Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2024, 2401856
Mots clés
requête • ressort • astreinte • banque • maire • réintégration • rejet • requis • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
24 juillet 2024
Tribunal administratif de Melun
15 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2401856
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 24 juill. 2024, n° 2401856
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
24 juillet 2024
Tribunal administratif de Melun
15 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONGET-SARRAIL Dominique
Partie défenderesse
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
défendu(e) par MONGET-SARRAIL Dominique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Madame B A, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de la commune de Boulogne-Billancourt lui refusant le retour à son poste de travail ; 2) de faire injonction au maire de procéder à sa réintégration immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à reconstituer sa carrière, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est éducatrice de jeunes enfants depuis 2008, qu'elle a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en 2012, qu'elle a contesté son évaluation de 2022 devant la commission administrative paritaire compétente qui a fait droit à sa demande, que la commune n'a donné aucune suite à cette décision, qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 novembre 2023, que la commune a désigné des experts pour l'examiner puis lui a conseillé de déposer une demande de congé de longue maladie, que son médecin l'a désigné apte à compter du 22 janvier 2024, qu'elle s'est donc présentée à son travail le 23 janvier et qu'elle a été sommée de rentrer chez elle par la directrice des ressources humaines. Par un courrier d 15 février 2924, Me Monget-Sarrail demande au tribunal de rejeter sa requête, présentée devant un tribunal territorialement incompétent. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " ; Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame A est agent de la fonction publique territoriale de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Elle n'est donc pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun 4. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maadame B A. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401856Commentaires sur cette affaire
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