantie à hauteur de 4 000 000 dollars déposée à la demande expresse de son directeur général pour le compte de la société, sur un compte ouvert spécifiquement à cet effet dans les livres de la société mère, et que les donations de la nue-propriété de ses parts sociales de sociétés civiles à ses enfants ne réduisent pas le droit de gage général de la SA Bank Audi France, tandis que la charge de la preuve de la réalité et de la composition de ses actifs en France pèse exclusivement sur l'appelante ; - si la SA Bank Audi France prétend qu'est envisagée la vente d'une partie des biens détenus par la SCI Kanada, ce projet de vente n'est pas frauduleux ou caché et il est demandé l'autorisation de la banque pour le mettre en

MOTIFS

Le R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que : - selon acte sous seing privé daté du 3 juin 2019, la SA Bank Audi France a consenti à M. [D] un prêt de 3 000 000 euros en capital, remboursable en une seule échéance de 3 048 883,56 euros six mois à dater du tirage ; - le 16 décembre 2019, le solde de l'échéance initialement prévue le 12 décembre 2019 a été prorogé par la SA Bank Audi France, au 12 septembre 2020 au plus tard ; - le 14 septembre 2020, la SA Bank Audi France a indiqué à M. [D] que l'échéance précitée n'était pas réglée à ce jour et lui demandait de procéder sous quinzaine au paiement de la somme de 3 084 760,27 euros, à majorer des intérêts de retard à échoir. Dans le cadre de la présente contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, ni de déterminer quel est le droit applicable, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose seulement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe. Il résulte de ce qui précède que la SA Bank Audi France en détient bien une à l'encontre de M. [D], alors que le juge de l'exécution a justement relevé qu'aucune compensation ne pouvait intervenir entre la créance de la SA Bank Audi France à l'encontre de M. [D] et celle de ce dernier à l'encontre de la société Bank Audi SAL, s'agissant de deux personnes morales distinctes. Concernant le péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [D] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. L'article 9 de la convention de prêt prévoyait qu'à la sûreté du parfait paiement des sommes dues à la banque en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, ledit prêt était garanti par un nantissement en dollars au profit de la banque d'ordre de M. [D] à hauteur de 115 % du montant du prêt, sur son compte ouvert dans les livres de la société Bank Audi SAL. Cette sûreté était qualifiée de gage-espèces. M. [D] a, le 24 mai 2019, déclaré que le solde et tout montant déposé sur un compte bloqué ouverts en dollars, quelle que soit sa valeur, était nanti en faveur de la SA Bank Audi France à titre de garantie pour le paiement de toute dette due ou qui serait due ultérieurement à celle-ci. La société Bank Audi SAL était autorisée de manière expresse et irrévocable, à tout moment, à la première demande de la SA Bank Audi France et sans besoin de préavis, à exécuter le nantissement et à retirer tout ou partie du solde du compte nanti selon les instructions de la banque. En outre, les opérations nécessaires pouvaient être inscrites sans autorisation préalable de M. [D]. Une attestation d'un ancien employé de banque confirme que ce gage permettait à la SA Bank Audi France de disposer librement des fonds. L'appelante en était pleinement informée car dans sa lettre du 16 décembre 2019, dans laquelle elle acceptait de proroger l'échéance de prêt, elle rappelait que ce dernier était garanti par un nantissement en dollars à son profit souscrit par M. [D] à hauteur de 115 % du montant du prêt, sur son compte ouvert dans les livres de la banque Audi SAL. Le conseil de l'intimé a sollicité de ladite banque, le 29 septembre 2020, qu'elle se fasse rembourser du prêt par le solde disponible du compte de gage-espèces. Par acte en date du 13 janvier 2021, M. [D] et les sociétés civiles Kanada II et Kanada III ont assigné la SA Bank Audi France devant le Tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir notamment sa condamnation à exécuter le contrat de prêt du 3 juin 2019 ainsi que la convention de gage-espèces. En ses conclusions déposées devant ledit Tribunal, la SA Bank Audi France a fait valoir à juste titre qu'elle constitue une entité distincte de la société Bank Audi SAL, qu'elle n'avait pas