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Tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2026, 26/50509

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE L'IMMEUBLE SIS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50509 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYVP N°: 12 Assignation du : 20 et 28 Janvier 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS - #D1680 DEFENDEURS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet PICHET IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 3] représenté Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS - #P0501 La Société MATMUT [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS - #C0673 DÉBATS A l'audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [R] vient aux droits de Mme [N] [K], divorcée [R], sa mère, décédée. Il est, à ce titre, propriétaire des lots 29 et 30 dépendant du bâtiment B de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B de cet immeuble, personne morale, est représenté par son syndic en exercice. La compagnie Matmut est l'assureur de M. [D] [R]. L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété suivant un règlement de copropriété modificatif du 4 août 1997. Il comprend un syndicat principal et deux syndicats secondaires, institués par bâtiment et dotés chacun de la personnalité morale. Le syndicat secondaire du bâtiment B a été créé par l'assemblée générale du 17 décembre 1998. Mme [N] [K] était propriétaire des lots 29 et 30 du bâtiment B, à usage de locaux situés au premier étage. Un dégât des eaux est survenu le 15 octobre 2017. Il a été déclaré le jour même à la Matmut. Par une résolution votée lors de son assemblée générale du 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B a décidé le remplacement de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales mise en cause comme cause du sinistre. Ces travaux n'ont pas été réalisés. Mme [N] [K] est décédée le 4 juillet 2018, laissant pour héritier son fils, M. [D] [R], suivant acte de notoriété du 30 octobre 2018. M. [D] [R] a fait délivrer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B des sommations de faire réparer la canalisation les 15 mars 2021 et 24 octobre 2025, et a fait dresser un constat des désordres affectant ses lots par commissaire de justice le 27 mai 2024. Une première assignation délivrée le 24 février 2023 a été retirée du rôle le 31 mai 2023 et l'instance n'a pas été reprise. C'est dans ces conditions que, par actes des 20 et 28 janvier 2026, M. [D] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B et la compagnie Matmut devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026, à l'issue de laquelle une tentative de conciliation a été menée. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [R] sollicite du juge des référés de: - Condamner par provision le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à M. [D] [R] une somme de 301.950 € (sauf à parfaire) à valoir sur l'indemnisation intégrale de la perte de jouissance subie ; - Désigner un expert avec mission de : * Se rendre sur place ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Visiter les lieux ; * Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, ainsi que les dommages ; * Indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, matériels et immatériels ; * Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; * En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert qui déposera alors un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ; * Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; * Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe dans les 6 mois de sa saisine, sauf conciliation des parties ; * Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ; * Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai de l'ordonnance à intervenir, la mettre à la charge du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B et l'y condamner en tant que de besoin ; - Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et, subsidiairement, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B à payer à M. [D] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dispenser M. [D] [R], en application de l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, de toute condamnation provisionnelle afférente aux dommages et intérêts mis à la charge du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B et de toute participation aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ; Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B sollicite du juge des référés de : - Débouter M. [D] [R] de sa demande de condamnation au paiement d'une provision; - Juger le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B recevable à former des protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ; - Débouter M. [D] [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B ; - Débouter M. [D] [R] de sa demande de travaux sous astreinte ; Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie Matmut sollicite du juge des référés de : - Prendre acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, délibéré prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité opposée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble M. [D] [R] demande de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qu'il présente comme intervenant volontaire, au motif que le bâtiment B constitue une copropriété distincte dotée d'une personnalité juridique propre. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] n'a été ni assigné ni n'est intervenu volontairement à l'instance. La demande tendant à le voir déclarer irrecevable est dès lors sans objet. Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B n'étant pas visé par cette demande d'irrecevabilité, sa propre demande tendant à en voir débouter le demandeur est pareillement sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur la demande tendant à voir débouter le demandeur de sa demande de travaux sous astreinte Au cas présent, M. [D] [R] ne maintient pas, aux termes de ses dernières conclusions, de demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte. La demande du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B tendant à voir débouter le demandeur de ce chef est donc sans objet. Sur la demande de provision M. [D] [R] expose que la canalisation d'évacuation des eaux pluviales à l'origine du dégât des eaux du 15 octobre 2017 constitue une partie commune de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B a manqué à son obligation d'entretien de cette partie commune. Il fait valoir que l'origine du sinistre est établie par les constatations des experts et par le constat de commissaire de justice, et que le syndicat a lui-même reconnu le principe de sa responsabilité en votant, dès le 16 octobre 2017, le remplacement de la colonne, résolution jamais exécutée. Il soutient que ses lots sont inhabitables, inlouables et invendables depuis le 15 octobre 2017 et évalue la perte de jouissance, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 3.050 €, à la somme de 301.950 € du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2026. Il en déduit que l'obligation du syndicat n'est pas sérieusement contestable et sollicite une provision de ce montant. Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B oppose une contestation sérieuse et conteste que sa responsabilité soit engagée. Il relève que, selon le courriel du 21 mars 2018, Mme [N] [K] était absente lors des opérations d'expertise, de sorte que l'expert n'a pas pu constater l'origine du sinistre, et que ce même courriel indique qu'il revient à l'assureur de Mme [N] [K] de prendre en charge les frais de réparation. Il ajoute que le rapport de l'expert de la Matmut du 3 février 2020 ne comporte aucune investigation sur l'origine du sinistre, et que le demandeur n'a ensuite accompli aucune diligence jusqu'à l'assignation du 24 février 2023, soit trois ans plus tard. Il souligne que le demandeur réclame une somme de 301.950 € alors que la Matmut a retenu, dans ce même rapport du 3 février 2020, une évaluation des dommages au titre des embellissements de 1.120 €. Il observe que les pièces n° 4, 9 et 10 invoquées pour établir l'origine du sinistre datent de 2018 et 2020, sans qu'il soit établi qu'elles se rapportent au même dégât des eaux. Il en conclut que le préjudice se limite aux seuls dommages matériels, que la prise en charge incombe à l'assureur et que le demandeur doit être débouté de sa demande de provision. Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette responsabilité est encourue de plein droit, sans que le copropriétaire ait à démontrer une faute, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans un vice ou un défaut d'entretien des parties communes et que n'est établie ni la faute des victimes ni celle d'un tiers. Il incombe toutefois à celui qui l'invoque de prouver qu'une partie commune est à l'origine des dommages qu'il subit. Au cas présent, plusieurs éléments concordants désignent une partie commune comme origine du sinistre. Le constat initial de dégât des eaux du 16 novembre 2017 évoque d'emblée une fuite sur la canalisation commune d'évacuation des eaux pluviales. Le rapport de l'expert mandaté par la Matmut du 3 février 2020 relève que la descente d'eaux pluviales est en état de corrosion et retient, compte tenu de l'origine du sinistre, la responsabilité de la collectivité de l'immeuble. Le courriel de la compagnie Areas, assureur de l'immeuble, du 21 mars 2018 fait lui aussi état d'une fuite sur la canalisation commune d'évacuation des eaux pluviales. Le syndicat soutient qu'il pourrait s'agir d'un autre sinistre, mais ne démontre l'existence d'aucun autre désordre affectant l'immeuble. Le syndicat a d'ailleurs voté, dès le 16 octobre 2017, le remplacement de la colonne, sans jamais exécuter cette résolution, en dépit de la sommation de faire du 15 mars 2021 puis de la sommation du 24 octobre 2025 délivrée par commissaire de justice. Le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B, au titre du défaut d'entretien d'une partie commune, apparaît ainsi, en l'état, non sérieusement contestable. Le préjudice de jouissance dont la réparation provisionnelle est demandée n'est en revanche établi que par une estimation de valeur locative non datée, sans aucun élément sur l'occupation réelle des lots, que ce soit par un locataire ou par le propriétaire lui-même. Le procès-verbal de constat du 27 mai 2024 illustre les conséquences du sinistre dans plusieurs pièces des lots, mais ne démontre pas leur inhabitabilité : l'appartement y apparaît meublé et garni de fournitures diverses, et aucun plan ne permet d'apprécier si l'ensemble de la surface est affecté ou une portion seulement. Le demandeur a indiqué au commissaire de justice que le parquet est gorgé d'eau en cas de pluie, sans que ce fait ait été constaté ni établi par d'autres éléments. Il s'ensuit que l'existence et l'étendue du préjudice de jouissance allégué, dans son principe comme dans son montant, se heurtent à une contestation sérieuse. L'évaluation complète de ce préjudice, dans le respect du principe de la réparation intégrale, suppose une mesure d'expertise. L'obligation de payer la provision sollicitée étant sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande d'expertise M. [D] [R] sollicite, sous le visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec la mission habituelle en matière immobilière, au regard des désordres décrits dans le constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 et les rapports d'expertise amiable. Il demande que les opérations d'expertise soient rendues opposables à la compagnie Matmut. Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B et la compagnie Matmut forment des protestations et réserves sur cette demande. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, les désordres affectant les lots 29 et 30, décrits par le constat du 27 mai 2024, la nécessité d'en déterminer l'origine exacte de manière contradictoire, d'écarter toute autre cause et d'évaluer l'ensemble des préjudices, notamment le préjudice de jouissance, caractérisent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. La compagnie Matmut étant partie à l'instance, les opérations d'expertise seront menées contradictoirement à son égard. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires Les responsabilités n'étant pas définies à ce stade, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [R], qui sollicite la mesure d'instruction, supportera les dépens. La demande de dispense fondée sur l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 suppose une condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires. Aucune condamnation n'étant prononcée contre lui, cette demande est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande tendant à voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], celui-ci n'ayant été ni assigné ni intervenu volontairement, ainsi que la demande du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B tendant à en voir débouter M. [D] [R] ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B tendant à voir débouter M. [D] [R] de sa demande de travaux sous astreinte, cette demande n'étant pas maintenue ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [D] [R] ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; DONNONS ACTE à la compagnie Matmut et au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B des protestations et réserves formulées en défense ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [B] [W] [Adresse 6] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - dire notamment si les désordres trouvent leur origine dans une partie commune de l'immeuble et écarter, le cas échéant, toute autre cause ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, puis l'actualiser dans le meilleur délai (en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse) ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, les délais octroyés devant rester raisonnables (en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; en rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai); FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par M. [D] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2026 ; DISONS que, faute de consignation de cette provision initiale dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile; DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, contrôle des expertises, avant le 24 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS sans objet la demande de dispense formée par M. [D] [R] sur le fondement de l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS M. [D] [R] aux dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] BADINTER [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [W] Consignation : 5000 € par Monsieur [D] [R] le 23 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 24 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 8] [Localité 8].

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