INPI, 1 décembre 2007, 07-2082
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • production • presse • spectacles • publication • risque • terme • transmission • propriété • recevabilité • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2082
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2082, 1 déc. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LES ECHOS ; L'ECHO REGIONAL
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 3011883 \ 3488574
- Parties : LES ECHOS c. S.A.V.O.I.R. SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
1 décembre 2007
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.V.O.I.R
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-2082 / STL
Devenu définitif le 1/12/07
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société S.A.V.O.I.R (société anonyme) a déposé, le 14 mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 488 574 portant sur le sig ne complexe L'ECHO REGIONAL.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : «Journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques».
Le 20 juin 2007, la société LES ECHOS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire LES ECHOS déposé le 3 mars 2000 sous le n°00 3 011 883.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie, revues, périodiques, imprimés, journaux, livres, catalogues, affiches, photographies, agendas, calendriers, almanachs, télécommunications, services de transmissions de messages et d'images assistés par ordinateur ; agences de presse et d'information, communication radiophoniques ou téléphoniques, communication par terminaux d'ordinateurs, transmissions et diffusions de données, de sons et d'images, diffusions de programmes de télévision et de programme radiophoniques, émissions radiophoniques et télévisées , messagerie électronique, éducation, formation, publication de textes autres que publicitaires, divertissements, divertissement par télévision, production de spectacles, de films, locations de films, d'enregistrement phonographique».
L'opposition a été notifiée le 26 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LES ECHOS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la recevabilité de l'opposition ainsi que la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société S.A.V.O.I.R (société anonyme) a déposé, le 14 mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 488 574 portant sur le sig ne complexe L'ECHO REGIONAL.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : «Journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques».
Le 20 juin 2007, la société LES ECHOS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire LES ECHOS déposé le 3 mars 2000 sous le n°00 3 011 883.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie, revues, périodiques, imprimés, journaux, livres, catalogues, affiches, photographies, agendas, calendriers, almanachs, télécommunications, services de transmissions de messages et d'images assistés par ordinateur ; agences de presse et d'information, communication radiophoniques ou téléphoniques, communication par terminaux d'ordinateurs, transmissions et diffusions de données, de sons et d'images, diffusions de programmes de télévision et de programme radiophoniques, émissions radiophoniques et télévisées , messagerie électronique, éducation, formation, publication de textes autres que publicitaires, divertissements, divertissement par télévision, production de spectacles, de films, locations de films, d'enregistrement phonographique».
L'opposition a été notifiée le 26 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LES ECHOS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la recevabilité de l'opposition ainsi que la comparaison des signes.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que la société déposante a contesté la qualité à agir de la société opposante au motif que l'adresse de cette dernière figurant sur le formulaire d'opposition et celle figurant sur la copie de la marque antérieure ne sont pas les mêmes ; Que toutefois, la société déposante ne démontre pas que ce changement d'adresse correspondrait à une modification du titulaire de la marque antérieure, lequel indique être propriétaire de cette marque dés l'origine ; Qu'ainsi, la société opposante doit être considérée comme ayant qualité pour agir de sorte que l'opposition est recevable. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie, revues, périodiques, imprimés, journaux, livres, catalogues, affiches, photographies, agendas, calendriers, almanachs, télécommunications, services de transmissions de messages et d'images assistés par ordinateur ; agences de presse et d'information, communication radiophoniques ou téléphoniques, communication par terminaux d'ordinateurs, transmissions et diffusions de données, de sons et d'images, diffusions de programmes de télévision et de programme radiophoniques, émissions radiophoniques et télévisées , messagerie électronique, éducation, formation, publication de textes autres que publicitaires, divertissements, divertissement par télévision, production de spectacles, de films, locations de films, d'enregistrement phonographique». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe L'ECHO REGIONAL, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LES ECHOS présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique (ECHO dans le signe contesté, ECHOS dans la marque antérieure) ; Que toutefois la seule présence de ce terme ne saurait engendrer un risque de confusion au regard de certains des «journaux, périodiques, magazines, revues, imprimés, feuilles d'annonces» de la demande d'enregistrement contestée et des «produits de l'imprimerie» de la marque antérieure ; Qu'en effet, et comme le relève à juste titre la société déposante, ce terme est usuel dans le domaine de la presse écrite pour former des titres de journaux et apparaît donc évocateur des produits précités ; Que l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, sur le plan visuel, les signes en présence se distinguent par leur structure (trois éléments, deux polices particulières et des couleurs pour le signe contesté, deux termes pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement les signes se distinguent par leur sonorité d'attaque et finale. CONSIDERANT que si le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, celle-ci, en l'espèce, tient à l'expression dans sa globalité et par conséquent, est liée à la présence de l'article LES et à la marque du pluriel, absents du signe contesté ; Que, de même, s'il est vrai qu'un faible degré de similitude entre les signes peut-être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu' il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi que le caractère faiblement distinctif du terme ECHO au regard des produits précités ainsi que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble conduisent à écarter l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté L'ECHO REGIONAL peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants «journaux, périodiques, magazines, revues, imprimés» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque LES ECHOS. CONSIDERANT en revanche, qu'à l'égard des produits et services suivants : «livres, affiches, agendas, albums, almanachs, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques», l'élément ECHO(S) est parfaitement distinctif ; Que ce terme constitue l'élément essentiel de la marque antérieure ; Qu'il apparaît également comme l'élément dominant du signe contesté, compte tenu de sa présentation particulière ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les deux signes dominés par le même terme distinctif et dominant ECHO(S). Qu'il existe donc globalement un risque de confusion sur l'origine des produits et services précités. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté L'ECHO REGIONAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : «livres, affiches, agendas, albums, almanachs, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques» de la demande d'enregistrement sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES ECHOS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-2007 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «livres, affiches, agendas, albums, almanachs, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 488 574 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Stéphanie LEGUAY, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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