Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2022, 21/04142
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • provision • préjudice • société • réparation • siège • tiers • rapport • contrat • propriété • condamnation • dol
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
21 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Bayonne
16 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :21/04142
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Pau, 21 sept. 2022, n° 21/04142
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bayonne, 16 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :632c01226ed81805da0b0619
- Avocat(s) : Maître VITAL-MAREILLE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
21 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Bayonne
16 décembre 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLMET HervéCabinet DUALE-LIGNEY-BOURDALLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLMET HervéCabinet DUALE-LIGNEY-BOURDALLE
Parties intimées
SOCIETE NOUVELLE ARIBIT-BAUDRY
défendu(e) par POTHIN-CORNU Karine
Société SMABTP
défendu(e) par POTHIN-CORNU Karine
SARL ADOUR ETUDES
défendu(e) par MARIOL Olivia
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par MARIOL Olivia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TORTIGUE Vincent du Cabinet TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TORTIGUE Vincent du Cabinet TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TORTIGUE Vincent du Cabinet TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VITAL-MAREILLE Elodie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03341
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT
DU 21/09/2022 Dossiers : N° RG 21/04142 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLA N° RG 22/0022 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDDU Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [K] [X] épouse [E], [B] [E] C/ [H] [W], [L] [W], [T] [W], [N] [Y] née [C], Société NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, Société SMABTP, SARL ITZIA, [S] [J], SARL ADOUR ETUDES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [Z], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [K] [P] [X] épouse [E] née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 19] Monsieur [B] [P] [M] [U] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 19] Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 24] Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 27] » [Localité 24] Monsieur [T] [O] [W] né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 18] Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE SARL ITZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 24] Monsieur [S] [J] gérant de la SARL ITZIA domicilié en cette qualité audit siège né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 24] Représentés et assistés de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX Madame [N] [V] [D] [Y] née [C] née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Société NOUVELLE ARIBIT BAUDRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Adresse 8] [Localité 17] Société SMABTP ès qualités d'assureur de Société NOUVELLE ARIBIRIT BAUDRY prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 19] Représentées par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE SARL ADOUR ETUDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 24] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19] Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2021 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/01001 Les époux [B] et [K] [E] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 24], qu'ils ont acquis des consorts [W] le 3 août 2015. Cet immeuble est contigu à celui appartenant à Mme [N] [C] épouse [Y], situé [Adresse 7]. Au rez-de-chaussée des deux immeubles était exploité par la SARL ITZIA un commerce de bar avec restauration, dans le cadre de deux baux commerciaux conclus avec chacun des propriétaires des murs. La SARL ITZIA a souhaité réaménager son établissement en faisant abattre le mur séparant les deux immeubles. Il a obtenu pour cela une autorisation de la commune de [Localité 24], suivant arrêté en date du 6 juin 2013. Les travaux ont été réalisés, sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL ITZIA par, notamment, les constructeurs suivants : - maîtrise d'oeuvre : [R] [G], architecte du patrimoine, - gros-oeuvre, carrelage, ravalement avec taille de la pierre : SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, assurée auprès de la SMABTP, - bureau d'études structure : SARL ADOUR ETUDES, assurée auprès de la MAF. La réception est intervenue le 2 octobre 2013. Suite à l'apparition d'importants désordres, les deux immeubles ont fait l'objet d'un arrêté de péril imminent en date du 7 octobre 2016. Les occupants des logements situés dans les étages ont été évacués. A la requête des propriétaires des immeubles, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [A], qui a déposé son rapport le 24 janvier 2020. Par assignations des 22 juin, 24 juin, 6 juillet 2020, les époux [B] et [K] [E] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de BAYONNE, les consorts [W], la SARL ITZIA, Mme [N] [C] épouse [Y], la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY et la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF pour obtenir la réparation de leurs préjudices. Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2020, les époux [B] et [K] [E] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision, fondée contre les constructeurs sur les troubles anormaux du voisinage, contre leurs vendeurs sur le dol. Mme [N] [C] épouse [Y] a également demandé l'allocation d'une provision contre la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, son assureur la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la MAF. La SARL ITZIA et sont gérant, M. [S] [J], quant à eux, ont demandé une provision à valoir sur le préjudice d'exploitation, la perte de rémunération du gérant et les travaux de réaménagement du bar, contre les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que contre leurs deux bailleurs. Ils ont en outre sollicité l'organisation d'une expertise financière. Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a : - rejeté l'exception tirée du défaut de qualité à agir formée par les consorts [W], - débouté les époux [B] et [K] [E] de leur demande provision, - débouté Mme [N] [C] épouse [Y] de sa demande de provision, - débouté la SARL ITZIA et M. [J] de leur demande provision, - débouté la SARL ITZIA et M. [J] de leur demande tendant à évaluer le coût de réaménagement du bar, - ordonné une expertise financière et désigné à cette fin M. [F] avec pour mission de, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : * calculer le montant des pertes d'exploitation ou perte de marge brute subies par la société SARL Itzia depuis le 28 septembre 2016, date de la cessation d'activité de l'établissement commercial, * calculer le montant des pertes de revenus subis par M. [J], gérant de la SARL ITZIA depuis le 28 septembre 2016, date de la cessation d'activité de l'établissement commercial, - dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident, - fait masse des dépens de l'incident et dit qu'ils seront supportés par moitié par les époux [B] et [K] [E] et par moitié par Mme [N] [C] épouse [Y]. Par déclaration en date du 23 décembre 2021, les époux [B] et [K] [E] ont relevé appel de cette ordonnance qu'ils critiquent en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision, ordonné une expertise et statué sur l'article 700 et les dépens. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 21/4142. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par déclaration en date du 21 janvier 2022, Mme [N] [C] épouse [Y] a relevé appel, de cette ordonnance qu'ils critiquent en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision, ordonné une expertise et statué sur l'article 700 et les dépens. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 22/211. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. * *** Dans le dossier RG 21/4142 Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mai 2022, les époux [B] et [K] [E] demandent à la cour : - de réformer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision, en ce qu'elle a ordonné expertise avec mission d'évaluer le préjudice économique de la SARL ITZIA et de son gérant et en ce qu'elle a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu'elle a fait masse des dépens en disant qu'ils seraient supportés par moitié par les époux [B] et [K] [E], - de débouter la SARL ITZIA de son appel incident comme étant mal fondé, - de débouter l'ensemble des requis de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre les époux [B] et [K] [E], - de condamner in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, son assureur la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES, son assureur la MAF et les consorts [W] à payer époux [B] et [K] [E] une provision d'un montant de 662.397,51 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, - de condamner la société SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, son assureur la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES, son assureur la MAF et les consorts [W] in solidum au paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, - de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident. Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY et la SMABTP demandent à la cour : Sur l'appel principal, - de constater l'existence de contestations sérieuses à la demande de provision formée par les époux [B] et [K] [E], - de confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté les époux [B] et [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la SMABTP et la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, - de condamner les époux [B] et [K] [E] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Sur l'appel incident, - de constater l'existence de contestations sérieuses à la demande de provision formée par la SARL ITZIA et M. [S] [J], - de confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté la SARL ITZIA et M. [S] [J] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la SMABTP et la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, - de condamner la SARL ITZIA et M. [S] [J] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; En tout état de cause, - en