Tribunal judiciaire de Lyon, 3 août 2026, 26/00637
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • immobilier • sci • principal • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/00637
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Lyon, 3 août 2026, n° 26/00637
- Identifiant Judilibre :6a722c36195da062e096608b
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SANS SOUCI IMMOBILIER H.E.P.S.
défendu(e) par Cabinet DPG
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00637 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37DB
AFFAIRE : S.C.I. SANS SOUCI IMMOBILIER H.E.P.S C/ S.A.S. 39 HOLDING, S.A.S. ASSOFAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SANS SOUCI IMMOBILIER H.E.P.S
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. 39 HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ASSOFAC
sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Août 2026
EXPOSE DES FAITS
Par exploits du 18 et 19 mars 2026, la société civile immobilière SANS SOUCI IMMOBILIER H.E.P.S (ci-après la SCI SANS SOUCI) a assigné la société ASSOFAC et la Société 39 HOLDING SAS devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
Condamner solidairement les Sociétés ASSOFAC et 39 HOLDING à payer à la Société SANS SOUCI IMMOBILIER HEPS une provision de DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS (12 852.00 €) TTC à valoir sur les loyers, charges et accessoires exigibles le 10 février 2026 ;Les Condamner sous la même solidarité à lui payer une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Les Condamner aux dépens de la procédure.La SCI SANS SOUCI a exposé les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant bail sous seing privé signé électroniquement le 10 février 2025, la Société SANS SOUCI a donné en location à la Société ASSOFAC des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 10 février 2025 pour s'achever le 9 février 2034, les locaux étant exclusivement destinés à usage de bureaux.
Le loyer principal annuel a été fixé à la somme de 33 440 Euros hors taxes et hors charges, outre révision annuelle fonction de la variation de l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires sur la base de celui du 3ème trimestre 2024 avec application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur, le tout payable par terme trimestriel d'avance le 10 du premier mois de chaque trimestre et pour la première fois le 10 février 2025.
Aux termes dudit bail, la Société 39 HOLDING SAS s'est portée caution solidaire de la Société ASSOFAC dans la limite d'un montant en principal et accessoires de 539 000 Euros, soit sur la période des 9 années du bail avec une réévaluation annuelle de 5 % comprise.
L'échéance trimestrielle du 10 février 2026, couvrant la période du 10 février au 10 mai 2026, régulièrement présentée pour prélèvement bancaire a fait l'objet d'un rejet.
La Société ASSOFAC a été mise en demeure d'avoir à honorer ladite échéance pour la somme de 12 852 Euros TTC, suivant courrier recommandé du 26 février 2026.
L'audience a eu lieu le 1er juin 2026.
La SCI SANS SOUCI a indiqué transmettre en note en délibéré le Kbis des sociétés défenderesses.
La société ASSOFAC, régulièrement assignée n'a pas comparu.
La société 39 HOLDING, régulièrement assignée n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SCI SANS SOUCI produit la facture du 4 février 2026, attestant que la société ASSOFAC est redevable au titre du premier trimestre 2026 de la somme de 12.852€. Une lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2026, valant mise en demeure de paiement, a été adressée à la société ASSOFAC. Au regard de ces éléments, la société ASSOFAC sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.852 € au titre du loyer du premier trimestre 2026 non sérieusement contestable en l'état alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce paiement. Le contrat de bail du 10 février 2025 mentionne le cautionnement solidaire de la société 39 HOLDING pour les dettes de la société ASSOFAC. Toutefois, en l'espèce aucune mise en demeure de payer préalable n'a été dénoncée à la caution. Ainsi, l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société 39 HOLDING seront rejetées au regard des contestations sérieuses relatives à son obligation de paiement. La société ASSOFAC sera condamnée au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue aux dépens.PAR CES MOTIFS
, Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la société ASSOFAC au paiement à la société SANS SOUCI IMMOBILIER de la somme provisionnelle de 12.852 € au titre du loyer du premier trimestre 2026 ; REJETONS l'ensemble des demandes à l'encontre de la société 39 HOLDING ; CONDAMNONS la société ASSOFAC au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ASSOFAC aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 3 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...