la qualité de partie au contrat de nantissement, et que cette dernière n'a pas procédé au moindre prélèvement sur les comptes. Par ailleurs, l'affectation d'une somme d'argent à la garantie d'une obligation peut se faire à l'aide de monnaie scripturale. Les parties sont contraires sur le point de savoir s'il s'agit là d'un gage-espèces. La cession d'une somme d'argent à titre de garantie est une sûreté très utilisée dans la pratique, mais qui jusqu'à présent était dépourvue de fondement textuel, mais a été instituée par les articles 2374 et suivants du code civil, qui précisent que la propriété d'une somme d'argent peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si ce texte n'est pas applicable aux faits de la cause, et que par voie de conséquence l'opération litigieuse ne saurait revêtir la nature de gage-espèces, il n'en demeure pas moins que M. [D] a consenti un nantissement de sommes d'argent qui à ce jour se trouvent sur un compte détenu par une autre banque. S'il est exact qu'à ce jour la SA Bank Audi France n'est pas propriétaire des fonds en cause, il n'en demeure pas moins qu'ils sont bloqués et affectés au règlement de sa créance. Il en résulte que l'appelante dispose d'un droit préférentiel sur les sommes en cause, en vertu de la lettre susvisée de M. [D] adressée à la société Bank Audi SAL qui ne constituait que l'exécution de l'article 9 de la convention de prêt. M. [D] ayant intenté une procédure de référé au Liban en vue d'obtenir la condamnation de la société Bank Audi SAL à transférer le montant nanti à la SA Bank Audi France, sa demande a été rejetée par décision du 11 avril 2022, qui a notamment relevé que le défaut d'initiative de la SA Bank Audi France d'exiger la mise en oeuvre du nantissement ne donnait pas droit au demandeur (ie M. [D]) d'exiger le transfert des sommes. Le juge des référés a également relevé que la SA Bank Audi France se refusait à exiger le transfert des fonds. Il apparaît ainsi que les sommes en cause, dont le montant est nettement supérieur aux causes de la créance (plus de 4 millions de dollars), sont affectées au bénéfice de la SA Bank Audi France et qu'il ne tient qu'à elle d'exiger la mise en oeuvre du nantissement ainsi opéré, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, la circonstance que les sociétés Kanada II et Kanada III restent redevables de sommes à la SA Bank Audi France ne saurait être retenue. Enfin, il n'est pas contestable que l'intimé dispose d'un patrimoine important à l'étranger, et du reste dans ses conclusions déposées devant le Tribunal de commerce de Paris, la SA Bank Audi France avait mis en exergue sa brillante réussite professionnelle et sa fortune. Le juge de l'exécution a ainsi relevé à bon droit qu'elle ne justifiait pas de circonstances menaçant le recouvrement de son dû. Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires, et la SA Bank Audi France sera déboutée de ses demandes additionnelles. M. [D] poursuit l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et réclame la somme de 10 000 euros de ce chef. En application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par ladite mesure. Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l'article L 121-2 du même code, ne prévoit pas qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier, si bien qu'il est indifférent de savoir si la SA Bank Audi France a engagé la procédure de saisie conservatoire de façon abusive ou non. Au cas d'espèce, les mesures portaient sur l'usufruit de droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par M. [D] au sein des sociétés Kanada II et Kanada III, lesquelles sont toutes deux propriétaires d'immeubles sis à [Localité 2]. L'intimé ne démontre aucun préjudice et se borne à souligner que les allégations de l'appelante relatives aux risques générés par l'opération de crédit litigieuse sont mensongères. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le débiteur. La SA Bank Audi France sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement en date du 31 octobre 2022 ; y ajoutant : - REJETTE les demandes de la SA Bank Audi France à fin de mise en place de nouvelles mesures conservatoires entre les mains des SCI Kanada II et Kanada III ; - CONDAMNE la SA Bank Audi France à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Bank Audi France aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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