cas de condamnation de la SMABTP, cette dernière ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit savoir, les franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers, soit 1 million d'euros par sinistre pour les dommages matériels avec une franchise de 1 044 € et 500 000 € pour les dommages immatériels avec une franchise de 1 044 €. Par conclusions déposées le 21 mars 2022, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF, demandent à la cour : - de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SARL ADOUR ETUDES et de la MAF, - de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2021, - en cause d'appel, de condamner in solidum les époux [B] et [K] [E] à payer à la SARL ADOUR ETUDES et à la MAF la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum, les époux [B] et [K] [E] aux entiers dépens ; En tout état de cause, - de juger que la MAF ne peut être tenue dans les limites et conditions du contrat d'assurances souscrit par la SARL ADOUR ETUDES et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers. Par conclusions déposées le 22 mars 2022, les consorts [W] demandent : - la jonction des deux instances RG 22/0211 et RG 21/04142, - de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à l'encontre des consorts [W], - de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2021, - En cause d'appel, de condamner in solidum les époux [B] et [K] [E] à payer aux consorts [W] une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les époux [B] et [K] [E] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 10 juin 2022, la SARL ITZIA et M. [S] [J] demandent à la cour : Sur l'appel principal, - de déclarer irrecevable la demande de réformation de l'ordonnance du 16 décembre 2021 par les époux [B] et [K] [E] en ce qu'il a été ordonné une mesure d'expertise tendant à évaluer le préjudice financier subi par la SARL ITZIA et M. [S] [J], cette demande non contestée en première instance étant nouvelle en appel ; A titre subsidiaire, - de débouter les époux [B] et [K] [E] de leur demande de réformation ; Sur l'appel incident, - de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2021 en ce que la SARL ITZIA et M. [S] [J] ont été déboutés de leur demande de provision, - de condamner solidairement la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES, la MAF, les époux [B] et [K] [E] et Mme [N] [C] épouse [Y] au paiement d'une provision de : * 299 328 € (moyenne compris entre 295 340 € et 303 316 €) au titre de la perte d'exploitation, * 101 863,76 € au titre des travaux de réaménagement du bar ; A valoir sur le préjudice définitif de la SARL ITZIA ; - de condamner solidairement la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES, la MAF, les époux [B] et [K] [E] et Mme [N] [C] épouse [Y] au paiement d'une provision de : *108 000 € au titre de sa perte de rémunération ; A valoir sur le préjudice définitif subi par M. [S] [J] ; - de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que la SARL ITZIA et M. [S] [J] ont été déboutés de leur demande d'expertise concernant le coût du réaménagement des locaux « Le bar au clou » exploité par la SARL ITZIA, - d'ordonner une telle mesure d'expertise, - de condamner la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES, la MAF, les époux [B] et [K] [E] et Mme [N] [C] épouse [Y] solidairement au paiement de la somme de 6 000 €, - de débouter les époux [B] et [K] [E] et les autres intimés de leurs conclusions contraires, - de condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 31 mars 2022, Mme [N] [C] épouse [Y], demande à la cour : Sur l'appel principal, - d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée sous le n° 21/04142, - de débouter en tant que de besoin l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [N] [C] épouse [Y], - de statuer ce que de droit sur les demandes formées par les époux [B] et [K] [E] ; Sur l'appel incident, - de débouter la SARL ITZIA et M. [S] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, - de condamner solidairement l'ensemble des codéfendeurs au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dossier n° RG 22/211 Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 juin 2022, Mme [N] [C] épouse [Y], appelante, demande à la cour : - de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [N] [C] épouse [Y] de sa demande de provision, et en ce qu'elle a ordonné une expertise financière au bénéfice de la SARL ITZIA et de son gérant, et en ce qu'elle a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses frais irrépétibles, et ce qu'elle a fait masse des dépens en disant qu'ils seraient supportés par moitié par Mme [N] [C] épouse [Y] ; Statuant à nouveau, - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Mme [N] [C] épouse [Y], - de condamner in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, son assureur la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la MAF, à lui payer une provision d'un montant de 600 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire valant mise en demeure ; Y ajoutant, - de condamner in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, son assureur la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la MAF, au paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [N] [C] épouse [Y] tant en première instance qu'en cause d'appel, - de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident. Par conclusions déposées le 23 mars 2022, la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY et son assureur, la société SMABTP demandent : - de constater l'existence de contestations sérieuses à la demande de provision formée par Mme [N] [C] épouse [Y], - de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a débouté Mme [N] [C] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées contre la SMABTP et la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, - de condamner Mme [N] [C] épouse [Y] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; En tout état de cause, - en cas de condamnation de la SMABTP, cette dernière ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit, à savoir, les franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers, soit 1 million d'euros par sinistre pour les dommages matériels avec une franchise de 1 044 € et 500 000 € pour les dommages immatériels avec une franchise de 1 044 €. Par conclusions déposées le 21 mars 2022, la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la MAF, demandent : - de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SARL ADOUR ETUDES et de la MAF, - de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 décembre 2021, - en cause d'appel, de condamner Mme [N] [C] épouse [Y] à payer à la SARL ADOUR ETUDES et à la MAF la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [N] [C] épouse [Y] aux entiers dépens, - en tout état de cause, de juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurances souscrit par la SARL ADOUR ETUDES et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers. Par conclusions déposées le 22 mars 2022, les époux [B] et [K] [E] demandent : - d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée sous le numéro RG 21/04142, - de débouter en tant que de besoin l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre les époux [B] et [K] [E], - de statuer ce que de droit sur les demandes formées par Mme [N] [C] épouse [Y] à l'encontre de la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY et de la SARL ITZIA. Par conclusions déposées le 22 mars 2022, les consorts [W] demandent : - de joindre les instances RG 22/0211 et RG 21/04142, - de statuer par une seule et même décision, - de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à leur encontre, - de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2021, - en cause d'appel, de condamner in solidum les époux [B] et [K] [E] à leur payer une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les époux [B] et [K] [E] aux entiers dépens. La SARL ITZIA et M. [S] [J] n'ont pas constitué avocat. * *** Les ordonnances de clôture ont été rendues le 15 juin 2022 avant l'ouverture des débats. Les affaires ont été retenues à l'audience du 15 juin 2022.MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice les deux dossiers seront joints. La cour statuera par un seul et même arrêt. Textes applicables Suivant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les demandes provision formées par les époux [B] et [K] [E] et Mme [N] [C] épouse [Y] contre les constructeurs relèvent de la théorie des troubles anormaux du voisinage, dont l'application à l'espèce n'est pas contestée. S'agissant d'une responsabilité sans faute, les demandeurs à la provision doivent rapporter la preuve que le dommage trouve son origine causale dans l'intervention des constructeurs, voisins occasionnels des propriétaires lésés, le maître de l'ouvrage ayant été la SARL ITZIA. Sur les demandes de provisions formées par les époux [B] et [K] [E] * Contre les consorts [W] Les époux [B] et [K] [E] sollicitent contre leurs vendeurs une provision fondée sur le dol et le manquement à une obligation précontractuelle d'information. C'est par de justes motifs que le premier juge a écarté le moyen tiré de la clause d'exclusion des vices cachés dès lors que la demande n'est pas fondée sur les vices cachés ou le défaut de délivrance mais sur un vice du consentement et un manquement à une obligation précontractuelle. C'est également par de justes motifs que le juge de la mise en état a considéré que la demande fondée sur le dol et le défaut d'information précontractuelle suppose la démonstration de manoeuvres ou dissimulation que seul le juge du fond peut caractériser. La demande de provision formée contre les vendeurs se heurte donc à une contestation sérieuse. