Tribunal judiciaire de Nice, 29 mai 2026, 23/02288
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nice
15 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :23/02288
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 29 mai 2026, n° 23/02288
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 15 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a19eb23cdc6046d4769c1ad
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nice
15 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONCAS Marc
Parties défenderesses
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par FAUPIN Damien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIONS Elie
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [P] c/ [F] [W], S.A. ABEILLE IARD & SANTE
MINUTE N° 2026/304
Du 29 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6KC
Grosse délivrée à
Me Marc CONCAS - 363
Me Damien FAUPIN - 33
Me Elie LIONS - 223
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Vu les articles
812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l'audience publique du 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 mars 2026, lequel a été prorogé au 30 avril puis au 19 mai et au 29 mai 2026.La décision a été rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE Madame [R] [P] [Adresse 1] représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [F] [W] [Adresse 2] représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), assureur de M. [W], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 1er et 6 juin 2023, Mme [R] [P] a fait assigner M. [F] [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a : - condamné M. [F] [W] à payer à Mme [R] [P] la somme provisionnelle de 31 311 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, à relever et garantir M. [F] [W] à hauteur de 31 311 € ; - débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'incident ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R] [P] demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - condamner in solidum Monsieur [F] [W] et sa compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [R] [P] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi sur la période allant du 1er avril 2019 au mois de mai 2023 ; - condamner in solidum Monsieur [F] [W] et sa compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [R] [P] la somme de 31.311 € à titre de dommages et intérêts représentant l'indemnisation de son préjudice matériel, tant au titre des travaux de remise en état de son appartement qu'au titre du mobilier dégradé ; - condamner in solidum Monsieur [F] [W] et sa compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [R] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - juger que les condamnations à intervenir seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - déduire des condamnations à intervenir, les provisions déjà versées ; - débouter Monsieur [F] [W] et la compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs prétentions ; - condamner in solidum Monsieur [F] [W] et sa compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [R] [P] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [F] [W] et sa compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût des trois procès verbaux de constat dressés par Me [G], commissaire de justice à [Localité 2], les 26 août 2019, 5 novembre 2019 et 11 janvier 2020 ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] [W] demande au Tribunal de : - rejeter le rapport d'expertise biaisé de Monsieur [S] ; en conséquence, - juger que la dégradation de l'appartement de Mme [P] est le résultat de son interdiction aux entreprises d'y accéder pendant plus de six mois, puis d'entreprendre des procédures abusives ; en conséquence, - limiter à la somme de 18.437,16 euros toutes causes confondues son indemnisation conformément à l'évaluation du dommage par les experts des assurances et l'accord contractuel des parties signé dès le 19 octobre 2019 ; Dans tous les cas : - la condamner, en raison de la multiplication des procédures judiciaires alors que le litige était strictement privatif et ne concernait que les assurances des parties, à payer à M. [W] la somme de 4.000 euros pour préjudice moral en raison des saisies opérées sur son compte bancaire où il perçoit ses indemnités de retraites (907 euros par mois) ; - la condamner à payer à M. [F] [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens d'instance ; en application de l'article 699 du CPC - distraire au profit de Maître Elie LIONS le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA ASSURANCES, demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en ses conclusions, les dire bien fondé et y faisant droit ; à titre principal, - débouter Madame [P] de ses demandes ; à titre subsidiaire, - limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [P], et juger que celles accordées à titre de provision sont satisfactoires à l'indemnisation de son préjudice ; statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées par Mme [P] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [P] expose avoir subi plusieurs dégâts des eaux depuis l'été 2019 et sollicite la condamnation de M. [W], propriétaire de l'appartement situé au-dessus, et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de ce dernier, à réparer le préjudice subi. Un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 26 août 2019 atteste des dégâts subis à cette date. Le rapport d'expertise permet par ailleurs de relever l'importance des dommages, le faux plafond en lambris étant partiellement tombé dans la pièce principale du logement. Il est également relevé que le plancher de l'appartement est totalement détérioré. L'humidité s'est en outre propagée dans l'appartement, abîmant les meubles. L'expert conclut que l'appartement est inhabitable en l'état. Durant ses opérations, l'expert a procédé à un passage caméra dans les canalisations d'eaux usées depuis l'appartement de M. [W] par les vidanges des sanitaires et de la cuisine. Il est relevé une défaillance de la canalisation au droit de l'évacuation de la cuisine. Il est en outre observé un goutte à goutte lors des vidanges de l'évier de la cuisine, ainsi qu'un dépôt important de calcaire dans les canalisations, empêchant le bon écoulement de l'eau. L'expert conclut que les désordres sont liés à une usure et à la vétusté des canalisations de l'immeuble et nécessitent un remplacement de l'ensemble de la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de l'appartement de M. [W]. L'expert ajoute que la canalisation défaillante à l'origine des désordres est une canalisation qui part de l'appartement de M. [W] et qui passe dans le faux plafond de l'appartement de Mme [P]. Il précise qu'il s'agit d'une canalisation privative, qui appartient à M. [W]. M. [W] conteste sa responsabilité, aucun élément n'est toutefois versé aux débats afin de démontrer que les conclusions de l'expert seraient erronées. Le