Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 25 mars 2025, 2217697
Mots clés
maire • requête • mandat • syndicat • principal • production • rapport • rejet • requérant • requis • société • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 avril 2025
Tribunal administratif de Montreuil
25 mars 2025
Tribunal administratif
11 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2217697
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2217697
- Rapporteur : M. Colera
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 11 mars 2025
- Avocat(s) : CABINET GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 avril 2025
Tribunal administratif de Montreuil
25 mars 2025
Tribunal administratif
11 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE VILLEMOMBLE
défendu(e) par VIELH Juliette
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A Calméjane demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a fixé le montant des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Il soutient que : - le nom des élus percevant les indemnités n'est pas mentionné dans le tableau annexe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'état prévu à l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été communiqué pour 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Villemomble conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Calméjane une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Calméjane ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Me Vielh, représentant la commune de Villemomble.Considérant ce qui suit
: 1. M. Calméjane, conseiller municipal de la commune de Villemomble, demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 octobre 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a fixé le montant des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales : " Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune ". 3. La délibération contestée a pour objet de fixer le montant des indemnités allouées au maire, à ses adjoints et aux conseillers municipaux, et non d'adopter le budget de la commune. Il ne saurait dès lors être reproché à la commune de Villemomble de ne pas avoir établi, préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, l'état prévu par l'article L. 2123-24-1-1 précité, dont la communication aux élus n'est exigée qu'avant l'examen du budget de la commune. 4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ". 5. La délibération contestée a été accompagnée du tableau annexe prévu par l'article L. 2123-20-1 précité, précisant, pour chaque fonction concernée, le montant des indemnités allouées aux maire, adjoints aux maires et conseillers municipaux. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'exige que ce tableau désigne nominativement les membres du conseil municipal qui sont les bénéficiaires des indemnités qu'il prévoit. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. Calméjane doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villemomble présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Calméjane est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Calméjane et à la commune de Villemomble. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère. Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCommentaires sur cette affaire
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