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Cour d'appel de Besançon, 13 février 2024, 22/01074

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
13 février 2024
Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
30 juin 2022
Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
1 juillet 2020
Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
6 mai 2015
Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
4 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01074
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 13 févr. 2024, n° 22/01074
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 4 mai 2011
  • Identifiant Judilibre :65cc69598bbd7c000881f7f7
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REMOND Jean-Yves
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4J COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT

DU 13 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2020 - RG N°16/00014 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 12 décembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame [W] [NZ] née le 27 Novembre 1935 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [8] Le Syndicat de Copropriétaires de la résidence « [8] », syndicat régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967,modifiés par les textes législatifs et réglementaires subséquents, ayant son siège social [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société J'ESTIMMO, dûment habilitée selon Délibération de l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 8 décembre 2015, Société par Actions Simplifiée au capital de 228 673 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS-LE-SAUNIER sous le N°B 410.480.727, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [EH] [C], domicilié de droit ès-qualité audit siège social Sis [Adresse 5] Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉS Monsieur [F] [H] [G] [DE] né le 01 Décembre 1952 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant SAS TRADYS prise en la personne du mandataire ad hoc la SELARL MJ JURA LP représentée par Me [E] [Y] en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER du 30 Juin 2022 domicilié de droit ès-qualités audit siège Sise [Adresse 14] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES Sise [Adresse 6] Inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA INTERVENANTS FORCES Madame [O] [J] née le 21 Mai 1951 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 11] Défaillante qui a été assignée en appel incident provoqué le 19 décembre 2022. Madame [T] [N] née le 01 Juillet 1960 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [L] [P] née le 20 Juillet 1952 à [Localité 13] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Défaillantes qui ont été assignées en appel incident provoqué le 15 décembre 2022. ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Courant 2005, la SAS Tradys, dont le gérant est M. [F] [DE], a entrepris la rénovation d'un immeuble sis [Adresse 5] (39), en vue de sa division en plusieurs lots destinés à être vendus aux fins d'habitation. Dans ce cadre, le lot relatif aux enduits de façade a été confié à M. [I] [R], assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MAAF Assurances. Les lots ont été commercialisés et les acquéreurs en ont pris possession fin 2005 et courant 2006, sans qu'aucune réception expresse de l'ouvrage ne soit intervenue. Le syndicat des copropriétaires [8] a été constitué pour la gestion des parties communes. Courant 2010, des désordres à types d'infiltrations se sont produits dans les parties privatives et les parties communes. Par ordonnance du 4 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a mis en oeuvre une expertise judiciaire dont il a confié la réalisation à M. [Z]. A la suite de la survenance de nouveaux désordres affectant essentiellement les carrelages des parties privatives, M. [Z] a été chargé d'un complément d'expertise par ordonnance de référé du 6 mai 2015. Toutefois, en l'absence de versement d'une consignation complémentaire, l'expert a déposé son rapport en l'état. Par exploits séparés en date du 17 décembre 2015, le syndicat de copropriété et divers copropriétaires, savoir la SCI Brylo, M. [X] [U], Mme [L] [P], Mme [W] [NZ], Mme [T] [N], Mme [O] [J], Mme [D] [A], M. [S] [RO], Mme [B] [RO], Mme [ZJ] [K] et Mme [LT] [UE], ont fait assigner la sociétéTradys ainsi que son dirigeant, M. [DE], la société MAAF et la société AXA France IARD, en leurs qualités d'assureurs de plusieurs intervenants à la construction faisant l'objet de procédures collectives, devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en indemnisation de leurs préjudices respectifs, faisant notamment valoir que le mandataire social de la société Tradys devait être condamné à titre personnel en raison de la faute détachable de ses fonctions ayant consisté à s'abstenir de souscrire une assurance dommages-ouvrage. La société Tradys et M. [DE] ont conclu au rejet des demandes, en tout cas à la réduction de leur quantum, et à la garantie des locateurs d'ouvrage. La société MAAF Assurances s'est opposée aux prétentions formées à son encontre, au motif que les désordres n'étaient pas d'ordre décennal, et que ses contrats comportaient une exclusion de garantie s'agissant de la prise en charge des dommages affectant les prestations réalisées par ses assurés. La société AXA France IARD a fait valoir qu'il n'était pas établi que son propre assuré soit intervenu sur le chantier. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire a : - condamné, in solidum, la SAS Tradys, M. [DE] et la MAAF à payer aux différents copropriétaires les sommes suivantes : * 1 769,07 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [NZ] ; * 1 746 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [J] ; * 462 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [P] ; * 462 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [N] ; - dit que la SAS Tradys sera relevée et garantie pour le paiement de ses créances indemnitaires par la MAAF ; - condamné la MAAF à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [8] la somme de 935 euros ; - condamné la SAS Tradys à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [8] la somme de 2 797,37 euros ; - dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'indice de variation des prix de la construction (norme NP 01) l'indice de référence étant celui du mois de janvier 2013 et porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; - condamné, insolidum, la SAS Tradys et la MAAF à payer aux parties requérantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Tradys et la MAAF, sous le même lien de solidarité, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me [CB] aux offres de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que l'opération immobilière s'analysait juridiquement en une vente en l'état futur d'achèvement dans laquelle la société Tradys avait la qualité de promoteur non-réalisateur ; que la société MAAF ne pouvait soutenir que son assuré, M. [R], avait la qualité de sous-traitant, dès lors qu'il avait contracté avec le promoteur ; que la société AXA devait quant à elle être mise hors de cause, faute de preuve de ce que son assurée, la société Didier Combe, soit intervenue à la réalisation du projet ; - sur les parties privatives : * s'agissant des désordres affectant les carrelages, que les copropriétaires devaient être déboutés de leurs demandes en réparation ; que ces désordres, même clandestins à la réception, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination ; que l'absence de rapport d'investigation technique sur ce point en suite du défaut de consignation ne permettait pas d'imputer à l'un des constructeurs attraits dans la cause une défaillance revêtant un caractère fautif, étant souligné que la théorie des dommages intermédiaires ne pouvait être mobilisée sur le simple constat d'un manquement du locateur d'ouvrage à son obligation de résultat ; * s'agissant des autres désordres, s'il était constant qu'aucune réception expresse n'avait été prononcée, il devait cependant être retenu une réception judiciaire à la date du 19 décembre 2005, l'achèvement de l'ouvrage vendu étant présumé à la date de passation d'un contrat d'abonnement de la première acquéreuse auprès d'un fournisseur d'énergie ; que les désordres affectant les appartements de Mme [NZ], Mme [J], Mme [P] et Mme [N] rendaient ces locaux impropres à leur destination, de sorte qu'elles devaient être indemnisées à hauteur des sommes retenues par l'expert ; que les autres copropriétaires devaient être déboutés de leurs demandes ; - sur les parties communes : * que la dégradation des enduits avait été identifiée par l'expert comme facteur générateur des infiltrations constatées à l'intérieur des appartements ; que, même s'il s'agissait d'un équipement non fonctionnel, insusceptible à ce titre de relever de la garantie bienno-décennale des constructeurs, la cause des dommages décennaux ne pouvait être traitée différemment des conséquences participant de cette catégorie, de sorte que le montant des travaux devait être retenu à ce titre à la charge solidaire de l'entreprise chargée du lot façade et du maître d'ouvrage ; * s'agissant de l'enduit détériorié en pied de façade par des remontées capillaires, il n'existait pas d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, de sorte que la réparation ne pouvait être obtenue que sur le fondement des désordres intermédiaires en référence à une faute prouvée, laquelle n'était caractérisée qu'à l'encontre de l'entrepreneur exécutant, qui avait méconnu les règles de l'art ; * que le décollement de l'enduit du muret d'enceinte était dû à l'absence de chaperon, et, en l'absence de caractère décennal, engageait la responsabilité du vendeur qui devait livrer un immeuble exempt de vice, alors que l'incomplétude de l'ouvrage constituait une faute de conception ; * que les fissures et décollement d'enduit des garages et la tache sur l'enduit du mur extérieur étaient imputables à M. [R] ; * que l'affaissement de la cour anglaise résultait d'une faute de conception imputable au promoteur non-réalisateur ; * qu'aucune faute n'était caractérisée s'agissant de la détérioration de lambris ; * s'agissant des pannes non fixées, qui, selon l'expert, rendaient l'ouvrage de support instable, elle était d'évidence visible à la réception et prévisible dans l'ensemble de ses conséquences dommageables, de sorte qu'à défaut d'avoir introduit l'action en réparation dans le délai maximal de 13 mois résultant des dispositions rapprochées des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil le syndicat de copropriété devait être déclaré irrecevable en sa demande ; - que le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires pour lesquels une créance indemnitaire avait été reconnue devait être arbitré à 1 000 euros, à la charge de la société maître de l'ouvrage et de M. [R] ; - que l'expert judiciaire avait cru devoir imputer aux constructeurs une créance représentative de la dépréciation de valeur de l'immeuble consécutivement à la production des dommages ; mais que les fonds représentatifs de l'indemnisation accordée à la victime étaient censés remettre l'immeuble en l'état antérieur à la production des désordres si bien qu'aucune dépréciation de sa valeur n'en subsistait plus ; qu'il incombait donc aux demandeurs d'administrer la preuve de ce que, nonobstant les réparations accordées, l'immeuble demeurait affecté d'une perte de valeur, ce qu'ils ne faisaient pas ; - que la compagnie MAAF ne justifiait pas de la clause d'exclusion qu'elle invoquait par les pièces produites aux débats, et qu'en toute hypothèse, une clause excluant la garantie des travaux effectués par l'assuré devrait voir son application écartée comme vidant sa