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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 2412877

Mots clés
visa • société • amende • règlement • requis • requête • tiers • transports • possession • étranger • pouvoir • principal • rapport • recours • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
9 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
22 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2412877
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 9 juin 2026, n° 2412877
  • Rapporteur : M. Marthinet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024
  • Avocat(s) : CABINET CLYDE & CO (LLP)
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Résumé

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Partie défenderesse
Ministère de l'Intérieur

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/23-0483 du 22 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valable ou de la décharger de cette amende ou, à défaut, de minorer le montant de l'amende infligée à la somme de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dépassement de la durée de séjour autorisé n'était pas manifeste, que la police aux frontières n'a pas abrogé le visa et que le montant de l'amende doit, à tout le moins, être réduit à la somme de 5 000 euros dès lors que le dépassement de la durée de séjour autorisée n'est que de trois jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'irrégularité du visa était manifeste et que l'amende n'est pas disproportionnée ; Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision du 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 12 mai 2023, débarqué à l'aéroport de Paris-Orly un passager de nationalité mauritanienne en provenance de Casablanca démuni d'un visa Schengen valide. La société Air France demande, à titre principal, la décharge du paiement de l'amende, et, à titre subsidiaire, la minoration du montant de l'amende infligée à la somme de 5 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 (…) n'est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste (…) ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 :: « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l'annexe IV de ce règlement dans sa version alors applicable : « Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique. » Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. (…) ». Le Maroc est au nombre des pays tiers énumérés sur cette liste. 5. Enfin, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées. / 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'Etat membre de délivrance en sont informées ». 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. D'une part, il ne saurait être déduit du simple fait qu'à la date de sa précédente sortie du territoire, le passager avait dépassé la durée de séjour autorisée par son visa que ce dernier aurait dû être abrogé par les autorités françaises dès lors que, la date de validité de ce visa n'étant pas expirée et les droits au séjour qu'il prévoit se reconstituant à mesure de l'écoulement du temps, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse séjourner légalement au sein de cet espace au cours d'une nouvelle période à venir de 180 jours et recouvrer, à cette occasion, la validité de son visa. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le passager débarqué le 12 mai 2023, disposait d'un visa valable pour la période du 8 septembre 2021 au 8 septembre 2023 permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Il résulte également de l'instruction que ce passeport présentait deux paires de tampons lisibles, correspondant, pour la première, à un séjour du 13 décembre 2022 au 18 février 2023, la deuxième, à un séjour du 9 avril 2023 au 3 mai 2023, soit un total de 93 jours dans la période des 180 jours qui précédaient la date de débarquement. Dans ces circonstances, un examen normalement attentif du passeport par un agent d'embarquement et un calcul ne présentant pas de difficulté particulière auraient dû permettre de mettre en évidence le dépassement du droit au séjour du passager. 9. Enfin, la circonstance que le passager aurait dépassé de trois jours seulement la durée maximale de séjour de 90 jours par période de 180 jours autorisée, ne constitue pas une circonstance justifiant une minoration de l'amende infligée 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Royal Air Maroc doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. La rapporteure, C. Madé La présidente, P. Bailly La greffière, S. Vignes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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