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Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 17 mars 2026, 2407963

Mots clés
société • requête • recours • rejet • prérogative • service • astreinte • contrat • qualification • rapport • requis • ressort • subsidiaire • validation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2407963
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2407963
  • Rapporteur : Mme Maisonneuve
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MESCHIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
X-EXED
défendu(e) par MAGNAVAL Olivier
Ecole polytechnique

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2026, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A... B..., représentée en dernier lieu par Me Gien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du jury de l'école polytechnique executive education (société X-EXED) en date du 26 mai 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 10 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'école polytechnique executive education (société X-EXED) d'aligner ses notes afin qu'elle obtienne son titre et, à titre subsidiaire, de réorganiser les épreuves finales sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'école polytechnique executive education (société X-EXED) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; - la décision du jury est illégale du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les étudiants. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, l'Ecole polytechnique demande à être mise hors de cause, et à ce que la procédure soit adressée à la société X-EXED. Elle fait valoir que l'Ecole polytechnique et la société X-EXED « Ecole Polytechnique Executive Education », sont deux structures qui constituent des personnes morales distinctes, bien que l'Ecole polytechnique soit l'actionnaire unique de sa filiale que constitue la société X-EXED. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 13 février 2026, la société X-EXED « Ecole Polytechnique Executive Education », représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête a été formée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les parties ont été informées le 10 octobre 2024 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction, dès lors que la requête tend à l'annulation d'une décision prise par l'« Ecole Polytechnique Executive Education », organisme de droit privé, hors de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - les observations de Me Gien, pour Mme B..., et celles de Me Lacoeuilhe, pour la société X-EXED.

Considérant ce qui suit

: Mme A... B... a conclu un contrat de formation professionnelle le 4 novembre 2023 avec l'école polytechnique exécutive education (société X-EXED), portant sur une formation intitulée « CHANGEP1 - Change Management ». Le 26 mai 2023, Mme B... a reçu un avis défavorable de la part du jury d'évaluation et de certification de la formation, à l'encontre duquel elle a formé un recours gracieux le 10 juillet 2023. Par la requête susvisée, Mme B... demande l'annulation de cet avis défavorable et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la compétence de la juridiction administrative : Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (…) ». Aux termes de l'article D. 613-2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition ». Aux termes de l'article D. 613-3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ». Les articles D. 613-6 et D. 613-7 énumèrent la dénomination des grades et titres universitaires conférés par les diplômes nationaux. Les décisions prises par une personne morale de droit privé gérant un établissement d'enseignement supérieur n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d'une mission de service public. Un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé, mais sans conférer de grade universitaire, n'est pas conféré au nom de l'Etat. Un tel diplôme n'étant, dès lors, délivré qu'au nom de l'établissement d'enseignement supérieur privé, les litiges relatifs à sa délivrance ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. Il ressort des pièces du dossier que la société X-EXED, dite « Ecole Polytechnique Executive Education », est un établissement d'enseignement supérieur privé, assurant ainsi une mission de service public. Toutefois, la formation suivie par la requérante dans cet établissement ne permet pas la délivrance d'un diplôme conférant un grade ou titre universitaire. Elle permet uniquement la certification d'un bloc de compétences non capitalisables pour l'obtention du master. La circonstance que l'enregistrement de cette certification professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), conformément à l'article L. 6113-1 du code du travail, résulte d'une décision ministérielle, n'a pas d'incidence sur la qualification de la décision de refus de validation de cette certification ni par suite sur la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif à une telle décision. Il en est de même de la circonstance que cette certification conditionnerait le droit d'exercer une activité ou une profession. Par suite, le litige soumis par Mme B... au tribunal administratif, qui porte sur l'avis défavorable du jury de la société X-EXED d'évaluation et de certification de la formation litigieuse, et la décision implicite du 10 septembre 2023 de rejet du recours gracieux de l'intéressée, l'oppose à une personne morale de droit privé dans le cadre d'une relation contractuelle, elle-même, de droit privé. Dès lors, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société X-EXED, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société X-EXED le versement d'une somme à Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la société X-EXED sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la société X-EXED. Délibérée après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron , première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, signé signé N. Boukheloua V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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