garantie de tout son sens en aboutissant à une quasi-immunité de l'assureur en cas de sinistre ; - que M. [DE] s'était abstenu de régulariser la souscription d'une police d`assurances dommages-ouvrage, ce qui constituait une faute détachable de ses fonctions et l'exposait à répondre des obligations indemnitaires de la société dans la limite de la catégorie des dommages de nature décennale ; - que le promoteur-vendeur devait être déclaré habile à recourir contre la MAAF pour recouvrement de la créance indemnitaire relative à la réparation des désordres de nature décennale, c'est-à-dire ceux affectant les parties privatives. Le syndicat des copropriétaires [8] et Mme [W] [NZ] ont relevé appel de cette décision le 30 juin 2022, en intimant la société Tradys, M. [DE] et la société MAAF Assurances. Par ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Lons le saunier a désigné la SELARL MJ Jura LP en qualité de mandataire ad hoc de la société Tradys. Par conclusions en réponse transmise le 5 mars 2023, les appelants demandent à la cour : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, - de déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et Mme [NZ] en leur appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la société Tradys, de M. [DE] et de la MAAF à payer à Mme [NZ] la somme de 1 769,07 euros et en ce qu'il a débouté Mme [NZ] de sa demande d'indemnisation au titre des dommages immatériels correspondant aux troubles de jouissance subis depuis novembre 2014 ; Statuant à nouveau - de condamner in solidum la société Tradys, M. [DE] et la MAAF à payer à Mme [NZ], la somme de 12 000 euros au titre des troubles de jouissance ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [R], la société Tradys et M. [F] [DE], au titre de la dépréciation de la valeur de l'appartement de Mme [NZ], au paiement de la somme principale de 8 000 euros ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [R], la société Tradys et M. [F] [DE] à payer à Mme [NZ], au titre des dommages matériels, pour la réparation des parties privatives de l'appartement de Mme [NZ], la somme de 1 769,07 euros TTC ; - de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le jour du dépôt du rapport d'expertise n°1 de M. [Z], soit le 22 janvier 2013 ; l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet parfait paiement ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [R], la société Jurane (sic), la société Tradys, M. [F] [DE], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 880 euros, au titre de la réparation de la fissure avec décollement d'enduit sur le mur ouest, au droit des appartements 5 et 8 et la somme de 15 000 euros au titre de la fissuration de l'enduit en façade ouest ; - de condamner in solidum la société Tradys et M. [F] [DE], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 2 310 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection de l'enduit du mur d'enceinte ; - de condamner in solidum la société Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 69,35 euros, correspondant aux travaux de déblaiement, effectués par Mme [V], entrepreneur de nettoyage, facturés au syndicat des copropriétaires le 9 juillet 2013 ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [I] [R], la société Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 275 euros TTC, correspondant aux travaux de réparation de la fissure avec décollement d'enduit, au niveau des garages fermés ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [R], la société Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] les travaux de réparation concernant l'enduit au droit du mur extérieur des appartements n°1, 5, 8, et 2, estimés par l'expert judiciaire à la somme de 350 euros HT, soit 385 euros TTC ; - de condamner in solidum la société Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], au titre des travaux de réparation de l'affaissement de la cour anglaise, la somme de 3 000 euros TTC ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [R], la société Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], la somme de 451 euros au titre de la réparation des lambris ; - de condamner in solidum la société Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], la somme de 1 045 euros TTC, correspondant aux travaux de réparation des pannes des garages fermés ; - de juger que lesdites sommes seront actualisées par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le jour du dépôt du rapport d'expertise n°1 de M. [Z], soit le 22 janvier 2013 ; l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du jugement à intervenir (sic) ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur de M. [I] [R], la société Tradys et M. [F] [DE] à payer syndicat des copropriétaires de la résidence [8], au titre de la réparation de l'enduit du mur ouest, la somme de 66 220 euros ; ladite somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le 3 mai 2022, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du parfait complet paiement ; subsidiairement à ce itre, de condamner la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de M. [I] [R], la société Tradys et M. [F] [DE] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], au titre des désordres affectant les crépis extérieurs à l'origine des infiltrations dans les appartements, la somme principale de 880 euros TTC ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, la société Tradys et M. [F] [DE], pour la dépréciation de la valeur de l'ensemble immobilier à la suite des fissurations et des décollements d'enduit sur le mur ouest au droit des appartements 5 et 8, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme principale de 5 000 euros ; - de débouter la société MAAF Assurances, la société Tradys et M. [F] [DE] de l'ensemble de leurs appels incidents ; - de condamner in solidum la MAAF Assurances, la société Tradys et M. [F] [DE], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] au paiement de la somme principale de 10 000 euros ; - de condamner in solidum la société MAAF Assurances, la société Tradys et M. [F] [DE] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par Me Boj, le 18 février 2010, au coût de 614,95 euros ainsi qu'à supporter le coût de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet d'une ordonnance de taxe du 24 janvier 2013, pour la somme de 6 594,61 euros, ainsi que le procès-verbal de constat du 27 novembre 2014, établi par Maître Boj, au prix de 378,13 euros. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 6 mars 2023, la société Tradys et M. [DE] demandent à la cour :

