Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 juin 2026, 25/02155
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • prétention • vestiaire • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/02155
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 19 juin 2026, n° 25/02155
- Identifiant Judilibre :6a35b6f1cdc6046d47fc7c5b
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PETITGIRARD Emeline du CABINET PETITGIRARD
Parties défenderesses
SA MACIF
défendu(e) par DE LAFORCADE Damien du Cabinet CLF JULES Julie du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
défendu(e) par Cabinet VPNG
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/02155 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T62Q
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE DU 19 Juin 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2026, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026, date à laquelle l'ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
DEFENDEURS
Compagnie d'assurance MACIF, RCS [Localité 2] 781 452 511, représentant en France de la compagnie d'assurance espagnole MAPFRE SEGUROS, assureur de la responsabilité civile de M.[S] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66, et Me Julie JULES-SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, auprès de lauqelle [L] [U] est immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
M. [T] [S], demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66, et Me Julie JULES-SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, Monsieur [L] [U] a été percuté par une voiture conduite par Monsieur [T] [S] et assurée auprès de la société espagnole Mapfre Seguros, alors qu'il était conducteur de son propre véhicule.
Par acte du 7 avril 2025, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [S], la MACIF, représentant en France de l'assureur espagnol Mapfre Seguros et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonnée une expertise médicale judiciaire et le versement d'une provision.
Par conclusions d'incident et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, le bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles est intervenu volontairement à l'instance. Avec la MACIF, ils demandent au juge de la mise en état de :
- DÉCLARER irrecevables l'action intentée à l'encontre de la MACIF ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MACIF ;
- DÉCLARER recevable l'intervention volontaire du Bureau central français ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER Monsieur [U] de ses plus amples demandes.
Sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, la MACIF et le bureau central français estiment que la MACIF n'a pas qualité à défendre n'étant pas débitrice de l'obligation indemnitaire, n'étant que la représentante en France de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 5 novembre 2021 de sorte que Monsieur [U] doit présenter ses demandes à l'encontre de la société Mapfre Seguros.
Dans ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 1er avril 2026, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de constater l'intervention volontaire du Bureau Central Français et de débouter la compagnie d'assurance MACIF de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] indique ne pas s'opposer à l'intervention volontaire du bureau central français même si son intervention n'avait jamais été abordée. Il explique qu'il a toujours communiqué avec la MACIF qui lui a fait des offres d'indemnisation et de provision.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas conclu sur le présent incident et s'en remet à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience de mise en état du 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il ressort de l'article 789 du code de procédure civile que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement." I- Sur l'intervention volontaire du bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles. L'article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, le bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles présente une demande d'intervention volontaire qui n'est pas contestée par Monsieur [U]. En outre, bien que non impérative, elle présente un lien suffisant avec les prétentions des parties. Elle sera donc déclarée recevable. II- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] à l'encontre de la MACIF. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il ressort de la directive n° 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, transposé en droit français par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et le décret n° 2003-1237 du 22 décembre 2003 instituant l'article L. 310-2-2 du code des assurances que « Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'État en vertu des dispositions du troisième alinéa (2o) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'État de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des États désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'État de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'État de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un État tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le représentant doit résider ou être établi dans l'État où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet État. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des États membres. » La Cour de justice de l'Union Européenne a expliqué que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive, et retenu exactement qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger et qu'il ne se déduit donc d'aucun texte un droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur. En l'espèce, Monsieur [U] a fait assigner la MACIF uniquement et non l'assureur espagnol du véhicule ayant causé l'accident du 5 novembre 2021. Or la société MACIF, en sa seule qualité de représentante française de l'assureur espagnol, n'est pas débitrice de l'indemnisation dûe à Monsieur [U] de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme ayant qualité à défendre dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les demandes de Monsieur [U] à l'encontre de la société MACIF seront déclarées irrecevables. III - Sur les frais de l'incident. Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société MACIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d'en assurer le suivi.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles ; DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [L] [U] à l'encontre de la société MACIF irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE la société MACIF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond du demandeur sur la poursuite de la procédure. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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