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [B] et [K] [E] de leur demande de provision contre les consorts [W]. * Contre les constructeurs et leurs assureurs Les demandes de provisions sont formées contre : - la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY chargée du lot gros-oeuvre, carrelage, ravalement avec taille de la pierre et son assureur RCD la SMABTP, - la SARL ADOUR ETUDES en tant que bureau d'études structure et son assureur RCD, la MAF. La cour rappelle que les époux [B] et [K] [E] sont propriétaires de l'un des immeubles dans lequel ont eu lieu les travaux réalisés à l'initiative et sous la maîtrise d'ouvrage de leur locataire commercial, la SARL ITZIA. Ces travaux ont notamment consisté dans le percement du mur porteur séparant les deux immeubles, au rez-de-chaussée. Le désordre subi par l'immeuble des époux [B] et [K] [E] consiste, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, dans un affaissement du mur en file Est, à l'origine des désordres consécutifs constatés tant au rez-de-chaussée qu'aux étages (destructuration du mur en moellons en file 3 avec boursoufflement, fissures et déformation des structures en file D et B aux étages). Ces désordres qui portent atteinte à la solidité et la stabilité de l'immeuble et ont conduit à la reconnaissance d'un péril imminent constituent sans contestation possible des troubles anormaux du voisinage. A la question relative à la détermination de l'origine des désordres, l'expert énonce (page 47) : 'dans la zone 2 (propriété des époux [B] et [K] [E] ) nous retenons pour origine l'ouverture du mur porteur et la cavité sans linteaux sur conduit de la hotte, du fait des charges induites exercées sur le mur en file 3 et autres dommages consécutifs liés, sans omettre de prendre en compte la vétusté et la fragilité des ouvrages impactés précédemment connues'. L'expert ajoute que la vétusté et la fragilité des ouvrages impactés constituent des causes, facteur aggravant ayant un impact tant sur la survenance des dommages que sur la gravité de ceux-ci. Par conséquent, les désordres affectant la propriété des époux [B] et [K] [E] ont bien pour origine l'ouverture du mur porteur et l'absence de linteaux, sans lesquels ils ne seraient pas survenus. Reste à déterminer l'imputabilité de ces désordres à l'intervention de la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY et de la SARL ADOUR ETUDES. La SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY était chargée du lot gros-oeuvre. Sa facture définitive en date du 27 mai 2013 porte notamment sur : - la création d'ouverture en sous-oeuvre avec étaiement provisoire + dépose + évacuation des gravats, localisée entre la salle de bar et la réserve existante, de largeur de 3m30 sur une hauteur de 2m50, avec la création de massifs de fondation pour l'ouverture ; - la création de massifs de fondation localisée dans l'ouverture ci-dessus, constituée d'une semelle filante ; - la création de poteaux en béton armé localisée dans l'ouverture ci-dessus. De plus, elle a adressé une note à l'expert le 28 juillet 2018, par laquelle elle admet avoir réalisé les travaux de percement selon les plans de principe de la SARL ADOUR ETUDES et sous la maîtrise d'ouvre du cabinet [G]. La SARL ADOUR ETUDES en qualité de bureau d'études structure a fourni les plans sur la base desquels les travaux de percement et d'ouverture ont été réalisés, peu important alors qu'elle n'ait pas été chargée du suivi du chantier. Cela ressort du rapport d'expertise, de la note du 28 juillet 2018 adressée par la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY à l'expert ainsi que des plans eux-mêmes qui sont versés au débat par les époux [B] et [K] [E]. C'est donc la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY qui a réalisé l'ouverture du mur porteur à l'origine des dommages avec absence de linteau, selon les plans établis par la SARL ADOUR ETUDES. L'intervention de chacune de ces sociétés est par conséquent en lien de causalité directe avec les troubles subis par les époux [B] et [K] [E]. Leur obligation à réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage n'est alors pas sérieusement contestable. S'agissant de désordres apparus postérieurement à la réception, qui touchent à la solidité de l'ouvrage, l'obligation des assureurs de responsabilité décennale n'est pas sérieusement contestable. Les plafonds de garantie et franchises ne sont pas opposables au tiers victime du dommage. En ce qui concerne le montant non contestable de la provision, la cour rappelle que l'expert a ventilé les travaux de reprise pour chacun des immeubles, pour lesquels chaque propriétaire demande une indemnité provisionnelle. L'indemnisation a pour objet de réparer l'entier préjudice non sérieusement contestable, sans que puisse être opposé un enrichissement. La cour tiendra compte, pour la fixation de l'indemnité, de la réserve apportée par l'expert quant au lien causal de la vétusté et défaut d'entretien de l'immeuble à hauteur de 20 %, étant précisé qu'il appartiendra au juge du fond d'affiner ce pourcentage au regard des fautes qui pourraient être imputées aux entrepreneurs pour n'avoir pas émis de réserve quant à l'état du bien. Les préjudices financiers et immatériels supposent une appréciation qualitative qui relève du juge du fond. Les époux [B] et [K] [E] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs. Par conséquent, l'obligation non sérieusement contestable, à la charge in solidum de la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, de la SARL ADOUR ETUDES et de leurs assureurs respectifs sera fixée à 80 % du préjudice matériel tel qu'évalué par l'expert (page 57), soit : - travaux de reprise (y compris travaux préparatoires et démolitions complémentaires) : 475 728,66 € HT soit 570'874,39 € TTC, outre 3 120 € TTC d'intervention d'un BET = 573'994,39 € TTC, A cela s'ajoute : - travaux conservatoires exposés par les époux [B] et [K] [E] : 52 226,26 € TTC Le montant de l'obligation non sérieusement contestable est donc de 80 % (573'994,39 + 52 226,26) = 500 976,52 € TTC, cette somme incluant la réfection du local à usage de bar. Les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision. Réformant la décision dont appel, la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [B] et [K] [E] à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel. Ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande de provision. Sur les demandes de provisions formées par Mme [N] [C] épouse [Y] Les demandes de provisions sont formées contre : - la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY chargée du lot gros-oeuvre, carrelage, ravalement avec taille de la pierre et son assureur RCD la SMABTP, - la SARL ADOUR ETUDES en tant que bureau d'études structure et son assureur RCD, la MAF. La cour rappelle que Mme [N] [C] épouse [Y] est propriétaire de l'un des immeubles dans lequel ont eu lieu les travaux réalisés à l'initiative et sous la maîtrise d'ouvrage de son locataire commercial, la SARL ITZIA. Ces travaux ont notamment consisté dans le percement du mur porteur séparant les deux immeubles, au rez-de-chaussée. Le désordre subi par l'immeuble de Mme [N] [C] épouse [Y] consiste, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise dans la déformation du mur en file 2, étant ici précisé que le mur en file C, mur porteur séparant les deux immeubles avait subi un affaissement. Ces désordres qui portent atteinte à la solidité et la stabilité de l'immeuble et ont conduit à la reconnaissance d'un péril imminent constituent sans contestation possible des troubles anormaux du voisinage. A la question relative à la détermination de l'origine des désordres, l'expert énonce (page 44) : 'les dommages consécutifs du désordre 2 (affectant la propriété de Mme [N] [C] épouse [Y]) sont en lien avec le désordre 1 zone 4 (affaissement du mur)'. Par suite, l'affaissement du mur en file C (désordre 1) causé par l'ouverture du mur porteur et l'absence de linteau, est à l'origine des dommages consécutifs constatés au rez-de-chaussée et dans les étages de l'immeuble appartenant à Mme [N] [C] épouse [Y]. Si le désordre 2 est effectivement antérieur à la réalisation des travaux, l'expertise a mis en évidence le lien causal entre les travaux réalisés à l'initiative de la SARL ITZIA et les dommages consécutifs à ce désordre, lesquels ont finalement entraîné la quasi ruine de l'édifice, caractérisée par un arrêté de péril imminent. L'expert a tenu compte de l'état antérieur de l'immeuble en lui attribuant une part d'imputabilité dans les dommages, précisant que la vétusté et la fragilité des ouvrages impactés constituent des causes, facteur aggravant ayant eu un impact tant sur la survenance des dommages que sur la gravité de ceux-ci. Par conséquent, les désordres consécutifs affectant la propriété de Mme [N] [C] épouse [Y] ont bien pour origine l'ouverture du mur porteur et l'absence de linteau, sans lesquels ils ne seraient pas survenus. La cour a retenu ci-dessus qu'elles sont imputables à l'intervention de la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY chargée du gros-oeuvre et de la SARL ADOUR ETUDES, bureau d'études structure ayant réalisé les plans. L'intervention de chacune de ces sociétés est donc en lien de causalité directe avec les troubles subis par Mme [N] [C] épouse [Y]. Leur obligation à réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage n'est donc pas sérieusement contestable. S'agissant de désordres apparus postérieurement à la réception, qui touchent à la solidité de l'ouvrage, l'obligation des assureurs de responsabilité décennale n'est pas sérieusement contestable. Les plafonds de garantie et franchises ne sont pas opposables au tiers victime du dommage. En ce qui concerne le montant non contestable de la provision, la cour rappelle que l'expert a ventilé les travaux de reprise pour chacun des immeubles, pour lesquels chaque propriétaire demande une indemnité provisionnelle. L'indemnisation a pour objet de réparer l'entier préjudice non sérieusement contestable, sans que puisse être opposé un enrichissement. La cour tiendra compte, pour la fixation de l'indemnité, de la réserve apportée par l'expert quant au lien causal de la vétusté et défaut d'entretien de l'immeuble à hauteur de 20 %, étant précisé qu'il appartiendra au juge du fond d'affiner ce pourcentage au regard des fautes qui pourraient être imputées aux entrepreneurs pour n'avoir pas émis de réserve quant à l'état du bien. Les préjudices financiers et immatériels supposent une appréciation qualitative qui relève du juge du fond. Mme [N] [C] épouse [Y] sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Par conséquent, l'obligation non sérieusement contestable, à la charge in solidum de la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, de la SARL ADOUR ETUDES et de leurs assureurs respectifs sera fixée à 80 % du préjudice matériel tel qu'évalué par l'expert (page 57), soit : - travaux de reprise (y compris travaux préparatoires et démolitions complémentaires) : 370 036,06 € HT soit 444 043,27 TTC, outre 3 120 € TTC d'intervention d'un BET = 447 163,27 € TTC A