Vu les articles

1353, 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, - de condamner in solidum entre eux le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et Mme [W] [NZ] condamner in solidum entre eux (sic) à payer à la SAS Tradys représentée par la SELARL MJ Juralp ès qualités de mandataire ad'hoc et à M. [F] [DE] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en conformité de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum entre eux le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et Mme [W] [NZ] aux dépens d'appel. La société MAAF Assurances a formé appel provoqué à l'encontre : - de Mme [T] [N] par acte du 15 décembre 2022 remis à personne ; - de Mme [L] [P] par acte du 15 décembre 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice ; - de Mme [O] [J] par acte du 19 décembre 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice. Par conclusions transmises le 6 décembre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour : - de débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs chefs de demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances ; Statuant sur les appels incidents et appels incidents provoqués de la société MAAF Assurances, - d'infirmer et de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a : * condamné, in solidum, la SAS Tradys, M. [DE] et la MAAF à payer aux différents copropriétaires les sommes suivantes : - 1 769,07 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [NZ] ; - 1 746 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [J] ; - 462 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [P] ; - 462 euros TTC et 1 000 euros au profit de Mme [N] ; * dit que la SAS Tradys sera relevée et garantie pour le paiement de ses créances indemnitaires par la MAAF ; * condamné la MAAF à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [8] la somme de 935 euros ; * condamné la SAS Tradys à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [8] la somme de 2 797,37 euros ; * condamné, in solidum, la SAS Tradys et la MAAF à payer aux parties requérantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SAS Tradys et la MAAF, en tous les dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise ; Reconventionnellement - de condamner in solidum les parties appelants à payer à la société MAAF SA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; Subsidiairement - de condamner in solidum la société Tradys et M. [DE] à garantir la société MAAF SA de toutes condamnations mises à sa charge. Mmes [N], [P] et [J] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera observé que c'est vainement que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent, au titre de la réparation de la fissure avec décollement d'enduit sur le mur ouest, et de la fissuration de l'enduit en façade ouest la condamnation d'une société Jurane, qui n'a pas été attraite dans la cause. Il sera ensuite relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté les demandes relatives aux désordres affectant les carrelages, pas plus qu'en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les copropriétaires autres que Mme [NZ], Mme [J], Mme [P] et Mme [N]. Enfin, la cour observera que si, dans les motifs de leurs dernières écritures, la société Tradys et M. [DE] invoquent l'irrecevabilité de la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 66 220 euros comme étant nouvelle en appel, ils ne formulent toutefois aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes conclusions, dont il sera rappelé qu'il saisit seul la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des désordres L'expert judiciaire a relevé divers types de désordres sur les parties privatives et les parties communes, qu'il convient de reprendre successivement à la lumière des fondements de responsabilité invoqués, savoir à titre principal la responsabilité décennale, subsidiairement la responsabilité au titre des désordres intermédiaires. La société Tradys et M. [DE] ne remettent pas en cause le jugement déféré, de sorte qu'ils acceptent les responsabilités retenues à leur encontre par le premier juge, sur le fondement décennal pour certains désordres, au titre des désordres intermédiaires pour d'autres, ainsi que du fait, pour M. [DE], d'une faute détachable de ses fonctions de gérant ayant consisté à ne pas avoir souscrit d'assurance dommages ouvrages. La MAAF fait quant à elle valoir que les travaux réalisés par son assuré, M. [R], ne sont pas de nature décennale, s'agissant de la mise en oeuvre d'un simple enduit d'imperméabilisation, et non d'étanchéité, sur les façades de l'immeuble. Par ailleurs, aucune des parties ne conteste que, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, la société Tradys, constructeur non réalisateur et vendeur du bien immobilier, est tenue de la garantie décennale à l'égard des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires. S'il est par ailleurs constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue, le premier juge a à bon droit considéré, aux termes d'une motivation non remise en cause à hauteur de cour, qu'il devait être considéré comme ayant fait l'objet d'une réception à la date du 19 décembre 2005. Il résulte des pièces produites que la prestation de M. [R] a consisté