rapport d'expertise étant suffisamment précis et circonstancié, l'expert ayant par ailleurs répondu aux dires adressés notamment par M. [W], il y a lieu de tenir compte des conclusions de l'expert. La demande tendant au rejet du rapport d'expertise sera ainsi rejetée. En outre, M. [W] fait valoir que la dégradation de l'appartement de Mme [P] serait le résultat d'une part, de son interdiction aux entreprises d'y accéder pendant plus de six mois et d'autre part, des procédures abusives entreprises. Il n'est toutefois apporté aucun élément permettant de démontrer qu'une quelconque responsabilité de Mme [P] serait engagée. Compte tenu des éléments précités, du rapport d'expertise et des pièces produites, la responsabilité de M. [W] sera retenue, les dommages trouvant leur origine dans une canalisation privative de ce dernier. Sur le préjudice de jouissance Mme [P] sollicite la somme de 60 000 € au titre du préjudice de jouissance, qu'elle estime avoir subi du 1er avril 2019 au mois de mai 2023. Toutefois, le procès-verbal de constat susmentionné est daté du 26 août 2019. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la situation s'est dégradée en août 2019. Dès lors, Mme [P] ne démontre pas la nécessité de se reloger à compter du 1er avril 2019. Le point de départ sera ainsi fixé au 1er septembre 2019. L'expert judiciaire a par ailleurs retenu que le préjudice de jouissance avait pris fin le 30 octobre 2021, correspondant à la durée estimée des travaux nécessaires à la réparation des canalisations, ainsi que celle des travaux de remise en état de l'appartement de Mme [P], et ce après constatation de la persistance des désordres le 16 juin 2021. Mme [P] ne démontre pas l'impossibilité de réintégrer son logement jusqu'au mois de mai 2023. Par ailleurs, Mme [P] fonde sa demande chiffrée sur la base de 1200 € par mois, indiquant que cette somme correspond au loyer mensuel versé lorsqu'elle a dû se reloger. Toutefois, le préjudice de jouissance ne peut être calculé sur la base du loyer versé par la demanderesse mais de la valeur locative du bien pour lequel ce préjudice est sollicité. La valeur locative du bien est estimée à 850 € selon attestation datée du 16 septembre 2019. Ainsi, le préjudice de jouissance correspond à 850 € x 26 mois, soit la somme de 22 500 €. M. [W] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, seront ainsi condamnés in solidum à verser à Mme [P] la somme de 22 500 € au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice matériel Mme [P] sollicite la somme de 31 311 € au titre du préjudice matériel, correspondant aux travaux de remise en état de l'appartement et au mobilier endommagé. L'expert judiciaire a retenu la somme de 29 469 € pour les travaux de remise en état de l'appartement et la somme de 1842 € pour le remplacement du mobilier dégradé par les infiltrations, précisant avoir appliqué un coefficient de vétusté de 50% compte tenu de l'ancienneté du mobilier, soit la somme totale de 31 311 € correspondant à la somme sollicitée par Mme [P]. En conséquence, M. [W] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, seront ainsi condamnés in solidum à verser à Mme [P] la somme de 31 311 € au titre du préjudice matériel. Sur le préjudice moral Mme [P] sollicite la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral. Les pièces versées aux débats à l'appui de cette demande sont toutefois datées notamment des 18 juin 2018 et 16 août 2018, de sorte qu'elles sont antérieures à la survenue du sinistre lors de l'été 2019. Ces pièces sont dès lors sans lien avec le présent litige. Par ailleurs, l'arrêt de travail du 21 janvier 2020 ne permet pas d'établir un lien entre cet arrêt de travail et le litige, d'autant plus que les pièces produites démontrent une antériorité. Les dommages survenus sur ses biens ainsi que la nécessité de se reloger durant plus de deux années ont nécessairement occasionné un préjudice moral, la demande chiffrée à hauteur de 10 000 € n'est toutefois pas démontrée. Il sera en conséquence retenu un préjudice à hauteur de 3 000 €. La SA ABEILLE IARD & SANTE expose que la réparation du préjudice moral ne fait pas partie des dommages garantis par la police d'assurance. Les conditions générales prévoient néanmoins que « Cette garantie s'étend aux dommages immatériels tels que perte d'usage des locaux, perte de loyers, perte d'exploitation, perte de valeur vénale du fonds de commerce, subis par ces mêmes personnes ». Contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. L'emploi des termes « tels que » permet de le démontrer. En outre, une exclusion de garantie doit être expressément mentionnée, or il est prévu l'indemnisation des dommages immatériels et aucune exclusion relative au préjudice moral n'est mentionnée. En conséquence, M. [W] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, seront condamnés in solidum à verser à Mme [P] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral. L'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l'ensemble de ces sommes seront capitalisés. Sur la demande formulée par M. [W] au titre du préjudice moral M. [W] sollicite la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral, citant d'une part des saisies opérées sur son compte bancaire et d'autre part, la multiplication des procédures judiciaires alors que le litige était strictement privatif et ne concernait que les assurances des parties. M. [W] ne démontre pas la faute commise par Mme [P] qui serait à l'origine d'un préjudice moral, au demeurant non démontré. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, M. [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Mme [P] sollicite par ailleurs que la condamnation aux dépens comprenne également le coût des trois procès verbaux de constat dressés par commissaire de justice. Toutefois, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, ils ne peuvent être compris dans les dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, M. [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à verser à Mme [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 6 000 €. Par ailleurs, la demande formulée par M. [W] sera rejetée. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE la demande formulée par M. [F] [W] et tendant au rejet du rapport d'expertise ; CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [R] [P], les sommes suivantes : 22 500 € au titre du préjudice de jouissance ;31 311 € au titre du préjudice matériel ;10 000 € au titre du préjudice moral ; RAPPELLE qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà versées ; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande formulée par M. [F] [W] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [R] [P] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par M. [F] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire mais en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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