Cour d'appel de Toulouse, 3 mai 2024, 24/00490
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • représentation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
3 mai 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :24/00490
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 3 mai 2024, n° 24/00490
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 avril 2024
- Identifiant Judilibre :670e05fb10ea465c0ffcf914
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
3 mai 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOMAS Marion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/492
N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGIM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 03 mai à 14H00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] [E]
né le 25 Juin 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/05/2024 à 16 h 58 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[A] [E]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][H] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 avril 2024 à 17h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] sur requête de la préfecture de l'Aude du 29 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2024 à 16 heures 58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure préalable :
- impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
- durée excessive de la retenue administrative
- irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention (défaut de motivation, absence d'examen, violation de l'article 8 de la CEDH)
Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 3 mai 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'obser
SUR CE
: S recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le défaut d'habilitation pour la consultation de fichiers Monsieur [E] fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'irrégularité tirée de l'impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent de police ayant consulté le FAED lors de son interpellation. Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. La présomption d'habilitation de l'article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre. Il ressort des éléments de la procédure que [M] [N], brigadier chef de police, a fait procéder à un relevé d'empreintes digitales par la technicienne principale de Police Technique et Scientifique [F] [J] ; il a ensuite été destinataire du rapport de consultation décadactylaire. Son habilitation pour procéder à la consultation de ce type de fichiers est expressément mentionnée dans le procès-verbal dressé le 27 avril 2024 à 20h15. La procédure permet de présumer de l'habilitation de la technicienne principale de Police Technique et Scientifique [F] [J], expressément mentionnée sur ledit rapport comme ayant procédé à la consultation. Monsieur [E] n'indiquant pas quel grief résulte de l'absence de jonction de ces habilitations, le moyen ne sera pas accueilli. Sur la durée de la retenue administrative Monsieur [E] estime la durée de sa retenue administrative excessive, dans la mesure où elle n'a été levée que le 28 avril 2024 à 12h25, alors que sa situation était connue depuis la veille au soir. Il ressort des dispositions de l'article L.813-1 du CESEDA que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L.813-3 de ce même code ajoute que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Il est de jurisprudence constante que ce texte n'impose pas que, pendant la retenue pour vérification du droit au séjour d'un étranger les diligences soient effectuées de manière continue. En l'espèce, Monsieur [E] a été placé en retenue administrative le 27 avril 2024 à 18h15 ; le même jour à 20h15, un procès-verbal faisant état de la consultation du FAED et du FPR, démontrant l'utilisation d'alias, a été dressé. L'intéressé a fait l'objet d'une audition le 28 avril 2024 à 9h40 après son transfert dans un autre service de police. La Préfecture a été contactée le même jour à 11h25. Il n'est pas démontré que cette durée, qui par ailleurs n'excède pas la durée légale de la mesure de retenue administrative, soit irrégulière ou abusive, dans la mesure où les actes nécessaires ont été réalisés, en laissant un temps de repos nocturne à l'intéressé. La mesure a été levée une heure à peine après le contact pris avec la Préfecture, une fois tous les actes nécessaires effectués. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il réside à [Localité 1] ; il a précisé son adresse dès son placement en retenue. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est en concubinage et n'a aucune charge de famille ; - fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'un an du 30 mars 2024 sous une autre identité ; - apparaît sous une troisième identité déclarée ; - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu'il ne justifie pas d'un domicile, ne peut pas présenter de document d'identité, et est en situation irrégulière ; Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que la situation de concubinage de l'intéressé est visée par le préfet. En outre, le préfet ne peut pas tenir compte de faits dont il n'a pas connaissance au jour du placement en rétention administrative ; si Monsieur [E] déclarait être domicilié chez sa copine lors de son audition, ce n'est que devant le juge des libertés et de la détention qu'il a produit des justificatifs en ce sens. M. [E] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation, l'autorité administrative ayant eu connaissance de son audition, de sa situation de concubinage, et en ayant tiré les conséquences qu'elle estime opportune. L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [E] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Compte tenu de ce qui précède, M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de l'Aude, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [E] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il a donné plusieurs identités différentes, et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation. La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [A] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE S.MOULAYES.Commentaires sur cette affaire
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