dans la pose d'un enduit d'imperméabilisation, et non d'étanchéité, ce que l'expert judiciaire rappelle expressément dans son rapport. Il n'apparaît pas que M. [R] ait fourni quelque autre prestation, notamment sur le gros oeuvre, le devis produit aux débats par les appelants démontrant d'ailleurs qu'une telle prestation a été expressément exclue des travaux commandés, ainsi qu'il résulte de la mention 'le traitement de fissure n'est pas compris, le façadier interviendra comme si le bâtiment était neuf'. L'intervention de M. [R] s'étant strictement limitée à la pose d'un enduit de façade imperméabilisant, il ne lui incombait donc pas d'assurer l'étanchéité des façades, étant rappelé que ces deux notions sont techniquement distinctes, et ne participent pas de la même fonction. Les simples travaux de pose d'un enduit imperméabilisant, à la différence de ceux concernant un enduit d'étanchéité, ne relèvent pas de la catégorie des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité décennale de leur réalisateur. Ainsi, la responsabilité de M. [R], et, partant, l'éventuelle garantie de son assureur, la société MAAF, ne pourront être appréciés au regard de la garantie décennale. En l'absence de toute relation contractuelle entre M. [R] et les copropriétaires ainsi que le syndicat de copropriété, ces derniers ne peuvent rechercher que la responsabilité délictuelle de M. [R], et non sa responsabilité contractuelleau titre des désordres intermédiaires. A. Les désordres affectant les parties privatives L'expert judiciaire a relevé deux types de désordres, affectant chacun deux séries d'appartements. 1° Les appartements n°1 et 5 S'agissant d'abord des appartements n°1 et 5, appartenant respectivement à Mme [NZ] et à Mme [J], l'expert a constaté des taches en plafond, provenant, dans les deux cas, d'infiltrations d'eau au droit des supports des balcons des appartements voisins, du fait de l'absence d'apposition d'enduit sous les platines de fixation de ces balcons métalliques. Concernant l'appartement de Mme [NZ], le technicien a ajouté qu'il était concouru à la survenance du désordre par l'existence d'une contrepente et d'un défaut d'étanchéité de la terrasse de l'appartement surjacent (appartement n°5). L'expert a considéré que, si ces désordres ne compromettaient pas la solidité de la construction, elle rendait toutefois celle-ci 'partiellement' impropre à sa destination. a) sur la responsabilité C'est à bon droit que le premier juge, après avoir pertinemment relevé que l'impropriété à destination était suffisamment caractérisée par l'existence d'infiltrations nuisant à l'étanchéité attendue de l'immeuble, peu important le qualificatif 'partiellement' employé par l'expert, a retenu à ce titre la responsabilité décennale de la société Tradys, qui, en sa qualité de vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, doit répondre envers les acquéreurs de son manque d'étanchéité. Ce point n'est d'ailleurs pas critiqué par cette société. C'est également à juste titre qu'au regard du caractère décennal du désordre, le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de M. [DE], du fait de sa faute dans l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrages, qui en aurait permis la prise en charge, étant rappelé que M. [DE] ne critique pas la décision entreprise à cet égard. S'agissant de M. [R], sa responsabilité ne peut être engagée, sur le seul fondement délictuel, qu'au titre de l'absence de pose d'enduit derrière les platines de fixation des balcons, étant observé qu'il est étranger à la contrepente et au défaut d'étanchéité de la terrasse de l'appartement n°5, dont il n'était pas en charge de la réalisation. Il incombe en conséquence aux appelants de démontrer la commission d'une faute par M. [R], ainsi que celle d'un lien de causalité entre cette faute et les désordres constatés. Or, d'une part, M. [R] est intervenu à la demande du promoteur sur des façades d'ores et déjà équipées de leurs balcons métalliques, et il n'était pas prévu au marché qu'il doive procéder à la dépose des balcons avant de procéder à l'enduction des façades, ni qu'il ne pouvait procéder à celle-ci que balcons déposés. Ensuite, et en tout état de cause, la MAAF fait observer à juste titre que, même à supposer que l'enduit ait été appliqué entre les platines des balcons et les murs d'ancrage, cette fixation aurait en tout état de cause nécessité des perçages de l'enduit, à travers lesquels l'eau se serait infiltrée dans des conditions identiques, de sorte qu'il n'est pas démontré en l'état de lien de cause à effet nécessaire entre la faute reprochée et le désordre constaté. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de M. [R] dans la survenue de ces désordres. b) sur le préjudice M. [R] ayant été mis hors de cause au titre de ces désordres, l'infirmation s'impose en ce que la MAAF a été condamnée à l'indemnisation de ses conséquences, in solidum avec la société Tradys et M. [DE], ainsi qu'en ce que la MAAF a été condamnée à garantir la société Tradys. Le tribunal a chiffré le préjudice de chacun des deux copropriétaires au coût des travaux d'embellissement dont la reprise est rendue nécessaire, tels qu'ils ont été chiffrés par l'expert judiciaire. Ce poste de préjudice n'est remis en cause par aucune des parties, de sorte que la société Tradys et M. [DE] seront condamnés in solidum à payer à Mme [NZ] la somme de 1 769,07 euros TTC, et à Mme [J] celle de 1 746 euros TTC, avec indexation conformément à ce qui a été retenu par le tribunal. Le jugement n'est par ailleurs pas contesté en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [J]. La société Tradys et M. [DE] seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme. Mme [NZ] critique quant à elle le quantum qui lui a été alloué à ce titre, en faisant notamment valoir son âge avancé, et le fait que l'existence des désordres et le retard pris dans leur