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Tribunal administratif de Bordeaux, 18 août 2022, 2106153

Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis • statuer • technicien

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2106153
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 18 août 2022, n° 2106153
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Dordogne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 19 novembre 2021 et 28 février 2022, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°AP2021 000920 du 21 mai 2021 du maire de la commune de Bergerac portant nomination par voie de promotion interne au grade de technicien territorial de M. A B. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Bergerac, informe le tribunal que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 3 novembre 2021 et conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 12 juillet 2022, le préfet de la Dordogne a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () . ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 juillet 2022 et dont il a été accusé réception le 13 juillet 2022, le préfet de la Dordogne n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le préfet de la Dordogne doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Dordogne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Dordogne, à la Commune de Bergerac et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 18 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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