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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 18 juin 2014, 13NC01699

Mots clés
contrat • préjudice • harcèlement • condamnation • réparation • requête • dénigrement • emploi • mutation • preuve • principal • rapport • rejet • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
18 juin 2014
Tribunal administratif de Strasbourg
2 juillet 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    13NC01699
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. COLLIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 18 juin 2014, 13NC01699
  • Rapporteur : Mme Julienne BONIFACJ
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000029107632
  • Président : M. EVEN
  • Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
COMMUNE DE MULHOUSE
défendu(e) par Cabinet SCP D'AVOCATS ROTH-PIGNON LEPAROUX & ASSOCIES

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme A... D...épouseB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004456 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mulhouse à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat en qualité de chargée de mission territoriale ; 2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son recrutement en qualité d'agent non titulaire était irrégulier dès lors qu'elle occupait un emploi ayant vocation à être pourvu par un agent titulaire ; - l'administration était tenue de régulariser sa situation avant de la licencier ; - son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; - elle a été victime d'actes de harcèlement moral à caractère discriminatoire en violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle a subi un préjudice tant moral que matériel en raison du non renouvellement de son contrat à la suite d'une entreprise de dénigrement à caractère raciste ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de Mulhouse, par la SCP d'avocats Roth-Pignon-Leparoux et associés, qui conclut : - par la voie d'un appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a relevé que la requérante ne pouvait pas être régulièrement recrutée en qualité d'agent contractuelle ; - au rejet de la requête ; - à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le recrutement de la requérante a été régulier ; - c'est à la demande expresse de l'intéressée qu'elle a été recrutée en qualité de non titulaire ; - aucun fait de harcèlement moral ne peut être imputé à la commune qui a soutenu la requérante à la suite des altercations survenues avec un conseiller de quartier ; - la commune ne peut être tenue pour responsable des actes de personnes ne faisant pas partie de ses effectifs ; - son insuffisance professionnelle et son manque de motivation et d'investissement sont établis ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Mulhouse dirigé contre les motifs du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret

n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la commune de Mulhouse ; 1. Considérant que Mme B..., attachée territoriale en disponibilité, a été recrutée par la commune de Mulhouse en qualité d'agent non titulaire, par contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2009, pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; que la requérante relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mulhouse à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non renouvellement de ce contrat ; Sur l'appel incident de la commune : 2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ; 3. Considérant, en l'espèce, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Mulhouse ; que si la commune, par la voie d'un appel incident, demande à la Cour de constater que le recrutement de l'intéressée était régulier, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; Sur l'appel principal : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le recrutement de Mme B..., initialement prévu dans le cadre d'une mutation, a été modifié à la demande expresse de l'intéressée qui a souhaité être employée par la commune de Mulhouse en qualité de contractuelle ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un préjudice indemnisable en raison de l'illégalité invoquée, laquelle n'est pas établie, dont pourrait être entaché son recrutement ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la même loi : " aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...).Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; 6. Considérant que s'il est constant que la requérante a été victime, le 21 juillet 2009, d'une agression verbale à caractère raciste de la part de l'un des membres du conseil de quartier avec lequel elle devait travailler, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce fait isolé, non cautionné par l'administration communale, pourrait être regardé comme constitutif d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation professionnelle de l'intéressée, réalisée le 3 décembre 2009, ainsi que de la note de synthèse établie sur sa manière de servir, le 12 février 2010, que Mme B... a rencontré des difficultés d'intégration dans son nouveau poste et a fait preuve d'un manque de motivation et d'investissement dans ses fonctions ; que le contexte dans lequel elle a dû travailler avec un des conseils de quartier ne peut suffire à expliquer les insuffisances ainsi relevées ; que les difficultés professionnelles rencontrées par la requérante sont suffisamment établies et sont de nature à justifier le refus de renouvellement de son contrat ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la requérante, qui était titulaire d'un contrat à durée déterminée, n'avait aucun droit à son renouvellement ; que, dès lors, la commune n'était pas tenue de la reclasser en lui proposant un autre poste ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur le

s conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mulhouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme que la commune de Mulhouse demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de la commune de Mulhouse sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Mulhouse. '' '' '' '' 2 N° 13NC01699

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