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Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2011, 2009/15838

Mots clés
procédure • production de pièces • processus de création • titularité des droits • etendue des faits incriminés • astreinte • liquidation de l'astreinte • procédure abusive • mauvaise foi • manoeuvre dilatoire • procédure abusive • titularité des droits \ Procédure • liquidation de l'astreinte \ Procédure abusive

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
18 mars 2011
Tribunal de grande instance de Paris
17 septembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/15838
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 18 mars 2011, n° 2009/15838
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 090956
  • Parties : THE KOOPLES PRODUCTION SAS ; E (Alexandre) ; E (Laurent) c. NEW LOOK FRANCE SASU ; NEW LOOK RETAILERS Ltd (Royaume-Uni)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2010
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Résumé

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Parties demanderesses
NEW LOOK RETAILERS LIMITED
défendu(e) par YALOZ Randy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BESSIS Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BESSIS Philippe
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Parties défenderesses
Société NEW LOOK RETAILERS LIMITED
défendu(e) par YALOZ Randy

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2011 3ème chambre 2ème section N°RG: 09/15838 DEMANDEURS Société THE KOOPLES PRODUCTION, S.A.S. [...] 75004 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 Monsieur Alexandre E représenté par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 Monsieur Laurent E représenté par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DEFENDERESSES SASU NEW LOOK FRANCE [...] ZI SENIA 94320 THIAIS représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0766 Société NEW LOOK RETAILERS LIMITED société de droit anglais New Look House, Mercery Road DT3 5HJ WEYMOUTH (DORSET) UNITED KINGDOM représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0766 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Eric H, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l'audience du, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 Mars 2011. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort 1 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société THE KOOPLES PRODUCTION indique exploiter depuis août 2008 la marque de vêtements THE KOOPLES, disposer d'une trentaine de succursales, et posséder des « corners » aux magasins LE PRINTEMPS et GALERIES LAFAYETTE. Elle a pour président Monsieur Alexandre E et pour directeur général son frère Laurent. Messieurs Alexandre et Laurent E ajoutent avoir conçu et créé pour le compte de la société une veste référencée F.GRTNSTEAD, commercialisée pour la saison Printemps/Été 2009, et dont le modèle a été déposé à l'INPI le 26 février 2009 sous le n°090956. Ayant appris que la société NEW LOOK FRANCE proposait à la vente dans ses magasins et en particulier dans celui situé au Forum des Halles une veste comportant selon eux les mêmes caractéristiques que celle de cette veste F.GRINSTEAD, et après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs Alexandre et Laurent E ont, par acte du 16 octobre 2009, fait assigner cette dernière, ainsi que la société de droit anglais NEW LOOK RETAILERS LTD en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur. Par ordonnance du 17 septembre 2010, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes tendant à l'incompétence du Tribunal de céans, et ordonné à la société NEW LOOK FRANCE de produire dans le délai de 1 mois un état certifié des ventes de la veste litigieuse, ainsi que les quantités livrées par les fournisseurs, ce avec toutes les factures justificatives, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par nouvelles conclusions devant le juge de la mise en état du 9 novembre 2010, les sociétés NEW LOOK FRANCE et NEW LOOK RETAILERS LTD ont demandé la production forcée d'un certain nombre de pièces. Par conclusions récapitulatives sur incident du 16 février 2011, ces sociétés demandent en ces termes au Juge de la mise en état de : - dire et juger irrecevables la pièce adverse n°56 et l'annexe de la pièce adverse n°55 non traduites en français, - constater que Messieurs Alexandre et Laurent E refusent catégoriquement depuis le 4 novembre 2010 dans la présente procédure et dans le cadre d'une autre procédure de produire les éléments sollicités relatifs à leur qualité d'auteurs et à la titularité de leurs droits, - constater que Messieurs Alexandre et Laurent E n'apportent pas la preuve des éléments constitutifs du processus de création de la veste militaire avec date certaine, - constater que Messieurs Alexandre et Laurent E n'apportent pas la preuve d'actes positifs de divulgation au public de la veste militaire sous leurs noms d'auteurs ou de faits matériels exempts d'ambiguïté, ceci antérieurement à la date de cession des droits d'auteur du 4 février 2009, et antérieurement à la date d'enregistrement du dessin de la veste militaire du 26 février 2009, permettant de fonder une éventuelle présomption de titularité de Messieurs E au titre de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, par