Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 novembre 2018, 17-26.377
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 novembre 2018
Cour d'appel de Paris
24 mai 2017
Tribunal de commerce de Créteil
5 mai 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-26.377
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-26.377
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 5 mai 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:C310604
- Identifiant Judilibre :5fca7ef8c25f3a6e3cf23dbf
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 novembre 2018
Cour d'appel de Paris
24 mai 2017
Tribunal de commerce de Créteil
5 mai 2015
Résumé
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Auteur du pourvoi
Association du centre multifonctionnel La Vache Noire
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Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° X 17-26.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association du centre multifonctionnel la Vache Noire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taidirt,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huitMOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association du centre multifonctionnel La Vache noire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle l'intégralité de la clause n°18 du bail commercial conclu le 26 février 2006 (en réalité, 2010) ; AUX MOTIFS QUE l'article 18 du bail conclu le 26 février 2006 (2010) intitulé Association des commerçants - Publicité est ainsi rédigée : « Le bailleur et le preneur reconnaissent la nécessité, dans l'intérêt du Centre et des commerces qui y sont exploités, de développer de manière constante et commune des opérations de promotion, d'animation et de publicité. Ces actions seront assurées par l'Association des Commerçants du centre de la Vache Noire ou toute autre structure que les commerçants du Centre décideraient de mettre en place pour assurer la promotion, l'animation et la publicité du Centre. Le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association et maintenir son adhésion pendant la durée du bail. Il s'oblige à participer à la prise de décisions de l'Association et à exécuter les décisions régulièrement prises par l'Association pour l'animation et la promotion du Centre. Le Preneur s'oblige également à supporter sa quote-part de cotisations et d'appels de fonds, au titre de sa participation à l'Association, dans les conditions définies par les statuts de l'Association. Dans l'hypothèse où le Preneur cesserait d'adhérer à l'Association ou à toute autre structure que les commerçants du Centre décideraient de mettre en place pour l'animation et la promotion commerciale du Centre, il resterait tenu de participer financièrement aux dépenses que le Bailleur pourra être amené à supporter au titre des dépenses imputables aux locaux loués, afin de maintenir la permanence et l'efficacité de la promotion, de l'animation et de la publicité relative au Centre, qui lui seraient alors re-facturées par le Bailleur, au titre des charges communes, selon les règles de répartition définies à l'article 9 du titre III du présent bail. Le Preneur accepte expressément de rembourser au Bailleur lesdites dépenses, reconnaissant qu'elles correspondent à des prestations dont il bénéficie nécessairement en tant qu'exploitant du Centre. Tout manquement du preneur à rembourser au Bailleur les sommes qu'il aura exposées au titre du présent article, pourra faire l'objet de sanctions visées à l'article 16 du titre VI du présent bail » ; que si la rédaction de cette clause n'impose pas au preneur d'adhérer à l'Association du centre multifonctionnel, dès lors qu'elle prévoit que « le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association », elle contrevient néanmoins aux dispositions de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, en ce qu'elle dispose que le preneur entend s'y maintenir pendant toute la durée du bail ; qu'en effet, aucune clause du bail ne peut obliger le preneur à maintenir son adhésion à une association pendant toute la durée du bail, une telle clause contrevenant à la liberté d'association ; qu'il s'ensuit que la clause qui ne peut être divisée par laquelle le preneur entend adhérer à l'association et s'y maintenir pendant toute la durée du bail est nulle de nullité absolue ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE si la société Taidirt a bien rempli et signé en date du 28 juin 2013 le bulletin d'adhésion à l'Association et accepté d'y adhérer au titre du local n°81 (pièce n°15), il n'en est pas de même pour les locaux n°58 « local JU » et 88 « local JU Jeans» pour lesquels l'Association du centre multifonctionnel la Vache noire ne démontre pas que la société Taidrit ait confirmé son adhésion à l'Association pour ces deux locaux ; qu'au surplus, la société Taidrit conteste avoir adhéré ; ( ) que l'Association du centre multifonctionnel la Vache noire n'apporte pas la preuve de la conclusion d'une convention directe entre elle et la société Taidrit ; que le Bailleur non présent à la cause serait seul contractuellement fondé à réclamer le remboursement par voie de refacturation des frais engagés, selon les règles de réparation définies à l'article 9 des baux afférents ; que de ce qui précède, la créance de l'Association du centre multifonctionnel la Vache noire à l'égard de la société Taidrit au titre des locaux n°58 « local JU » et 88 « local JU Jeans » n'est pas causée, faute d'adhésion de cette dernière à l'Association ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera l'Association du