Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2026, 26/03908

Mots clés
société • désistement • qualités • saisine • contrat • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
18 février 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
FHBX
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT
S.E.L.A.R.L.PARTNERS
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT
S.E.L.A.R.L. ATHENA
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 26/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM235 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Février 2026 Date de saisine : 06 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2025089463 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 18 Février 2026 Appelante : S.A.S. [E] [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20260059 Intimée : S.E.L.A.R.L. [W] [O] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMY 103, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 - N° du dossier 16296 Parties intervenantes: S.E.L.A.R.L. FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire de la société [E] [G] représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.E.L.A.R.L. [M] PARTNERS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société [E] [G] représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [E] [G] représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de mandataire judiciaire de la société [E] [G] représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous,Florence LAGEMI, président, Assistée de Catherine CHARLES, greffier, Par déclaration du 20 février 2026, la société [E] [G] a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 18 février 2026 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société [K] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Emy [Cadastre 1]. Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2026, la société [E] [G], les sociétés FHBX et [M] Partners, en leurs qualités d'administrateurs judiciaires de la société [E] [G], et les sociétés Actis mandataires judiciaires et Athéna, en leurs qualités de mandataires judiciaires de ladite société, indiquent que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2026, intervenir vonlontairement à la procédure et se désister de l'appel interjeté. La société [K] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Emy 103, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Au regard de la situation juridique de la société [E] [G], il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés FHBX, [M] Partners, Actis mandataires judiciaires et Athéna, ès-qualités. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante et les intervenants volontaires se désistent sans réserve de l'appel interjeté. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable les interventions volontaires des sociétés FHBX et [M] Partners, en leurs qualités d'administrateurs judiciaires de la société [E] [G], et les sociétés Actis mandataires judiciaires et Athéna, en leurs qualités de mandataires judiciaires de ladite société ; Constatons le désistement d'instance de la société [E] [G] et des intervenants volontaires ; Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ; Disons que la société [E] [G] supportera les dépens de l'instance d'appel. Paris, le 10 Septembre 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...