voie de conséquence, - ordonner la production forcée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir, de/du : 1) les éléments constitutifs du processus de création et notamment les croquis de création individuelle de chacun des créateurs ayant abouti à la création alléguée de la veste militaire litigieuse avec date certaine, 2) la preuve documentaire des paiements avec date certaine par chèque, virement ou tous effets de commerce d'un montant de 300 euros par la société THE KOOPLES PRODUCTION à chacun des créateurs, Messieurs Alexandre et Laurent E, 3) une copie des relevés bancaires de la société THE KOOPLES PRODUCTION attestant du débit de 600 euros, 4) dans l'hypothèse où la somme de 600 euros avait été versée en espèces, la preuve de l'origine des fonds et notamment celle du retrait d'espèces par la société THE KOOPLES PRODUCTION, 5) dans l'hypothèse où la société THE KOOPLES PRODUCTION avait versé la somme de 3 00 euros à chacun des créateurs au titre de revenus de droits d'auteur, la preuve du précompte mobilier libératoire correspondant à une taxe retenue à la source par la débitrice relatif aux revenus de droits d'auteur, la déclaration fiscale n°273 et de toute autre déclara tion fiscale obligatoire, ou toute autre déclaration fiscale permettant de justifier de tels versements, 6) dans l'hypothèse où la société THE KOOPLES PRODUCTION avait versé la somme de 300 euros à chacun des créateurs au titre des traitements et salaires, la preuve de la déclaration URSSAF et de tout autre organisme mettant en exergue le versement des cotisation sociales audits organismes pour les parts salariales et patronales, ainsi que les bulletins de paye dressés pour Messieurs Alexandre et Laurent E, 7) dans l'hypothèse où la société THE KOOPLES PRODUCTION avait versé la somme de 3 00 euros à chacun des créateurs au titre de leurs bénéfices non commerciaux, la preuve du versement des charges sociales, les déclarations fiscales n°2035 et de toute autre relative aux décl arations des bénéfices non commerciaux de Messieurs Alexandre et Laurent E pour l'année 2009 avec toutes les annexes, 8)les déclarations fiscales sur les revenus personnels déclarés de Messieurs Alexandre et Laurent E pour l'année 2009 si la somme de 300 euros a été versée à chacun des créateurs sous forme de traitements et salaires ou sous tout autre forme, en détaillant la somme mentionnée dans cette case afin que les redevances perçues au titre des droits d'auteur versées par la société THE KOOPLES PRODUCTION soient clairement identifiables, 9)les déclarations effectuées auprès de l'URSSAF et à tout autre organisme avec preuve de copie des chèques, virement et de paiement par relevés bancaires prouvant le versement des cotisations sociales relatifs auxdits 600 euros en 2009 par Messieurs Alexandre et Laurent E, étant entendu que l'ensemble de ces éléments devra être attesté par un expert- comptable indépendant et extérieur et concerner la veste militaire litigieuse ainsi que les 14 produits déposés auprès de l'INPI en date du 6 mai 2009, afin de s'assurer de ce qu'il s'agit d'une pratique courante au sein de la société THE KOOPLES PRODUCTION et non d'une pratique uniquement mise en place pour les besoins de la procédure au fond, en tout état de cause, sur les demandes reconventionnelles de production forcée, - dire et juger à titre principal que s'agissant de la bonne exécution de l'ordonnance de mise en état du 17 septembre 2010 par la société NEW LOOK FRANCE, Monsieur le Juge de la mise en état ne pourra statuer sur ce point, le Juge de l'exécution étant seul compétent en la matière, - dire et juger à titre subsidiaire que la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs Alexandre et Laurent E sont irrecevables à soutenir les mêmes demandes de production forcée devant le Juge de la mise en état, puisque ce dernier s'est déjà prononcé sur de telles demandes par ordonnance du 17 septembre 2010 et que la société NEWLOOK FRANCE s'est parfaitement conformée aux dispositions de ladite ordonnance, - dire et juger à titre très subsidiaire que Monsieur le Juge de la mise en état n'a aucune compétence matérielle pour juger de la valeur probante des pièces versées aux débats par la société NEW LOOK FRANCE suite à l'ordonnance du 17 septembre 2010 (relevant de la seule compétence du juge du fond), - dire et juger à titre infiniment subsidiaire que si par extraordinaire Monsieur le Juge de la mise en état acceptait de statuer sur les demandes reconventionnelles, il ne pourra que constater que la société NEW LOOK FRANCE a déjà produit les informations demandées conformément à l'ordonnance du 17 septembre 2010, et que ces demandes ainsi que celles de dommages-intérêts sont totalement infondées et abusives, - en tout état de cause, prendre acte de ce que, dans un but de transparence face aux manœuvres incessantes et abusives des demandeurs à discréditer les sociétés NEW LOOK, la société NEW LOOK FRANCE a spontanément mandaté un expert- comptable afin qu'il procède à une vérification indépendante des informations comptables produites le 14 octobre 2010 suite à l'ordonnance du 17 septembre 2010, - dire et juger que les demandes reconventionnelles de production forcée sont injustifiées et, en tout cas, prématurées à ce stade de