reprise l'avait contrainte à renoncer au projet de construction d'une véranda, et à la jouissance qu'elle aurait pu avoir de cet équipement. Les appelants versent aux débats les devis que Mme [NZ] avait fait établir en 2010 en vue de la construction d'une véranda en façade de son appartement, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui l'avait autorisée à réaliser ces travaux, de sorte qu'il est justifié d'un préjudice de jouissance spécifique résultant de l'absence de finalisation du projet. Le quantum alloué à Mme [NZ] au titre du préjudice de jouissance doit en conséquence être porté à 5 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. C'est en revanche aux termes d'une motivation pertinente, dont le bien-fondé n'est pas remis en cause à hauteur d'appel, que le premier juge a écarté la demande faite par Mme [NZ] au titre de la dépréciation de la valeur de son bien immobilier, en l'absence de démonstration circonstanciée à cet égard, et alors que les travaux de reprise ont pour objet la suppression des désordres et, en conséquence, la restitution du bien dans son état et sa valeur. 2° Les appartements n°7 et 10 S'agissant ensuite des appartements n° 7 et 10, dont il ressort des pièces produites, et notamment du constat d'huissier du 27 novembre 2014, qu'ils appartiennent respectivement à Mme [P] et à Mme [UE], l'expert judiciaire a constaté un manque de finition des encadrements des menuiseries extérieures. a) sur la responsabilité Si l'expert a considéré que ces désordres ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'immeuble, il doit cependant être relevé à la lecture du rapport que les désordres observés sont notamment à l'origine d'infiltrations d'air dans les appartements ainsi que d'un affaiblissement thermique, ce qui traduit indubitablement une atteinte à l'étanchéité caractéristique d'une impropriété à destination. Aussi, le premier juge a pertinemment consacré la responsabilité décennale de la société Tradys et de M. [DE] à ce titre, ce que ceux-ci ne contestent pas. Il a en revanche à tort retenu la responsabilité in solidum de M. [R], alors que ces désordres sont imputés par l'expert à un non-respect des règles de l'art par la société Duprez, poseur des menuiseries, et que M. [R] est totalement étranger à ce poste de travaux et aux malfaçons constatées. b) sur le préjudice Là-encore, M. [R] ayant été mis hors de cause au titre de ces désordres, l'infirmation s'impose en ce que la MAAF a été condamnée à l'indemnisation de ses conséquences, in solidum avec la société Tradys et M. [DE], ainsi qu'en ce que la MAAF a été condamnée à garantir la société Tradys. Ces derniers devront être condamnés in solidum à payer à Mme [P] la somme de 462 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation, outre 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Si la cour observe que c'est manifestement par erreur que le tribunal a accordé une indemnisation à Mme [N] au titre des dommages présentés par l'appartement n°10, qui ne semble pas être sa propriété, mais celle de Mme [UE], il n'en demeure pas moins que la société Tradys et M. [DE] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et donc notamment s'agissant de la condamnation prononcée à leur charge au profit de Mme [N]. Cette condamnation sera donc confirmée. B. Les désordres affectant les parties communes 1° Enduits L'expert judiciaire a constaté : - que l'enduit en pied de mur extérieur au niveau de l'appartement n°1 était détérioré du fait de remontées capillaires, et a estimé que ce désordre ne compromettait ni la solicité, ni la destination de l'immeuble ; - que l'enduit du mur ouest au droit des appartements n° 5 et 8 était fissuré ou décollé en raison d'infiltrations, gel et dégel ; - que l'enduit des garages fermés etait fissuré ou décollé en raison d'un défaut de solidité, ou d'une absence ou insuffisance de renfort ; - que l'enduit du muret au droit de l'appartement n°2 et du mur extérieur au droit des appartements n°1, 5, 8 et 2 présentait des taches, en raison d'infiltration et de remontées capillaires. L'expert a relevé que le désordre affectant l'enduit du mur ouest au droit des appartements n° 5 et 8 entraînait une impropriété à destination, à la différence de l'ensemble des autres désordres, qui ne compromettaient ni la solicité, ni la destination de l'immeuble a) sur la responsabilité La société Tradys est incontestablement tenue au titre du désordre d'ordre décennal affectant l'enduit du mur ouest au droit des appartements n° 5 et 8. Faute de caractérisation d'une impropriété à destination pour les trois autres désordres, ceux-ci n'engagent pas la garantie décennale du vendeur, dont la responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, laquelle suppose la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage, étant rappelé que la théorie des désordres intermédiaires ne se satisfait pas de la seule allégation d'un manquement à une obligation de résultat. Or, l'expert a imputé ces trois désordres au seul M. [R], sans retenir aucune part de responsabilité à la charge de la société Tradys. Les appelants ne caractérisent à la charge de cette dernière aucune faute en lien avec la survenue de ces trois désordres, de sorte que c'est à bon escient le tribunal n'a retenu à la charge de la société Tradys aucune responsabilité à ce titre. Si l'expert judiciaire retine une responsabilité partagée de M. [R] dans le désordre affectant l'enduit du mur ouest au droit des appartements n° 5 et 8, et sa responsabilité exclusive dans les trois autres, force est de constater qu'il se borne, pour appuyer ses conclusions, àfaire état, de manière particulièrement générale et laconique, d'un 'non-respect des règles de l'art et DTU 26.1", sans jamais caractériser de manière concrète et précise ni quelles règles de l'art ont été effectivement enfreintes, ni quelles ont été les exécutions défectueuses ou les