Tribunal judiciaire de Marseille, 20 février 2024, 24/02124
Mots clés
requête • recouvrement • rectification • siège • société • recours • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
6 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/02124
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Marseille, 20 févr. 2024, n° 24/02124
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 6 février 2024
- Identifiant Judilibre :65d4fb15157826b3445a4eda
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
6 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de
défendu(e) par SEMELAIGNE Eric du Cabinet LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SBK
AFFAIRE : Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] / S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2],
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2024 opposant le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille à la S.A.S AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 14 février 2024 par le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." La requête étant parfaitement fondée il y sera fait droit.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, Rectifie le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2024 comme suit : Remplace dans le dispositif le paragraphe suivant "Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 2] la somme de 1.323.73,26 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation" par le paragraphe "Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 2] la somme de 1.323.734,26 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation" Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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