la procédure, - prendre acte de ce que la société NEW LOOK FRANCE produira spontanément, dès qu'elle en aura été rendue destinataire, un rapport d'expert-comptable indépendant, lequel a été mandaté par elle pour vérifier les informations comptables et financières qu'elle a transmises suite à l'ordonnance du 17 septembre 2010, par voie de conséquence, - dire et juger que le Juge de la mise en état n'a pas de compétence pour juger de la valeur probante des pièces versées par les parties, - débouter la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs Alexandre et Laurent E de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamner la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs Alexandre et Laurent E aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions en réplique à incident du 8 févier 2011, la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs Alexandre et Laurent E sollicitent le débouté de la demande de production forcée, « soulevée de façon totalement abusive, infondée et dilatoire », et demande reconventionnellement la production par les sociétés NEW LOOK des factures et ensemble de pièces comptables, certifiées par commissaire aux comptes, permettant d'établir l'étendue, la destination et la provenance de la contrefaçon, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi qu'un état certifié des ventes réalisées, du stock existant, avec pièces justificatives et notamment factures d'approvisionnement du ou des fournisseurs auprès de qui la société NOW LOOK RETAILERS LTD a acquis la veste litigieuse pour la revendre ensuite à la société NEW LOOK FRANCE, et ce sous la même astreinte de 1.000 euros par jour de retard. L'octroi de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, est également demandé.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande principale de production forcée Ainsi que l'indiquent elle-même les sociétés NEW LOOK, il n'appartient nullement au Juge de la mise en état d'apprécier la portée de telle ou telle pièce, et de tel ou tel argument, produits ou fournis par l'une ou l'autre des parties. En l'espèce, les sociétés NEW LOOK demandent, non sans une certaine virulence, la production de nombreuses pièces destinées selon elles à vérifier la réalité du processus de création sur la veste litigieuse, ainsi que la titularité des droits. Cependant, quelles que soient la pertinence et la fiabilité des pièces versées aux débats et des moyens utilisés par les demandeurs pour justifier de leurs droits sur le vêtement dont s'agit, ceux-ci seront soumis en temps utiles aux juges du fond, lesquels en évalueront le cas échéant la force probante, et en tireront toute conséquence utile. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la production forcée sollicitée, et les demandes présentées à ce titre par les sociétés NEW LOOK seront toutes rejetées. - Sur la demande reconventionnelle de production de pièces Ainsi qu'il a été exposé, le Juge de la mise en état, le 17 septembre 2010, avait déjà ordonné aux défenderesses de produire un état certifié des ventes de la veste litigieuse, ainsi que les quantités livrées par les fournisseurs, ce avec toutes les factures justificatives. Les sociétés NEW LOOK estiment avoir exécuté les termes de cette ordonnance, ou être sur le point de le faire, ce que contestent la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs E. Cependant, plutôt que de formuler à nouveau les mêmes demandes, il appartient à ceux-ci, s'ils considèrent que la production n'a pas été entièrement effectuée, de demander la liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée. A défaut d'une telle demande, celle formée à ce titre par les demandeurs sera également rejetée. - Sur la procédure abusive Alors que l'acte introductif d'instance date du mois d'octobre 2009, les sociétés défenderesses ont préféré former des incidents plutôt que de conclure au fond, ne signifiant leurs premières conclusions que le 27 janvier 2011, après une première injonction non suivie d'effet, et faute de quoi il leur avait d'ailleurs été indiqué que la clôture serait prononcée. Dès lors que leur présent incident avait visiblement pour objet de demander une production que le Juge de la mise en état ne pouvait en aucun cas ordonner, il apparaît donc qu'ils ont ainsi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Il sera donc alloué à la société THE KOOPLES PRODUCTION et à Messieurs E la somme globale de 2.000 euros au titre de la procédure abusive. - Sur les autres mesures L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et aucune somme ne sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions fixées par l'article 776 du Code de procédure civile ; - Rejetons la demande principale de production forcée ; - Rejetons la demande reconventionnelle de production de pièces ; - Condamnons les sociétés NEW LOOK FRANCE et NEW LOOK RETAILERS LTD à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION et à Messieurs Alexandre et Laurent E la somme globale de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive ; - Disons n'y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mai 2011, 11 heures, pour conclusions sur le fond de la société THE KOOPLES PRODUCTION et de Messieurs E ; - Réservons les dépens.

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