mises en oeuvre défaillantes ou inexistantes qui auraient conduit aux désordres constatés. Les appelants ne qualifient pas plus les fautes reprochées à M. [R], et se limitent à renvoyer sur ce point à l'affirmation de l'expert. Il doit en être déduit qu'en l'état de ces considérations non précisément circonstanciées, la faute qui doit impérativement être caractérisée à l'encontre de M. [R] est insuffisamment établie, de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue. b) sur le préjudice La responsabilité de M. [R] n'ayant pas été retenue, aucune somme ne pourra être mise à la charge de la société MAAF au titre de la reprise des enduits. Seul le coût des travaux de reprise du désordre décennal affectant l'enduit du mur ouest au droit des appartements n°5 et 8 sera mis à la charge de la société Tradys, in solidum avec M. [DE], du fait de sa faute personnelle. Les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre de ces travaux sont difficilement compréhenseibles, puisque, dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, celle-ci sollicite à la fois : - la condamnation in solidum de ' la société MAAF Assurances, assureur de M. [R], la société Jurane, la société Tradys, M. [F] [DE], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 880 euros, au titre de la réparation de la fissure avec décollement d'enduit sur le mur ouest, au droit des appartements 5 et 8 et la somme de 15 000 euros au titre de la fissuration de l'enduit en façade ouest' ; - la condamnation in solidum de 'la société MAAF Assurances, assureur de M. [I] [R], la société Tradys et M. [F] [DE] à payer syndicat des copropriétaires de la résidence [8], au titre de la réparation de l'enduit du mur ouest, la somme de 66 220 euros ; ladite somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le 3 mai 2022, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du parfait complet paiement ; subsidiairement à ce titre, de condamner la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de M. [I] [R], la société Tradys et M. [F] [DE] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], au titre des désordres affectant les crépis extérieurs à l'origine des infiltrations dans les appartements, la somme principale de 880 euros TTC'. Il est ainsi sollicité pêle-mêle, pour le même dommage, les sommes de 880 euros, de 15 000 euros ou de 66 220 euros. L'expert judiciaire a quant à lui évalué ces mêmes travaux à 880 euros TTC. Le chiffrage de 66 220 euros se réfère à une notice descriptive et estimative de travaux établie le 3 mai 2022 par M. [M] [GX], sous l'enseigne 'J'estimmo', dont la lecture révèle qu'elle a trait, non pas à la reprise des enduits, mais au remplacement des balcons métalliques, avec diverses options tenant à la descente de la structure au sol, au remplacement des garde-corps, ou encore à la modification des dimensions des balcons. Il s'agit donc là d'une prestation totalement étrangère à la reprise des enduits, dont strictement rien ne justifie qu'elle soit mise à la charge de la société Tradys et de M. [DE]. Le chiffrage de 15 000 euros correspond quant à lui à l'arrondi d'un dévis établi le 6 août 2014 à hauteur de 13 619,10 euros TTC par la société Bonglet pour une prestation de 'reprise des façades suite à dégâts causés par les balcons métalliques façade ouest depuis l'angle du bâtiment à gauche et chéneau à droite au droit des balcons'. Ces travaux concernent donc bien la façade atteinte par les désordres litigieux, et concordent avec les travaux rendus nécessaires, le détail faisant apparître qu'une part importante de son coût consiste en une uniformisation de la façade pour supprimer les différences d'aspect par nettoyage des supports conservés puis peinture de l'ensemble de la façade. Cette nécessité de traiter l'intégralité de la façade est indispensable sous peine de priver la façade d'une harmonie d'ensemble du fait des inévitables différences d'aspect et de coloris entre enduits neufs et existants. Or, il n'apparaît pas que cette contingence, pas plus que celle tenant à la mise en oeuvre d'un échafaudage ait été prise en compte par l'expert judiciaire, dont le chiffrage ne comporte strictement aucun détail, et qui ne s'appuie sur aucun devis. Par ailleurs, la société Tradys ne produit quant à elle aucun devis de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par la société Bonglet. Il y a en conséquence lieu de fixer à 13 619,10 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la reprise de la façade ouest, somme que la société Tradys et M. [DE] seront condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires, avec indexation sur le coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 6 août 2014, date du devis. Le jugement sera infirmé en ce sens. 2° Le muret d'enceinte L'expert judiciaire a constaté le décollement de l'enduit revêtant le muret d'enceinte, en raison d'infiltrations d'eau consécutives à l'absence de mise en oeuvre d'un chaperon sur le sommet du muret, sans atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble. a) sur la responsabilité L'expert a imputé la responsabilité de ce désordre à la société Tradys, qui, en sa qualité de concepteur, a omis de prévoir la mise en place d'un élément de protection du mur contre les infiltrations. Cette faute de conception n'est pas contestée par la société Tradys, qui en est responsable au titre des désordres intermédiaires. b) sur le préjudice L'expert a chiffré le coût des reprises de ce désordre à la somme de 2 100 euros HT, soit 2 310 euros TTC. La société Tradys sera condamnée à payer cette somme au syndicat de copropriété, étant observé que M. [DE] n'est pas tenu à ce titre, s'agissant d'un désordre qui n'est pas d'ordre décennal, de sorte que la faute ayant consisté à ne pas souscrire d'assurance dommages ouvrages est sans emport à son égard. 