Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2026, 24/03895
Mots clés
société • contrat • risque • preuve • nullité • ressort • préjudice • réparation • requis • réticence • sinistre • terme • prescription • principal • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
22 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :24/03895
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nîmes, 11 juin 2026, n° 24/03895
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 22 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a2bd7f7cdc6046d470a34fd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
22 novembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOUIN Stéphane du Cabinet LOBIER & ASSOCIES
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03895
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHN
AB
Tribunal judiciaire Nîmes
22 novembre 2024
RG :23/02818
[Z]
C/
Sa Prévoir- Vie Groupe Prévoir
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024, N°23/02818 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilheres, greffière lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 2 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1969 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, plaidant/PPostulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sa PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Noëlle Becrit Glondu de la Selarl Becrit Glondu Noëlle, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Assunta Sapone de la Selarl Sapone-Blaesi, paidante, avocate au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 04 juin 2021, Mme [J] [Z], infirmière libérale, a souscrit auprès de la société Prévoir un contrat de prévoyance 'solution Pro Prévoyance Made in V2S ' ayant pour objet de garantir le versement d'une prestation d'indemnité journalière forfaitaire en cas d'arrêt ou d'incapacité de travail. Au questionnaire médical accompagnant le contrat, elle a répondu négativement, le 12 mai 2021 à toutes les questions concernant son état de santé. Le 30 mai 2022, elle a adressé à son assureur une déclaration d'incapacité de travail faisant état d'une spondylarthrite et de deux discopathies cervicale et lombaire et par courrier du 05 août 2022, l'assureur a refusé toute prise en charge et prononcé la nullité de son adhésion au motif qu'elle n'avait pas répondu avec exactitude au questionnaire médical lors de la souscription du contrat. L'assurée a contesté cette décision par courrier du 12 août 2022 puis par courrier du 25 janvier 2023 a mis en demeure son assureur d'appliquer le contrat. Par acte du 26 mai 2023, elle l'a assigné en exécution des garanties et en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024 : - a déclaré nulle l'adhésion au contrat du 12 mai 2021,En conséquence
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - a dit que les cotisations versées sont acquises à la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2024. Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 avril 2026 laquelle a été mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 mars 2026, Mme [J] [Z], appelante, demande à la cour Au principal - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - d'ordonner l'exécution des contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Prévoir, En conséquence - de condamner cette société à lui payer les sommes de : - 2 280 euros par mois à compter du 20 mai 2022, puis 2 880 euros par mois à compter du 20 août 2022 jusqu'à la fin de sa période d'incapacité de travail, - 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, À titre subsidiaire - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré intentionnelles ses fausses déclarations, Statuant à nouveau - d'ordonner l'exécution des contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Prévoir, En conséquence - de condamner cette société à lui payer l'indemnité lui revenant en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, à charge pour cette société d'en justifier le montant, à défaut d'en justifier le montant sous un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de la condamner à lui porter et payer la somme de 2 280 euros par mois à compter du 20 mai 2022 puis 2 880 euros par mois à compter du 20 août 2022 jusqu'à la fin de sa période d'incapacité de travail, - de condamner la société Prévoir à lui porter et payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel' En tout état de cause - de rejeter toutes les demandes de la société Prévoir, - de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2026, la société Prévoir, intimée, demande à la cour - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant - de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION sur les fauses déclarations alléguées Pour rejeter ses demandes, le tribunal a jugé que la requérante avait fait intentionnellement de fausses déclarations dans le questionnaire de santé, faussant ainsi l'évaluation du risque par l'assureur. L'appelante soutient qu'aucune de ses réponses n'était erronée, qu'en tout état de cause la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée. L'assureur intimé réplique que la souscriptrice a donné de fausses informations sur son état de santé de nature à fausser l'évaluation du risque, que la preuve en est rapportée par les pièces médicales versées au dossier mais également par ses propres déclarations dans le cadre de leurs échanges. Il ajoute qu'il est seul compétent pour apprécier le risque et qu'il n'appartenait pas à l'appelante de retenir des informations qu'elle jugeait non pertinentes. Selon l'article L.113-2 du codes assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Selon l'article L.113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Selon l'article L.113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. La preuve des fausses déclarations et de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. au titre de la réponse à la question 2 f A la question 2f « au cours des cinq dernières années, avez-vous subi des examens médicaux (analyses de sang, d'urine, électrocardiogramme, radiographie ou autres) ayant nécessité un traitement ou une surveillance », Mme [J] [Z] a répondu négativement, alors que des certificats médicaux versés aux débats il ressort .que le 5 novembre 2020 elle « présent(ait) depuis quelques mois des douleurs musculo-squelettiques très nettes au niveau des coudes, des épaules, des genoux, des chevilles avec une raideur matinale et un dérouillage très net (') et qu'il a « fait ce jour un bilan biologique complet, un scanner thoracique et des sacro-iliaques, quelques radiographies osseuses et échographies, » .que le 11 décembre 2020 il a proposé de de réaliser une IRM des sacro-iliaques, une scintigraphie osseuse et de faire un test aux anti-inflammatoires de quatre semaines, prescrit du BI Profenid et prévu de la revoir avec un petit bilan biologique de contrôle et le résultat de ses examens, ce dont il ressort qu'en connaissance de cause l'appelante a dissimulé les informations demandées sans ambiguïté sur les examens subis qui ont donné lieu à une prescription médicale d'anti-inflammatoire, la circonstance selon laquelle ce traitement a été prescrit pour des raisons d'investigation médicale, à la suite de différents examens (bilan biologique, scanner thoracique') étant inopérante, dès lors qu'objectivement elle a bénéficié d'un traitement. Il ne lui appartenait pas de juger de la pertinence de cette information dès lors qu'elle lui avait été demandée et qu'elle ne l'a pas donnée. La réponse apportée à la question 2 f est donc fausse. au titre de la réponse à la question 3 k A la question 3k « au cours des dix dernières années, avez-vous eu une des affections ou un des symptômes suivants (entourer les pathologies), polyarthrite rhumatoïde, hernie discale, lumbago, sciatique, arthrose, lupus ou toutes autres maladies des os ou des articulations ' », Mme [Z] a répondu négativement, alors qu'il ressort de la correspondance du Dr [U] du 05 novembre 2020, qu'elle « présent(ait) depuis quelques mois des douleurs musculosquelettiques très nettes au niveau des coudes, des épaules, des genoux, des chevilles avec une raideur matinale et un dérouillage très net. », que Le 11 décembre 2020, le même médecin indique que « l'IRM du rachis lombaire retrouve une aterthrose inter-apophysaire postérieure ('), les radios du bassin retrouvent une coxarthrose débutante (') les radios des mains, des poignets retrouvent une arthrose trapézo scaphoïdienne, (') la radio du pieds retrouve une arthrose (') débutante, (') je pense que nous avons probablement une spondylarthropathie peu parlante radiologiquement (') et une arthrose très nette avec une coxarthrose débutante, une arthrose au niveau des mains et des pieds. » Dans sa déclaration d'incapacité de travail adressé à l'assureur le 30 mai 2022, l'assurée a mentionné souffrir de spondylarthrite et de discopathie depuis le 05 novembre 2020. Elle disposait toutefois d'un diagnostic d'arthrose du 11 décembre 2020. Si le compte rendu de consultation du Dr [O] du 24 mars 2023 indique que le diagnostic de spondyloarthrite a été fait en 2020 mais 'qu'il n'y a pas d'argument à ce jour pour une spondylioarthrite actuellement évolutive', l'appelante ne démontre pas qu'elle ignorait le 11 décembre 2020 être atteinte d'arthrose. La question posée évoque non seulement des symptômes mais aussi des pathologies au nombre desquelles figure l'arthrose. Cette pathologie a été diagnostiquée en 2020 ainsi que cela ressort des correspondances du Dr [U]. La circonstance selon laquelle l'arthrose est sans influence sur le sinistre est inopérante dès lors que la loi n'exige pas une telle condition pour faire encourir la nullité du contrat. La réponse de l'appelante à cette question est donc erronée. Pour démontrer sa bonne foi, celle-ci produit : - un certificat du Dr [U] en date du 29 août 2022, indiquant qu'en novembre 2020 il a juste constaté « la présence du gène HLA B27 qui n'est pas synonyme, loin de là, de la spondylarthropathie », - un courrier du Dr [X] en date du 18 décembre 2023 mentionnant la présence d'une rhizarthrose débutante, un tableau douloureux initialement considéré comme une spondylarthrite non radiologique, et qu'il n'y a pas à ce jour d'argument en faveur d'« une activité » de cette pathologie, - un document médical intitulé « scanner corps entier » du 04 mars 2026, mentionnant que « la fenêtre osseuse ne retrouve pas de lésion ostéolytique ou oestocondensante, pas de discopathie étagée. Ces trois derniers documents, postérieurs à la date de souscription du contrat, ne démontrent pas que l'assurée a répondu de bonne foi au questionnaire qui lui était soumis, compte tenu des informations dont elle disposait et des examens subis dans le cadre de l'exploration médicale de ses symptômes. Enfin, elle n'explique pas les termes médicaux utilisés dans le courrier du Dr [X] et dans le compte-rendu du scanner, alors qu'exerçant une profession de santé elle pouvait disposer d'une capacité certaine de compréhension des examens médicaux qui lui avaient été prescrits et des termes employés par le Dr [U]. Enfin, la preuve de sa mauvaise foi résulte du fait qu'elle a indiqué au médecin-conseil de l'assureur le 12 août 2022, qu'elle n'avait pas eu de symptômes avant le mois de décembre 2021, alors que le Dr [U], le 05 novembre 2020, mentionnait déjà qu'elle « présente depuis quelques mois des douleurs musculo squelettiques très nettes au niveau des coudes, des épaules, des genoux, des chevilles avec une raideur matinale et un dérouillage très net (') ». La preuve de sa mauvaise foi est donc rapportée et en conséquence, le jugement est confirmé en totalité. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d'appel, Condamne Mme [J] [Z] à payer à la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffierCommentaires sur cette affaire
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