centre multifonctionnel La Vache noire de sa demande à titre principal ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer la nullité d'un contrat ou d'une stipulation contractuelle si l'ensemble des parties audit contrat n'ont pas été appelées en la cause ; que dès lors, en déclarant nulle la clause n°18 du bail commercial conclu le 26 février 2010 entre la société Taidrit et la société RPFFB Arcueil sans que cette dernière n'ait été appelée en la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 18 du bail commercial conclu le 26 février 2010 entre la société Taidrit et la société RPFFB Arcueil stipulait que « le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association et maintenir son adhésion pendant la durée du bail » ; que dès lors, en énonçant, pour juger que cette clause était contraire à la liberté d'association et était par conséquent entachée de nullité absolue, que si elle n'imposait pas au preneur d'adhérer à l'association, elle l'obligeait en revanche à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis dont il résultait que la décision d'adhérer à l'association comme celle de maintenir son adhésion résultaient de la seule volonté libre du preneur et ne faisaient l'objet d'aucune obligation, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS à supposer les motifs des premiers juges adoptés QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant de retenir, pour juger qu'il n'était pas démontré que la société Taidirt avait confirmé son adhésion à l'Association du centre multifonctionnel La Vache noire, qu'elle n'avait pas rempli et signé son bulletin d'adhésion pour le local n°58 « local Ju », sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les procès-verbaux des assemblées générales de l'association auxquelles cette dernière avait pourtant participé pour plusieurs d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire L'association du centre multifonctionnel La Vache noire fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir notamment la condamnation de la société Taidirt à lui payer la somme de 29.373,87 euros TTC au titre des prestations fournies ; AUX MOTIFS QUE l'association du centre multifonctionnel La Vache noire sollicite la condamnation de la SARL Taidirt au paiement de la somme de 29.373,87€ TTC au titre des prestations qu'elle lui a fournies et dont elle a bénéficié ; que la SARL Taidirt s'y oppose en arguant qu'il appartient à l'association de rapporter la preuve d'avoir délivré des services à la société Taidirt, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle conteste avoir bénéficié directement des prestations d'animation et de promotion, que les animations se font toujours au rez-de-chaussée alors que la boutique JU est située au premier étage ; qu'elle relève que le centre souffre au contraire d'un manque de dynamisme et d'animation ; que les boutiques ferment et que les commerçants sont mécontents, que si l'association du centre multifonctionnel La Vache noire communique le plan de communication de l'association pour l'année 2002 (avec un compte-rendu non chiffré), aucun plan de communication n'est transmis pour 2010, 2011 et 2013, que les coûts liés à ces opérations ne sont pas indiqués, que les boutiques JU et JU Jeans ne sont pas visées par les opérations « chèques cadeaux » et qu'aucune mention de participation de la société Taidirt à ces opérations n'y figure ; que l'association du centre multifonctionnel La Vache noire verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale de l'association du 4 juin 2013 présentant les actions de communication et d'animation suivantes effectuées en 2012 : - janvier : les soldes - février : Saint-Valentin - mars : l'animation Flower et Fashion Show - avril : le forum de l'emploi - mai : l'animation la Clé des champs avec chéquiers de réduction - juin-juillet : la fête de la musique et les soldes - septembre : l'animation Inspirations Zen - octobre : l'animation Semaine de la gourmandise - novembre : le chéquier promotionnel - décembre : Noël et son marché, avec une campagne d'affichage sur le périphérique la dernière semaine d'avril, pour un budget annuel de 747.491 euros, dont il est indiqué en dernière page que 500.000 euros sont subventionnés par le bailleur ; que pour les autres années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016, il n'est produit que : - le bilan des animations 2011 non chiffré - des captures d'écran sur le site Internet du centre commercial annonçant diverses animations en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 - un plan marketing 2015 prévoyant le calendrier des animations - un communiqué de presse rédigé par le responsable marketing du centre commercial La Vache noire en novembre 2012 annonçant une augmentation de 6% de la fréquentation du centre entre septembre 2011 et septembre 2012 ; que l'association du centre multifonctionnel La Vache noire ne démontre ni que la SARL Taidrit a été destinataire de chèques promotionnels ni qu'elle a participé aux animations proposées ni par la production de factures, à l'exception de l'année 2010, que les budgets affectés aux actions de communication et d'animation ont dépassé les montants subventionnés par le bailleur ; que l'ensemble des éléments produits est insuffisant à établir dans quelle mesure et selon quelle proportion, la SARL Taidrit a bénéficié d'opérations de marketing effectuées par l'association qui lui auraient procuré un enrichissement sans contrepartie ; qu'au surplus, le bail dispose qu'en cas de non-adhésion à l'association, c'est le bailleur qui est habilité à réclamer le