3° La cour anglaise L'expert judiciaire a constaté un affaissement de cette cour en raison d'un tassement du terrain résultant d'un défaut d'ancrage, sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination. a) sur la responsabilité L'expert a imputé ce désordre à la société Tradys, précisant que le réalisateur de la cour n'avait pas été identifié. La société Tradys ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre. b) sur le préjudice L'expert a chiffré les travaux de reprise 380 euros HT, soit 418 euros TTC. Le syndicat de copropriété conteste ce quantum, estimant qu'il doit être fixé à 3 000 euros compte tenu de l'inflation. Force est cependant de constater que ce montant est avancé sans être appuyé par aucun devis ou document chiffré. Seul le montant de 418 euros TTC sera donc retenu, les effets de l'inflation étant compensés par l'indexation accordée par le premier juge. 4° Les lambris L'expert judiciaire a relevé que des lambris sous toitures étaient détériorés, sans conséquence sur la solidité ou la propriété à destination de l'immeuble. Aucun élément ne permet cependant de déterminer l'auteur de ces dégradations, l'expert indiquant simplement que la société Tradys lui avait désigné l'entreprise [R] comme étant à leur origine, mais sans s'appuyer sur aucun élément factuel. Dès lors ainsi que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément concret de nature à caractériser une faute à la charge de la société Tradys ou de M. [R], le jugement déféré sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef. 5° Les pannes des garages fermés L'expert judiciaire a constaté que les pannes supportant la toiture des garages ne sont pas scellées dans les pignons au moyen de mortier. a) sur la responsabilité Si l'expert a considéré que ce désordre n'emporte aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, il ressort néanmoins clairement des énonciations de son propre rapport qu'il en résulte une instabilité de l'ouvrage de structure, ce qui caractérise incontestablement une atteinte à la solidité. Le tribunal a à tort considéré que ce désordre ne pouvait donner lieu à engagement de la responsabilité décennale du vendeur dans la mesure où il aurait été apparent, alors que, par sa nature, et alors au demeurant que son siège est situé en hauteur, ce désordre n'était pas apparent aux yeux d'un acquéreur profane tel que l'est le syndicat des copropriétaires. Infirmant le jugement, la responsabilité décennale de la société Tradys devra donc être retenue à ce titre. b) sur le préjudice L'expert a évalué le coût de la remise en état, consistant en la réalisation d'un coffrage avec coulage d'un mortier béton, à la somme de 950 HT, soit 1 045 euros TTC, à hauteur de laquelle le syndicat de copropriété formule sa demande. La société Tradys et M. [DE] seront donc condamnés in solidum à lui payer ce montant. 6° Les travaux de déblaiement Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la société Tradys et de M. [DE] à lui payer une somme de 69,35 euros au titre de travaux de déblaiement facturés le 9 julllet 2013 par Mme [V]. Toutefois, la cour ne trouve au dossier aucun document correspondant, de sorte que cette demande sera rejetée, par voie d'ajout au jugement, dès lors que cette demande n'était pas présentée au premier juge. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société Tradys et M. [DE] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel. Les dépens ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 18 février 2010 et 27 novembre 2014, qui n'étaient pas justifiés par une nécessité procédurale. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Tradys et M. [DE] seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 4 000 euros.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [B] [RO] et par la SCI Brylo ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Rejette l'ensemble des demandes formées à l'enconre de la SA MAAF Assurances ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] à payer à Mme [W] [NZ] les sommes de : * 1 769,07 euros TTC au titre des travaux d'embellissement, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; * 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] à payer à Mme [O] [J] les sommes de : * 1 746 euros TTC au titre des travaux d'embellissement, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; * 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] à payer à Mme [L] [P] les sommes de : * 462 euros TTC au titre des travaux, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; * 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] à payer à Mme [T] [N] les sommes de : * 462 euros TTC au titre des travaux, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; * 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Rejette le surplus des demandes formées par les copropriétaires ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires [8] les sommes de : * 13 619,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de la façade ouest, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 6 août 2014 ; * 1 045 euros TTC au titre des travaux de reprise des pannes des garages fermés, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; Condamne la SAS Tradys à payer au syndicat des copropriétaires [8] les sommes de : * 2 310 euros TTC au titre de la reprise du muret d'enceinte, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; * 418 euros TTC au titre de la reprise de la cour anglaise, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 ; Rejette le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [8] ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel ; Dit que les dépens ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 18 février 2010 et 27 novembre 2014 ; Condamne in solidum la SAS Tradys et M. [F] [DE] à payer au syndicat des copropriétaires [8] ainsi qu'à Mme [W] [NZ] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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