Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 novembre 2025, 24-16.450, 24-16.450
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 novembre 2025
Cour d'appel de Rennes
3 avril 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
22 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-16.450, 24-16.450
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, 24-16.450, 24-16.450
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 22 mars 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C211169
- Identifiant Judilibre :6927fc58011fb71514eba08d
- Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 novembre 2025
Cour d'appel de Rennes
3 avril 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
22 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
SURAVENIR
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
La caisse de crédit mutuel de
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11169 F
Pourvoi n° B 24-16.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [R] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-16.450 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suravenir (SADCS), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société La caisse de crédit mutuel de [Localité 4], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Suravenir, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...