cela s'ajoute : - travaux conservatoires exposés par Mme [N] [C] épouse [Y] : 281 630,80 € TTC Le montant de l'obligation non sérieusement contestable est donc de 80 % (447 163,27 + 281 630,80) = 583 035,25 € TTC cette somme incluant la réfection du local à usage de bar. Les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision. Réformant la décision dont appel, la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme à Mme [N] [C] épouse [Y] à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel. Elle sera déboutée du surplus de sa demande de provision. Sur l'appel incident de la SARL ITZIA et de M. [S] [J] La SARL ITZIA demande la condamnation in solidum des constructeurs, de leurs assureurs et des bailleurs à lui payer les sommes suivantes à titre de provision : - 299 328 € au titre de la perte d'exploitation, - 101 863,76 € au titre des travaux de réaménagement du bar. M. [S] [J] demande, contre les mêmes in solidum, l'allocation d'une provision de 108 000 € au titre de sa perte de rémunération. Les travaux de réaménagement du bar sont inclus, pour leur partie construction dans les provisions ci-dessus allouées aux bailleurs. Le surplus demandé par la SARL ITZIA qui correspond au matériel n'est pas justifié en ce qu'il résulte de l'expertise que les éléments d'équipement ont été soigneusement déposés et entreposés, de sorte qu'ils seront réutilisables. S'agissant des préjudices financiers immatériels de la SARL ITZIA et de M. [S] [J], ils supposent une appréciation qualitative qui relève de la seule appréciation du tribunal. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL ITZIA et M. [S] [J] de leurs demandes de provisions. Sur l'expertise C'est par de justes motifs que le premier juge, constatant que les éléments d'équipement du bar ont été conservés, a rejeté la demande d'expertise relative au coût du réaménagement du bar. A la demande de la SARL ITZIA et de M. [S] [J] le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de déterminer la perte d'exploitation de la SARL ITZIA et la perte de rémunération de M. [S] [J]. L'expertise ordonnée le 29 novembre 2016 par le juge des référés avait notamment pour mission de 'donner tout élément utile sur les préjudices allégués par les parties, notamment en ce qui concerne les pertes d'exploitation'. La SARL ITZIA et M. [S] [J] ne s'en sont pas saisis pour solliciter l'intervention d'un sapiteur, ou à tous le moins présenter les observations d'un expert-comptable. Par ailleurs, les pertes d'exploitation et de rémunération sont chiffrables à partir des documents comptables antérieurs à l'interruption d'activité. Par conséquent, au stade de la mise en état, alors qu'il y a urgence à voir réparer les préjudices matériels liés aux graves désordres affectant les deux immeubles, la demande d'expertise financière doit être rejetée. La décision déférée sera donc réformée de ce chef. Sur les demandes annexes La SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF qui succombent sur les demandes principales de provisions supporteront in solidum les dépens d'appel et ceux de l'incident réformant en cela l'ordonnance. Elles seront condamnées in solidum à payer aux époux [B] et [K] [E], d'une part, et à Mme [N] [C] épouse [Y], d'autre part, la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel et de première instance. Les consorts [W], la SARL ITZIA et M. [S] [J] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des dossiers ouverts sous les n° RG 21/4142 et 22/211 et dit qu'il est statué par un seul et même arrêt, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté l'exception tirée du défaut de qualité à agir formée par les consorts [W], - débouté les époux [B] et [K] [E] de leur demande de provision contre les consorts [W], - débouté la SARL ITZIA et M. [S] [J] de leurs demandes de provisions, - débouté la SARL ITZIA et M. [S] [J] de leurs demandes d'expertise relative au coût du réaménagement du bar, Réforme l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF à payer aux époux [B] et [K] [E] la somme de 500 976,52 € TTC à valoir sur leur préjudice matériel, y compris la réfection du local à usage de bar, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les époux [B] et [K] [E] du surplus de leur demande de provision, Condamne in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF à payer à Mme [N] [C] épouse [Y] la somme de 583 035,25 € TTC à valoir sur son préjudice matériel, y compris la réfection du local à usage de bar, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute Mme [N] [C] épouse [Y] du surplus de sa demande de provision, Déboute la SARL ITZIA et M. [S] [J] de leur demande d'expertise financière, Condamne in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et de première instance : - la somme de 5 000 € aux époux [B] et [K] [E] - la somme de 5 000 € à Mme [N] [C] épouse [Y], Déboute les consorts [W], la SARL ITZIA et M. [S] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL NOUVELLE ARIBIT BAUDRY, la SMABTP, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF aux dépens d'appel et d'incident de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHACCommentaires sur cette affaire
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