coût des prestations dont la société locataire a bénéficié ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de condamner la SARL Taidirt sur le seul fondement de l'article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause à payer à l'association une somme équivalente aux cotisations qu'elle aurait dû acquitter comme membre de l'association ; que l'association du centre multifonctionnel La Vache noire sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, visée par l'article 1371 du code civil ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'association du centre multifonctionnel La Vache noire sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Taidirt à lui payer la somme de 45.051,22€ TTC, laquelle correspondrait, selon ses dires, aux services dont la société Taidirt aurait bénéficié jusqu'au 1er trimestre 2014 compris ; mais que comme l'a précédemment relevé, faute d'adhésion à l'association et indépendamment de l'effectivité des services dont aurait bénéficié la société Taidirt, qu'en vertu de l'article 9 des baux commerciaux signés, seul le bailleur serait contractuellement fondé à réclamer à la société Taidirt le remboursement des frais afférents ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera l'association du centre multifonctionnel La Vache noire de sa demande à titre subsidiaire et déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de la demande de l'association au titre du préjudice causé ; 1°) ALORS QUE les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la règle des quasi-contrats dont celui de l'enrichissement sans cause mais des règles de la nullité ; qu'en affirmant, après avoir déclaré nulle l'intégralité de la clause du bail commercial par laquelle la société Taidrit avait déclaré entendre adhérer à l'association et maintenir son adhésion pendant la durée du bail, qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société Taidrit sur le seul fondement de l'article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause et à payer à l'association une somme équivalente aux cotisations qu'elle aurait dû acquitter comme membre de l'association, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1371 du code civil et par refus d'application l'article 1304 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut, sans commettre de déni de justice, rejeter une demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en excipant de l'impossibilité d'évaluer l'enrichissement invoqué et dont elle a constaté, à tout le moins partiellement, le principe ; qu'en retenant, pour refuser de condamner la société Taidirt sur le fondement de l'enrichissement sans cause, après avoir constaté que l'association demanderesse avait mené des actions de communication et d'animation entre 2011 et 2016 au sein du centre commercial dans lequel la société Taidirt exerçait son activité, qu'elle ne démontrait pas que celle-ci ait été destinataire des chèques promotionnels, qu'elle ait participé aux animations proposées ni que les budgets affectés aux actions avaient dépassé les montants subventionnés par le bailleur en sorte que les éléments produits étaient insuffisants à établir dans quelle mesure et selon quelle proportion la société Taidirt avait bénéficié des opérations effectuées par l'association, la cour d'appel qui avait constaté l'existence d'opérations de communication au profit du centre commercial et avec elle l'existence, à tout le moins partielle, de l'enrichissement de la société Taidirt, a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la nullité d'une clause a pour effet de l'anéantir pour le passé comme pour l'avenir ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société Taidrit à payer à l'association une somme équivalente aux cotisations qu'elle aurait dû acquitter comme membre de l'association, que le bail disposait qu'en cas de non adhésion à l'association, c'est le bailleur qui serait habilité à réclamer le coût des prestations dont la locataire a bénéficié, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 18 du bail dont elle avait pourtant préalablement constaté la nullité a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 18 du bail commercial conclu par la société Taidrit stipulait que « dans l'hypothèse où le Preneur cesserait d'adhérer à l'Association ( ), il resterait tenu de participer financièrement aux dépenses que le Bailleur pourra être amené à supporter au titre des dépenses imputables aux locaux loués, afin de maintenir la permanence et l'efficacité de la promotion, de l'animation et de la publicité relative au Centre, qui lui seraient alors re-facturées par le Bailleur, au titre des charges communes » ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société Taidrit à payer à l'association une somme équivalente aux cotisations qu'elle aurait dû acquitter comme membre de l'association, que le bail disposait qu'en cas de non adhésion à l'association, c'est le bailleur qui serait habilité à réclamer le coût des prestations dont la locataire avait bénéficié, la cour d'appel a dénaturé les termes et clairs précis du contrat de bail précité dont il résultait que celui-ci autorisait le bailleur à solliciter le remboursement des frais qu'il aurait personnellement engagés pour la promotion, l'animation et la publicité relative au centre, sans interdire à l'association d'agir directement contre le preneur, au titre des prestations qu'elle aurait personnellement fournies à cette fin, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.Commentaires sur cette affaire
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